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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/04298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL [17]
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/04298 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEGN
AFFAIRE : [B] [X] C/ [W] [X] épouse [R]
MINUTE N° : OR24/170
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [W] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 10 Octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[B] [X] (père) est décédé le [Date décès 7] 2018, laissant comme héritiers ses deux enfants Mme [W] [X] épouse [R] et M. [B] [X] (fils).
Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession d'[B] [X] n’ont pas abouti.
Par exploit du 4 septembre 2023, M. [B] [X] a assigné Mme [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée l’action en recel successoral ;
— condamner Mme [W] [X] à rapporter à la succession d'[B] [X] la somme de 203 298,49 euros sans pouvoir prétendre à aucune part sur cette somme ;
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec pour mission d’estimer la valeur vénale et locative de l’immeuble sis [Adresse 4] cadastré section KI n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— ordonner le partage judiciaire de la succession et désigner un notaire pour y parvenir ;
— condamner Mme [W] [X] à lui régler la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ainsi que 6 582 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner Mme [W] [X] à lui régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise.
Suivant conclusion d’incident signifiées par RPVA le 25 avril 2024, Madame [W] [X] épouse [R] demande au juge de la mise en état de:
— déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [B] [X] au titre du recel successoral comme prescrites,
A tout le moins,
— déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [B] [X] au titre du recel successoral antérieur au 18 octobre 2013 comme prescrites,
— nommer tel expert avec pour mission usuelle en la matière et notamment donner la valeur vénale et de jouissance des biens dépendant de la succession,
— dire que les frais seront pris en charge par la succession,
— condamner Monsieur [B] [X] à payer à Madame [W] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident outre les entiers dépens du présent incident.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [B] [X] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [W] [X] de ses demandes d’irrecevabilité ;
— désigner un expert judiciaire avec pour mission ;
— d’estimer la valeur vénale actuelle et locative depuis juillet 2017 de l’immeuble sis [Adresse 4] cadastré section KI n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— d’évaluer l’avantage indirect de [W] [X] résultant de son hébergement gratuit au domicile de ses parents de 1997 au 1er juillet 2017 ;
— condamner Mme [W] [X] à régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [X] rappelle que la prescription en matière de recel successoral est de cinq ans à compter du décès du de cujus. Il souligne que l’assignation a été délivrée le 4 septembre 2023 soit moins de cinq ans après le décès d'[B] [P]. Il en déduit que l’action est recevable. Il précise qu’aucun texte ne limite l’action en recel successoral aux seules manœuvres frauduleuses des cinq années précédant le décès du de cujus. Il en déduit que les manœuvres frauduleuses d’un héritier sont sanctionnées sans aucune limitation dans le temps.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [W] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 920, 921 et suivants du code civil, 9, 781 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [B] [X] au titre du recel successoral comme prescrites ;
— déclarer prescrite la demande de M. [B] [X] d’estimation de l’avantage indirect tiré de l’hébergement à titre gratuit de 1997 au 1er juillet 1997 ou à tout le moins irrecevable et non fondée ;
En tout état de cause,
— débouter M. [B] [X] de sa demande d’estimation de l’avantage indirect tiré de l’hébergement à titre gratuit de 1997 au 1er juillet 2017 ;
A tout le moins,
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [B] [X] au titre du recel successoral antérieur au 18 octobre 2013 comme prescrites ;
— nommer tel expert avec pour mission usuelle en la matière et notamment donner la valeur vénale et de jouissance des biens dépendant de la succession sis [Adresse 4], cadastré section KI n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et du terrain sis à [Adresse 19] cadastré section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] ;
— dire que les frais seront pris en charge par la succession ;
— condamner M. [B] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident outre les entiers dépens du présent incident.
Mme [W] [X] rappelle qu’en vertu de l’article 2224 du Code civil, la prescription en matière de recel successoral est de 5 ans. Elle souligne que M. [B] [X] venait toutes les semaines pour suivre le traitement de son père. Elle en déduit qu’il avait parfaitement accès à ses relevés de compte et sa comptabilité et qu’il ne manquait pas de lui demander des comptes régulièrement. Elle affirme que rien ne permet un éventuel recel, et qu’aucune plainte n’a été déposée.
