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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00540 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4K6
NAC : 70C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 11], représentée par sa Maire en exercice Mme [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sarmila SADASSIVAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE IVOULA FILS, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 982 308 728
[Adresse 2]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 17 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 05 Juin 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SADASSIVAM délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 10] est propriétaire d’une parcelle de terrain anciennement cadastrée section BT n°[Cadastre 5], nouvellement cadastrée HC [Cadastre 4] et HC [Cadastre 6], d’une superficie de 2 ha 9 a 59 ca située [Adresse 2] à [Localité 10].
Estimant que la SARL Ivoula occupe sans droit ni titre ce terrain, la commune de Saint Denis a, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, fait assigner la SARL Ivoula devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Constater qu’il y a lieu à référé,En conséquence,
Constater l’occupation sans droit ni titre de la société Garage Ivoula Fils sur les parcelles appartenant à la commune de [Localité 10] cadastrées HC [Cadastre 4] et HC [Cadastre 6], situées [Adresse 2] à [Localité 11],Ordonner l’expulsion immédiate de la société Garage Ivoula Fils et de toutes les personnes morales ou physiques occupants les parcellces HC [Cadastre 4] et HC [Cadastre 6] situées [Adresse 1] à [Localité 10], avec le concours de la force publique si besoin et l’évacuation de la totalité des biens, affaires et équipements, aux frais et risques de leurs propriétaires, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,Condamner la société Garage Ivoula Fils à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Bien que régulièrement assignée conformément à l’article 656 du code de procédure civile et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la société Garage Ivoula Fils n’a pas comparu.
Par décision du 6 mars 2025, la réouverture des débats était ordonnée aux fins d’inviter la commune de [Localité 10] à établir un procès-verbal de commissaire de justice pour établir l’occupation des parcelles litigieuses par la société Garage Ivoula.
A l’audience du 17 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion de la SARL Garage Ivoula Fils :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, le droit de propriété des personnes publiques est reconnu comme étant un droit liberté fondamental, comme celui d’une personne privée.
Le procès-verbal de constat démontre que la SARL Ivoula occupe bien les parcelles appartenant à la commune de [Localité 10]. Cette dernière ne justifie d’aucun titre pour occuper les parcelles cadastrées HC [Cadastre 4] et HC [Cadastre 6] d’une superficie respective de 1.461 m² et 642 m², [Adresse 9] à [Localité 10], relevant du domaine privé communal. Cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sur une durée de quatre mois.
Sur les mesures de fin de décision :
La SARL Garage Ivoula Fils, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 10] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La SARL Garage Ivoula sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS l’expulsion de la société Garage Ivoula Fils et de toutes les personnes morales ou physiques occupants les parcellces HC [Cadastre 4] et HC [Cadastre 6] situées [Adresse 1] à [Localité 10], avec le concours de la force publique si besoin et l’évacuation de la totalité des biens, affaires et équipements, aux frais et risques de leurs propriétaires, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et sur une durée de quatre mois,
CONDAMNONS la société Garage Ivoula Fils aux entiers dépens,
CONDAMNONS la société Garage Ivoula Fils à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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