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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 nov. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00354 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IMA
AFFAIRE : [O] [J], [R] [S] épouse [J] C/ Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société ECORENOVE, SAS CK ENERGIE, Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société ECOPOSE, SELARL [E] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE, SELARL [E] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECOPOSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame [R] COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [J]
né le 05 Mars 1954 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [S] épouse [J]
née le 13 Juin 1953 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société ECORENOVE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
SAS CK ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société ECOPOSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
SELARL [E] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SELARL [E] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECOPOSE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Avril 2025
Délibéré prorogé au 25 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [Z] – 1182, Expédition et grosse
Maître [K] [P] de la SELARL RACINE [Localité 13] – 366, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 février 2017, Monsieur [O] [J] et Madame [R] [S], son épouse (les époux [J]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] [Localité 11] [Adresse 10], ont confié à la SAS ECORENOVE la fourniture et l’installation de 30 panneaux photovoltaïques, pour un prix de 34 800,00 euros.
La société ECOPOSE a réalisé l’installation des panneaux photovoltaïques.
Le 26 juin 2017, la SAS ECORENOVE a émise une facture n° GFE2017-06-184, portant sur le montant total des travaux.
les époux [J] se plaignant d’infiltrations d’eau dans leur domicile, la SAS CK ENERGIE a établi un devis daté du 29 avril 2024, portant sur le remplacement des kits d’intégration GSE in roof, d’un montant de 8 635,00 euros TTC.
La société LIKO, dans un rapport du 05 septembre 2024, a souligné que les infiltrations d’eau dans le séjour au rez-de-chaussée, dans le bureau à l’étage et dans le grenier à l’étage, avaient pour causes, selon les endroits, des défauts d’étanchéité des supports des panneaux solaires et des défauts de recouvrement des tuiles, une tuile cassée, des canaux encombrés par la mousse et une vis non étanche.
Dans un rapport daté du 22 novembre 2024, le cabinet CET [I], mandaté par l’assureur des époux [J], a, au vu du rapport de la société LIKO, considéré qu’il n’était pas possible de dissocier les dommages imputables à chacune des causes.
Les sociétés ECORENOVE et ECOPOSE ont été placées en liquidation judiciaire.
La société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualités d’assureur de responsabilité civile décennale des sociétés ECORENOVE et ECOPOSE, a dénié sa garantie.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 19 et 21 février 2025, les époux [J] ont fait assigner en référé
la SAS CK ENERGIE ;
la SELARL [E] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECORENOVE ;
la SELARL [E] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECOPOSE ;
la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualités de :
◦assureur de responsabilité civile décennale de la société ECORENOVE ;
◦assureur de responsabilité civile décennale de la société ECOPOSE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 1er avril 2025, les époux [J], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de toutes ses demandes ;
réserver les dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande d’expertise à son encontre ;
condamner les époux [J] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS CK ENERGIE et la SELARL [E] [F], régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le bon de commande, la facture, le devis de remise en état de la SAS CK ENERGIE et les investigations menées par la société LIKO et le cabinet CET [I] rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des sociétés CK ENERGIE, ECORENOVE et ECOPOSE, dans leur survenance.
La société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ECORENOVE, démontre que la police de cette dernière a été résiliée au 31 décembre 2016, soit avant la date d’ouverture du chantier.
En outre, elle justifie de l’annulation, par arrêt de la Cour d’appel de GRENOBLE du 12 juin 2022, de la police souscrite par la société.
Il s’ensuit que sa participation à l’expertise sollicitée serait inutile, dès lors que toute action à son encontre serait manifestement vouée à l’échec et ne dépendrait pas de la mesure d’instruction sollicitée.
La société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ECOPOSE, reconnaît que sa police a été en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017. Elle estime néanmoins que les travaux, réalisés sur un ouvrage existant, ne pourraient conduire à rechercher sa garantie, dès lors qu’ils ne relèveraient pas de la responsabilité décennale.
Cependant, si la cour de cassation retient désormais que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Civ. 3, 21 mars 2024, 22-18.694), il n’est pas établi que l’installation photovoltaïque litigieuse ne puisse manifestement pas constituer un ouvrage.
En effet, il ressort des éléments du dossier que la couverture existante de la maison des époux [J] a été partiellement déposée pour permettre l’intégration des panneaux photovoltaïques et qu’ils participent à la réalisation de la nouvelle couverture du bâtiment. L’installation est donc susceptible de constituer un ouvrage de couverture, assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment (Civ. 3, 21 septembre 2022, 21-20.433), pouvant conduire à rechercher la responsabilité décennale de l’entreprise et la garantie de son assureur.
Partant, il n’est pas démontré que toute action à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ECOPOSE, serait, à l’évidence, vouée à l’échec, alors que la solution du litige en germe pouvant l’opposer aux Demandeurs peut dépendre des investigations sollicitées.
Dès lors, sauf en ce qui concerne la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ECORENOVE, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [J] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ECORENOVE, et d’y faire droit pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [J] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que les époux [J] soient condamnés aux dépens, la société MIC INSURANCE COMPANY sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise des époux [J] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ECORENOVE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : 06 83 56 56 08
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [J] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [J], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [J] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [J] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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