Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 14 Octobre 2025
N° RG : N° RG 25/00231 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVSI
N° Minute : 25/00066
Destinataires RPVA : Me Charlotte CATRIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Claire CAUSTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée par Me Lucine HESSEL GORLIA, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT,
Greffier : Elise LARDEUR
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 09 Septembre 2025, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [O] et Madame [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 1987 à [Localité 10] sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants :
— [C], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12],
— [K], née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 8],
— [L] né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 8],
— [U], née le [Date naissance 1] 1998 [Localité 11].
Par jugement du 14 juin 2023, le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a prononcé le divorce des époux et a notamment dit que les frais de scolarité, fournitures scolaires, voyages scolaires, activités extra-scolaires et frais médicaux non remboursés concernant [U] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que la décision de les engager ait été commune.
Par jugement du 14 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a déclaré Madame [F] [B] irrecevable dans sa demande relative au partage des frais.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à Madame [F] [B] le 5 novembre 2024.
Selon procès-verbal du 3 décembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de Madame [F] [B] à l’initiative de Monsieur [Z] [O]. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée selon procès-verbal du 11 décembre 2024.
Par jugement du 23 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :
— ordonné, à compter du 1er août 2024, la suppression du partage des frais relatifs à l’enfant majeur [U] [O] ordonné par décision du juge aux affaires familiales de [Localité 9] du 14 juin 2023.
*****
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, Madame [F] [B] a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— constater l’absence de créance,
— dire nuls et non avenus tant le commandement de payer, que la saisie-attribution avec toutes conséquences que de droits,
— en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024,
— en tout état de cause,
— dire non imputables les frais de provisions imputés à Madame [F] [B] dans le cadre de la saisie-attribution,
— condamner Monsieur [Z] [O] à lui verser les sommes suivantes :
— 133 € au titre des frais bancaires,
— 5 000 € au titre du préjudice moral,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à une première audience du 11 mars 2025, et reportée à trois reprises à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
À l’audience du 9 septembre 2025, Madame [F] [B] est représentée par son conseil. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [F] [B] maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite en outre, et à titre subsidiaire de sa demande principale :
— si par impossible la juridiction venait à ne pas déclarer la saisie-atribution nulle, constater que les frais du mois d’août 2024 ne sont pas dus en application du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 9] le 23 juin 2025, en conséquence, retrancher ces frais ainsi que les sommes déjà versées par Madame [F] [B].
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [B] affirme que la créance de Monsieur [Z] [O] n’est pas fondée en l’absence de justificatif. Elle estime par ailleurs que la saisie-attribution est excessive compte tenu du montant de la créance alléguée notamment au regard de la décision du juge aux affaires familiales intervenue le 23 juin 2025.
*****
Monsieur [Z] [O] est lui aussi représenté par son conseil. Il demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, dire que le commandement de payer en date du 4 novembre 2024 est régulier au fond,
— dire que la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de Madame [F] [B] en date du 3 décembre 2024 est régulière et bien fondée,
— condamner Madame [F] [B] à lui rembourser les sommes exigées par les actes d’exécution,
— en conséquence, rejeter la demande de Madame [F] [B] tendant à être exonére des frais de provisions dans le cadre de la saisie-attribution dénoncée le 11 décembre 2024,
— condamner Madame [F] [B] à lui verser une somme de 1 500 € au titre de son préjudice moral,
— la condamner à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [O] affirme que les actes d’exécution sont fondés sur des créances alimentaires exigibles qu’il justifie. Il ajoute que Madame [F] [B] ne s’est jamais opposée à la participation aux frais relatifs à l’enfant majeure [U] jusqu’au mois de novembre 2024.
Il sollicite par ailleurs la réparation de son préjudice moral compte tenu de la procédure engagée.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, il ressort du jugement du 14 juin 2023 rendu par le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque, que les frais de scolarité, fournitures scolaires, voyages scolaires, activités extra-scolaires et frais médicaux non remboursés concernant [U] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que la décision de les engager ait été commune.
