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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 12 nov. 2024, n° 23/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00212 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J3T3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W] épouse [L]
née le 24 Novembre 1990 à ST AVOLD (57500)
22 DRue du 3 juin
57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD
de nationalité Française
représentée par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B504, Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le 29 Avril 1986 à ST AVOLD (57500)
22D rue du 3 juin
57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD
de nationalité Française
représenté par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 506
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Hélène SOMLAI-JUNG (1-2)
Me Julie TORMEN (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [W] épouse [L] se sont mariés le 05 mars 2016 devant l’officier d’état-civil de LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [N] [F] [L], née le 29 août 2015 à SAINT-AVOLD (57) ;
— [R] [H] [L], née le 24 janvier 2021 à SAINT-AVOLD (57).
Par acte du 17 janvier 2023, signifié à personne, Madame [Z] [W] épouse [L] a assigné Monsieur [E] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 février 2023 à 09h au Tribunal judiciaire de METZ, sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 mars 2023 a notamment :
— donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Madame [Z] [W] épouse [L], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 22D rue du 3 juin, 57740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les échéances mensuelles de 1.132,61 euros au titre du crédit immobilier Banque populaire y afférent ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre gratuit ;
— attribué à Madame [Z] [W] épouse [L], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé FQ-117-HV, à charge pour elle de régler les échéances mensuelles de 468,08 euros au titre du crédit Banque Populaire y afférent ;
— attribué à Monsieur [E] [L], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT BIPPER TEPEE immatriculé AB-984-AH ;
— dit que Madame [Z] [W] épouse [L] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes et au besoin, l’y a condamné :
— les échéances mensuelles de 1.132,61 euros au titre du crédit immobilier Banque Populaire afférent au domicile conjugal ;
— les échéances mensuelles de 468,08 euros au titre du crédit automobile Banque Populaire afférent au véhicule PEUGEAOT 3008 ;
— entant que de besoin, la moitié des échéances mensuelles de 503,52 euros au titre du contrat de prêt souscrit par la SCI pour l’acquisition d’un terrain à la ferme ;
— dit que Monsieur [E] [L] devra assurer le règlement provisoire, entant que de besoin, la moitié des échéances de 503,52 euros au titre de prêt souscrit par la SCI pour l’acquisition d’un terrain attenant à la ferme, et besoin, l’y a condamné ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineures :
— fixé la résidence habituelle des enfants mineures en alternance aux domiciles de Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [W] épouse [L] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
Hors périodes de vacances scolaires :
— du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir suivant à 18 heures au domicile du père les semaines paires, et au domicile de la mère les semaines impaires ;
— le rang de la semaine sera déterminé par le lundi de la semaine en cours ;
— à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;
pendant les petites vacances scolaires :
— l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, excepté pendant les vacances de Noël et de Pâques ;
— pendant les vacances de Noël et de Pâques, le père bénéficiera de la première moitié des vacances les années paires et de la seconde moitié les années impaires, inversement, la mère bénéficiera de première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— les enfants seront du 25 décembre à 09 heures au 26 décembre à 10h30 avec le père les années paires et avec la mère les années impaires ;
Pendant les grandes vacances scolaires :
— le père bénéficiera des 1er et 3ème quarts les années paires et des 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
— la mère bénéficiera des 2ème et 4ème quarts les années paires et des 1er et 3ème quarts les années paires ;
— en état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures ;
— dit que Madame [Z] [W] épouse [L] prendra la charge de la mutuelle santé des enfants ainsi que tous les frais complémentaires de santé qui ne seraient pas pris en charge par la CPAM et la mutuelle ;
— dit que les autres frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents
— constaté l’accord des parties selon lequel Madame [Z] [W] épouse [L] percevra l’intégralité des allocations familiales et selon lequel elles ont convenu que cette dernière en reversera la moitié à Monsieur [E] [L] ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 04 avril 2023 à 2023 à 09h.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [E] [L] sollicite notamment :
— le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— qu’il soit dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la signification de la demande en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— que soit homologué l’acte en date du 23 février 2024 de Maître [J], notaire à SAINT-AVOLD et que soit homologué l’acte de partage réglant les conséquences patrimoniales du divorce si les parties parviennent à un accord ;
— l’autorisation de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineures ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineures en alternance aux domiciles de Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [W] épouse [L] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
Hors périodes de vacances scolaires :
— du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir suivant à 18 heures au domicile du père les semaines paires, et au domicile de la mère les semaines impaires ;
— le rang de la semaine sera déterminé par le lundi de la semaine en cours ;
— à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement ;
pendant les petites vacances scolaires :
— l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, excepté pendant les vacances de Noël et de Pâques ;
— pendant les vacances de Noël et de Pâques, le père bénéficiera de la première moitié des vacances les années paires et de la seconde moitié les années impaires, inversement, la mère bénéficiera de première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— les enfants seront du 25 décembre à 09 heures au 26 décembre à 10h30 avec le père les années paires et avec la mère les années impaires ;
Pendant les grandes vacances scolaires :
— le père bénéficiera des 1er et 3ème quarts les années paires et des 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
— la mère bénéficiera des 2ème et 4ème quarts les années paires et des 1er et 3ème quarts les années paires ;
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle prendra la charge de la mutuelle santé des enfants ainsi que tous les frais complémentaires de santé qui ne seraient pas pris en charge par la CPAM et la mutuelle.
