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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/04118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/04118 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX54
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
PROMOLOGIS – SA D’HABITATION LOYER MODERE (POMOLOGIS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège
C/
,
[D], [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
PROMOLOGIS – SA D’HABITATION LOYER MODERE (POMOLOGIS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme, [D], [F], demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
M., [X], [H], demeurant, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame, [D], [F] et à Monsieur, [X], [H] des locaux à usage d’habitation (n°2) et un parking (n°2) situés, [Adresse 6] à, [Localité 2], par contrat en date du 17 octobre 2012, prenant effet au
5 novembre 2012, moyennant un loyer de 565,66 euros outre la somme de 28,67 euros au titre du loyer accessoire pour le parking, la somme de 18,69 euros à titre de loyer accessoire concernant la mise à disposition d’accessoires au logement et la somme de 96,30 euros à titre de provision sur charges.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été effectué le 5 novembre 2012.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait délivrer un commandement de payer aux locataires visant la clause résolutoire le 25 mars 2024.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 23 août 2024 par commissaire de justice, en l’absence de Madame, [D], [F] et de Monsieur, [X], [H] préalablement convoqués.
Suite à des démarches amiables demeurées vaines, la SA PROMOLOGIS leur a adressé une mise en demeure de lui régler la somme de 15.931,05 euros au titre de la dette locative par courrier du 13 mars 2025, restée sans effet.
La SA PROMOLOGIS a en conséquence fait assigner Madame, [D], [F] et Monsieur, [X], [H], par acte du 13 octobre 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant au fond.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité la condamnation solidaire de Madame, [D], [F] et Monsieur, [X], [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 6.967,49 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 8 août 2024, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025 ;
— 507,60 euros correspondant au montant des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
13 mars 2025 ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a en outre demandé de condamner solidairement Madame, [D], [F] et Monsieur, [X], [H] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 janvier 2026, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame, [D], [F] et Monsieur, [X], [H], assignés respectivement par actes de commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 13 octobre 2025, n’ont pas comparu à l’audience.
Il est justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par le commissaire de justice à Madame, [D], [F] et à Monsieur, [X], [H] selon les dispositions de l’article précité.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS
La SA PROMOLOGIS produit un décompte en date du 4 juin 2025 faisant état d’une somme totale restant due de 7.474,55 euros, somme arrêtée au 12 avril 2025, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 581 euros, dont une somme de 6.967,49 euros restant due au titre des loyers et des charges impayés.
Madame, [D], [F] et Monsieur, [X], [H], ne comparaissant pas, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant des loyers et charges restant dus.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 6.967,49 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025.
SUR LES REPARATIONS LOCATIVES
Il convient de rappeler que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. ».
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, la société PROMOLOGIS sollicite la condamnation solidaire de Madame, [D], [F] et Monsieur, [X], [H] au paiement de la somme de 507,60 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 581 euros.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, ce dernier ayant été établi par commissaire de justice, fait apparaître des dégradations, comme le relève à juste titre la société PROMOLOGIS, le logement étant neuf le jour de l’entrée dans les lieux.
A titre d’exemple, il convient de relever l’usure anormale de la peinture des murs de l’entrée et l’état de saleté des plinthes et du plafond, l’usure anormale de la porte fenêtre du séjour qui comporte des rayures ou encore du volet roulant dont la manivelle est cassée, ou encore de la peinture des murs qui présente des infiltrations ainsi que la saleté du sol, du plafond ou encore des plinthes ; concernant la cuisine une usure anormale du volet roulant et de la peinture des murs qui présentent des infiltrations sont ici encore relevées de même que la saleté des lieux ; il en est de même concernant les chambres 1, 2 et 3 outre un état dégradé de la porte au niveau de la chambre 1 ; la chape en ciment du balcon présente également une usure anormale tout comme la peinture des murs du cellier ou encore le dégagement n°1 ; les placards présentent un état dégradé pour les portes coulissantes pour le placard 1 et une usure anormale des portes coulissantes pour le placard 2, les portes étant en outre sales ; enfin, la salle de bain présente une usure anormale du radiateur, du meuble sous vasque de la baignoire outre un état dégradé de la porte totalement défoncée le tout étant en outre sale et concernant les wc, une usure anormale de la porte qui est enfoncée, très dégradée et hors d’usage est constatée de même que la peinture des murs qui présentent des traces d’infiltrations, l’ensemble étant sale.
La SA PROMOLOGIS produit également les justificatifs des réparations locatives qu’elle a fait effectuer soit :
— une facture du 25 octobre 2024 de la société DERICHEBOURG PROPRETE d’un montant de 538,06 euros concernant l’enlèvement des encombrants et le nettoyage des locaux ;
— une facture de la société SUP PEINTURE du 24 octobre 2024 d’un montant de 2.016,05 euros concernant la remise en peinture de tout l’appartement.
Ces factures viennent corroborer la demande de la SA PROMOLOGIS concernant les réparations locatives et le nettoyage des locaux qui apparaît dès lors bien fondée.
Madame, [D], [F] et Monsieur, [X], [H], ne comparaissant pas, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de leur dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 507,60 euros correspondant au montant des réparations locatives et du nettoyage déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 581 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 13 mars 2025.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame, [D], [F] et Monsieur, [X], [H], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame, [D], [F] et Monsieur, [X], [H] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Madame, [D], [F] et Monsieur, [X], [H] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 6.967,49 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025 et celle de 507,60 euros au titre des réparations locatives et du nettoyage des locaux suivant décompte du 4 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2025, et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 581 euros ;
CONDAMNE solidairement Madame, [D], [F] et Monsieur, [X], [H] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame, [D], [F] et Monsieur, [X], [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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