Ce jugement ne conditionne pas l’exigibilité de cette créance à la justification des dépenses avancées pour l’enfant majeure commune, [U] [O]. Par ailleurs, Madame [F] [B] justifie de sa participation spontannée jusqu’au mois de novembre et ne justifie pas de sa contestation concernant les dépenses engagées ni concernant les décisions prises concernant l’enfant majeure commun.
Dans son jugement du 23 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment ordonné, à compter du 1er août 2024, la suppression du partage des frais relatifs à l’enfant majeur [U] [O] ordonné par décision du juge aux affaires familiales de Dunkerque du 14 juin 2023.
La saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 vise dans son décompte les créances dues au titre de :
— régularisation cotisations : 7,24 €,
— impayés frais mai 2024 : 285 €,
— impayés frais juin 2024 : 33,13 €,
— impayés frais juillet 2024 : 33,13 €,
— impayés frais août 2024 : 429,21 €, outre les frais d’exécution.
Le commandement de payer du 4 novembre 2024 comporte le même décompte.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que seuls les impayés au titre du mois d’août 2024 ne ressortent pas d’un titre exécutoire, les autres créances réclamées doivent être considérées comme ressortant d’un titre exécutoire et comme étant liquide et exigibles.
Dès lors, la demande tendant à l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 novembre 2024 et de la saisie-attribution diligentée le 3 décembre 2024 et dénoncée le 11 décembre 2024 sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
Compte tenu des éléments précédemment développés, il convient de relever que la créance objet de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 ne repose plus sur aucun titre exécutoire concernant la somme réclamée au titre des “impayés frais août 2024" à hauteur de 429,21 €.
Il convient de ce fait de considérer que seule demeure fondée par le titre exécutoire, c’est à dire par le jugement du juge aux affaires familiales 14 juin 2023, la somme globale de 358,50 €.
Il convient de rappeler que Madame [F] [B] justifie par ailleurs de sa participation spontannée aux frais engagées au titre de l’enfant majeure commune [U].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2024 et dénoncée le 11 décembre 2024 excède ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation pesant sur la demanderesse.
Il sera donc ordonnée la mainlevée de cette saisie-attribution.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [F] [B]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Concernant les frais bancaires
Madame [F] [B] sollicite le paiement d’une somme de 133 € au titre des frais bancaires pratiqués par son établissement bancaire. Ce montant n’est pas contesté par le défendeur.
Compte tenu de la décision rendue concernant la mainlevée de la saisie-attribution, il sera alloué à Madame [F] [B] une somme de 133 €.
Concernant le préjudice moral
Madame [F] [B] évoque son choc suite au blocage de son compte bancaire en période de Noël et sa situation économique moins favorable que celle du défendeur. Elle produit un certificat médical du Docteur [P] qui décrit un état thymique dégradé durant le mois de janvier 2025.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser la teneur du préjudice allégué ni de le lier à la saisie-attribution de manière certaine.
Elle sera dès lors déboutée du chef de cette demande.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [Z] [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité civile d’autrui nécessite d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Monsieur [Z] [O] argue d’une dégradation de son état de santé dans le mois qui a suivi la délivrance de la présente assignation.
Néanmoins, les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser un lien de causalité certain entre la présente procédure et les désordres de santé décrits.
Le défendeur sera dès lors débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] qui succombe sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [O] versera à la demanderesse une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de Madame [F] [B] tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 4 novembre 2024 et de la saisie-attribution diligentée le 3 décembre 2024 et dénoncée le 11 décembre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 3 décembre 2024 et dénoncée le 11 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à verser à Madame [F] [B] une somme de 133 € au titre des frais bancaires ;
DEBOUTE Madame [F] [B] de sa demande formulée au titre du préjudice moral;
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande formulée au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à Madame [F] [B] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Foyer ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Certificat
- Pénalité ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Auto-entrepreneur ·
- Autorisation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Délégation de vote ·
- Conseil syndical ·
- Mandat ·
- Résolution ·
- Immobilier ·
- Gestion ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Jugement ·
- Demande de remboursement ·
- Père ·
- Caducité
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Notification ·
- Vanne ·
- Réception ·
- Avis ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Mutualité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Autonomie
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Tabac
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Épargne ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.