En réponse aux conclusions adverses, Mme [W] [X] estime que la question de savoir si elle a bénéficié d’un avantage indirect par l’occupation de l’hébergement à titre gratuit est une question de fond qui ne relève pas du juge de la mise en état. Elle précise avoir toujours versé une contribution d’un montant de 158 euros jusqu’au décès de sa mère puis de 200 euros à partir de 2010, année du décès de sa mère. Elle explique que son occupation avait une contrepartie : sa présence permanente pour ses parents et en particulier depuis 2006, date de la maladie de sa mère. Elle souligne qu’elle s’est occupée seule de son père au décès de sa mère en 2010. Elle ajoute enfin qu’il n’est démontré aucune intention libérale de la part du père, et encore mois un appauvrissement de ce dernier, deux conditions essentielles et cumulatives pour démontrer l’existence d’un avantage indirect rapportable à la succession.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [W] [X] soutient que M. [B] [X] pouvait avoir connaissance des faits qu’il lui reproche car il avait accès aux comptes de leur père.
Le fait que M. [B] [X] aurait pu obtenir des informations sur les situations des comptes de son père n’a pas d’incidence sur la prescription car ce n’est qu’à compter du décès ou de l’ouverture de la succession que court le délai de prescription. Il importe donc peu de vérifier que M. [B] [X] ait pu avoir connaissance d’un éventuel élément constitutif d’un futur recel avant le décès de son père.
[B] [X] (père) est décédé le [Date décès 7] 2018. L’assignation a été délivrée le 4 septembre 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennal.
M. [B] [X] relève à juste titre qu’aucun texte ne limite l’action en recel successoral aux seules manœuvres frauduleuses des cinq années précédant le décès du de cujus.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [W] [X], et de déclarer recevable les demandes formées par M. [B] [X] au titre du recel successoral antérieur au 18 octobre 2013.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Mme [W] [X] demande au juge de la mise en état de nommer un expert aux fins d’évaluer la valeur vénale et de jouissance des biens dépendant de la succession.
M. [B] [X] ne s’oppose pas aux opérations d’expertise. Il demande au juge de la mise en état de compléter la mission de l’expert aux fins :
— d’estimer la valeur vénale actuelle et locative depuis juillet 2017 de l’immeuble sis [Adresse 4] cadastré section KI n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— d’évaluer l’avantage indirect de [W] [X] résultant de son hébergement gratuit au domicile de ses parents de 1997 au 1er juillet 2017.
Mme [W] [X] conteste la demande de complément de mission, estimant que la demande d’estimation de l’avantage indirect est prescrite, ou à tout le moins irrecevable et non fondée.
Il résulte de l’assignation que M. [B] [X] sollicite le rapport de la somme de 203 298,49 euros au seul titre du recel successoral et n’a formé aucune demande en rapport de l’avantage indirect consenti à Mme [W] [X].
Le moyen tiré de la prescription est donc sans objet.
Il résulte de l’article 853 du code civil que sont rapportables les profits que l’héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt lorsque celles-ci présentaient un avantage indirect.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise et à la demande de complément de mission formulée par M. [B] [X], dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif ci après.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par M. [B] [X], qui y a intérêt.
3 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont employés en frais privilégié de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [W] [X] ;
DECLARONS recevables les demandes formées par M. [B] [X] au titre du recel successoral antérieur au 18 octobre 2013 ;
DISONS que la demande de Mme [W] [X] tendant à voir déclarer prescrite la demande d’estimation de l’avantage indirect est sans objet ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Mme [K] [F], expert près de la Cour d’appel de Nîmes, GEOFIT EXPERT [Adresse 14] Tél : [XXXXXXXX02] – Port. : 06.85.18.82.38 Mèl : [Courriel 16] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— estimer la valeur vénale et de jouissance des biens dépendant de la succession sis [Adresse 4], cadastré section KI n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et du terrain sis à [Adresse 19] cadastré section B n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] ;
— estimer la valeur vénale actuelle et locative depuis juillet 2017 de l’immeuble sis [Adresse 4] cadastré section KI n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
— évaluer l’avantage indirect de Mme [W] [X] résultant de son hébergement au domicile de ses parents de 1997 au 1er juillet 2017 ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXONS à mille cinq cents euros (1 500 €) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [B] [X] et Mme [W] [X] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, chacun pour moitié (750 €), dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
* Par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nimes dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX018] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
* ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de Nimes ».
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les six mois de sa saisine;
DISONS que l’expert tiendra informée la Présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 Mai 2025 à 10h00 ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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