Au dernier état de la procédure, par conclusions n°1 enregistrées au greffe le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [E] [L] sollicite notamment :
— le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que soit homologué l’acte de partage dressé par Maître [J], notaire à SAINT-AVOLD en date du 23 février 2024 ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 17 janvier 2023 ;
— l’autorisation de Madame [Z] [W] épouse [L] à conserver l’usage du nom marital ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineures ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants mineures en alternance aux domiciles de Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [W] épouse [L] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
Hors périodes de vacances scolaires :
— du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir suivant à 18 heures au domicile du père les semaines paires, et au domicile de la mère les semaines impaires ;
— le rang de la semaine sera déterminé par le lundi de la semaine en cours ;
— à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement ;
Pendant les petites vacances scolaires :
— l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, excepté pendant les vacances de Noël et de Pâques ;
— pendant les vacances de Noël et de Pâques, le père bénéficiera de la première moitié des vacances les années paires et de la seconde moitié les années impaires, inversement, la mère bénéficiera de première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— les enfants seront du 25 décembre à 09 heures au 26 décembre à 10h30 avec le père les années paires et avec la mère les années impaires ;
Pendant les grandes vacances scolaires :
— le père bénéficiera des 1er et 3ème quarts les années paires et des 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
— la mère bénéficiera des 2ème et 4ème quarts les années paires et des 1er et 3ème quarts les années paires ;
— qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures ;
— qu’il lui soit dit Madame [Z] [W] épouse [L] prendra la charge de la mutuelle santé des enfants ainsi que tous les frais complémentaires de santé qui ne seraient pas pris en charge par la CPAM et la mutuelle ;
— qu’il soit dit que les autres frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
— qu’il soit constaté l’accord des parties selon lequel Madame [Z] [W] épouse [L] percevra l’intégralité des allocations familiales et selon lequel elles ont convenu que cette dernière en reversera la moitié à Monsieur [E] [L].
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée devant le juge aux affaires familiales, statuant à juge unique, à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En application de l’article 247 du Code civil les époux peuvent, à tout moment de la procédure
1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;
2° Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
En application de l’article 1123 du Code de procédure civile à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu’il accepte le principe de la rupture du mariage.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du Code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d’acceptation à ses conclusions.
Aux termes de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l’article 233 du Code civil.
En l’espèce, Madame [Z] [W] épouse [L] a signé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 29 février 2024.
Monsieur [E] [L] a signé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 07 mars 2024.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du Code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ainsi que le précise l’article 1115 du même Code.
Il sera cependant donné acte aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux formées conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur l’homologation de la convention portant liquidation et partage du régime matrimonial
L’article 265-2 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
L’article 268 dudit Code ajoute que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
En l’espèce, les époux produisent un acte notarié d’état liquidatif de leur régime matrimonial établi le 23 février 2024 par Maître [S] [J], notaire à SAINT-AVOLD (57).
Cette convention prévoit notamment l’attribution à Madame [Z] [W] épouse [L] du domicile conjugal estimé à une valeur de 235.000 euros étant précisé que la soulte d’un montant de 7.758,62 due par Monsieur [E] [L] à Madame [Z] [W] épouse [L] a été payée comptant.
La convention préservant les intérêts de chacun des époux, il y a lieu de l’homologuer.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 17 janvier 2023.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
En conséquence, il sera dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 17 janvier 2023.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu(e).
Madame [Z] [W] épouse [L] indique qu’elle entend révoquer les donations ou avantages matrimoniaux qu’elle a pu consentir à son conjoint.
La volonté de l’épouse, des époux sera constatée sur ce point.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
En l’absence de demande sur ce point, il sera constaté qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [Z] [W] épouse [L] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, lequel a déclaré être d’accord avec cette demande.
