Tribunal Judiciaire de Dunkerque, 1re chambre, 14 octobre 2025, n° 25/00231
TJ Dunkerque 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de créance

    La cour a estimé que la saisie-attribution était fondée sur des créances justifiées, sauf pour les frais du mois d'août 2024 qui ne ressortent pas d'un titre exécutoire.

  • Accepté
    Excès de la saisie-attribution

    La cour a constaté que la saisie-attribution excédait ce qui était nécessaire, ordonnant ainsi la mainlevée.

  • Accepté
    Frais bancaires non contestés

    La cour a décidé d'allouer à Madame [F] [B] la somme demandée, les frais n'étant pas contestés.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la saisie-attribution

    La cour a jugé que les éléments fournis ne permettaient pas de caractériser le préjudice moral ni de le lier à la saisie-attribution.

  • Rejeté
    Préjudice moral suite à la procédure

    La cour a estimé que les preuves fournies ne démontraient pas de lien de causalité entre la procédure et le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Frais exposés non remboursés

    La cour a débouté Monsieur [Z] [O] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Dunkerque, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/00231
Numéro(s) : 25/00231
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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