Il y a dès lieu de constater l’accord de Monsieur [E] [L] pour que Madame [Z] [W] épouse [L] puisse continuer à faire usage du nom de ce dernier après le prononcé du divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
L’article 373-2-6 du Code civil précise que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En application de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce il n’existe aucune procédure d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du Code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Au regard de l’âge de l’enfant [R] [H] [L], née le 24 janvier 2021 à SAINT-AVOLD (57) et, à défaut d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [N] [F] [L], née le 29 août 2015 à SAINT-AVOLD (57) a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Il résulte des dispositions des articles 372 et 373-2 du Code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit Code ajoute que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents, notamment lorsque l’autre parent ne s’implique nullement dans la vie de l’enfant, son éducation, sa surveillance, sa direction morale et matérielle ou lorsque les mauvaises relations entre les parents constituent un obstacle réel à l’exercice en commun de cette autorité.
Conformément à l’accord des parties et dans l’intérêt des enfants, il sera dit que l’autorité parentale des enfants mineures est exercée en commun par les deux parents.
SUR LA RÉSIDENCE
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-9 du Code civil que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du Code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Conformément à l’accord des parties et dans l’intérêt des enfants, il sera dit que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement.
SUR LE PARTAGE DES FRAIS EXCEPTIONNELS
Les parties se sont entendues afin que Madame [Z] [W] épouse [L] prenne la charge de la mutuelle santé des enfants ainsi que tous les frais complémentaires de santé qui ne seraient pas pris en charge par la CPAM et la mutuelle.
Les parents s’accordent par ailleurs pour un partage par moitié des autres frais exceptionnels relatifs aux enfants, sans autre précision.
Il y a lieu d’entériner leur accord sur ces éléments, conforme à leurs situations.
LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.
En l’espèce, il sera constaté l’accord des parties selon lequel Madame [Z] [W] épouse [L] percevra l’intégralité des allocations familiales et selon lequel elles ont convenu que cette dernière en reversera la moitié à Monsieur [E] [L].
SUR LES DÉPENS
Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision au-delà de celle attachée de droit au titre des mesures relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 17 janvier 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 02 mars 2023,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [Z] [W] épouse [L] en date du 29 février 2024,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [E] [L] en date du 07 mars 2024,
Vu les articles 233 et 234 du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [L]
né le 29 avril 1986 à SANT-AVOLD (57)
et de
Madame [Z] [W] épouse [L]
née le 24 novembre 1990 à SAINT-AVOLD (57)
mariés le 05 mars 2016 à LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif de régime matrimonial établi le 23 février 2024 par Maître [S] [J], notaire à SAINT-AVOLD dont une copie authentique est demeurée ci-jointe et annexée ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 17 janvier 2023, date de la demande en divorce ;
CONSTATE que Madame [Z] [W] épouse [L] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [E] [L] parties selon lequel Madame [Z] [W] épouse [L] pour conserver l’usage du nom marital « [L] » à l’issue du divorce ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants :
— [N] [F] [L], née le 29 août 2015 à SAINT-AVOLD (57),
— [R] [H] [L], née le 24 janvier 2021 à SAINT-AVOLD (57) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant des enfants en alternance aux domiciles de Monsieur [E] [L] et Madame [Z] [W] épouse [L] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
Hors périodes de vacances scolaires :
— du dimanche soir à 18 heures au dimanche soir suivant à 18 heures au domicile du père les semaines paires, et au domicile de la mère les semaines impaires ;
— le rang de la semaine sera déterminé par le lundi de la semaine en cours ;
— à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;
Pendant les petites vacances scolaires :
— l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, excepté pendant les vacances de Noël et de Pâques ;
— pendant les vacances de Noël et de Pâques, le père bénéficiera de la première moitié des vacances les années paires et de la seconde moitié les années impaires, inversement, la mère bénéficiera de première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— les enfants seront du 25 décembre à 09 heures au 26 décembre à 10h30 avec le père les années paires et avec la mère les années impaires ;
Pendant les grandes vacances scolaires :
— le père bénéficiera des 1er et 3ème quarts les années paires et des 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
— la mère bénéficiera des 2ème et 4ème quarts les années paires et des 1er et 3ème quarts les années paires ;
— en état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
RAPPELLE, qu’en application de l’article 194 du Code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial est partagé entre ceux-ci ;
DIT que Madame [Z] [W] épouse [L] prendra la charge de la mutuelle santé des enfants ainsi que tous les frais complémentaires de santé qui ne seraient pas pris en charge par la CPAM et la mutuelle ;
DIT que les autres frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
CONSTATE l’accord des parties selon lequel Madame [Z] [W] épouse [L] percevra l’intégralité des allocations familiales et selon lequel elles ont convenu que cette dernière en reversera la moitié à Monsieur [E] [L] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, et par Maïté GRENNERAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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