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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S4E
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S4E
N° de MINUTE : 25/02430
DEMANDEUR
Madame [T] [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assistée par son fils M. [G] [K] et par son mari M. [H] [K]
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [E], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 13 janvier 2025 au greffe, Mme [T] [K] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 26 novembre 2024 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) estimant son taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par ordonnance avant dire droit du 20 mai 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [Z] [R] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 février 2024, notamment de :
— Décrire les pathologies dont souffre Mme [T] [K] [C],
— Examiner Mme [T] [K] [C],
— Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Si le taux est au moins égal à 80% :
— donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— Si le taux est compris entre 50 et 79% :
— se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [R] a procédé à l’examen de Mme [K] [C] et a exposé oralement son rapport à l’audience.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [K] [C], comparante et assistée de son fils et de son époux, demande le bénéfice de l’AAH estimant que son taux est supérieur à 50% et qu’elle présente une restriction durable et substantielle à l’emploi, ne pouvant travailler à cause de ses problèmes de santé.
Par conclusions reçues le 28 août 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande de :
— Débouter Mme [K] [C] de toutes ses demandes
— Confirmer que la décision de la [8] du 28 mai et 26 novembre 2024 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [K] [C] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier ;
— Dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical en date du 19 janvier 2024 et en application du guide barème (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), Mme [K] présente des déficiences métabolique, mécanique des membres inférieurs et viscérales entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, qu’elle ne présente pas d’entrave notable ni de besoin de compensation spécifique pour préserver sa vie sociale, est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne et n’a pas de contrainte thérapeutique majeure, qu’elle a donc a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’indépendamment du taux d’incapacité, Mme [K] n’a jamais travaillé et ne justifie pas d’élément indiquant un échec d’insertion vers l’emploi du fait de son handicap. Elle précise que la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut lui permettre d’accéder à une formation professionnelle et/ou bien l’accompagner dans une démarche d’insertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
En application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété par docteur [P] [S] le 19 janvier 2024, la [11] a estimé que la requérante présentait un taux inférieur à 50%.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le docteur [R], médecin consultant, a exposé oralement son rapport.
Il indique que :
« Les affections médicales sont les suivantes :
– Un syndrome métabolique associant obésité (grade II), hypertension artérielle, hyperuricémie, dyslipémie, diabète de type 2 insulinorequérant compliqué d’une néphropathie diabétique et/ou vasculaire débutante et modérée (DFG autour de 50 ml/min, absence de microalbuminurie significative) sans rétinopathie diabétique associée et sans complications macrovasculaires. Ce syndrome métabolique est associé à une stéatose hépatique.
– Un syndrome d’apnée obstructif du sommeil appareillé.
– Un terrain polyarthrosique mais touchant de façon plus élective la racine des deux pouces, le rachis lombaire (lombarthrose avec discopathie L4 – L5) ainsi que les chevilles et les pieds.
– Une tendance anémique chronique en lien avec une bêtathalassémie hétérozygote.
Le traitement associe : gliclazide 60, Ozempic 1 mg/semaine, dapagliflozine/metformine, Tresiba, Liptruzet 10/10, bisoprolol 10, Énalapril 20/hydrochlorothiazide 12,5, oméprazole 20 et prégabaline 25 mg.
Les plaintes sont marquées par différents symptômes, fluctuants : dyspnée en particulier à l’effort, asthénie, douleurs articulaires diffuses, difficultés à la marche avec un périmètre de marche qui serait limité à 150 m.
Il n’y a pas d’aidant familial. Les critères appréciant le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, figurant dans le certificat médical, sont de type C pour la marche, la communication avec les autres, l’utilisation des appareils et techniques de communication, la gestion du suivi des soins, la réalisation des courses, des tâches ménagères et la gestion du budget. Un critère D porte sur la réalisation des tâches administratives. Le reste des critères sont de type A ou B.
Des documents médicaux récents permettent de retenir :
– Échographie abdominopelvienne : stéatose hépatique. R.A.S. par ailleurs.
– IRM cheville et pied droits (06/03/2025) : aspect dégénératif de l’articulation de Chopart et fragment osseux naviculaire. Arthropathie dégénérative du tarse sur pied plat évoluée.
– Radio des mains et des poignets D et G : arthrose digitale débutante des interphalangiennes distales des doigts II et IV.
– Biologie : anémie microcytaire (hémoglobine 11,3 g/dl VGM 60) avec aspect de pseudo polyglobulie (globules rouges 6 millions /mm³) avec électrophorèse de l’hémoglobine retrouvant une augmentation de l’hémoglobine A2 à 5,2 % (en faveur d’une bêtathalassémie hétérozygote).
L’examen réalisé le 24/09/2025, chez cette patiente droitière dominante permet de retrouver les éléments suivants :
– Une paire de chaussures orthopédiques est en cours de confection.
– Perspective d’une cure chirurgicale de cataracte.
La marche est précautionneuse et empruntée, sans boiterie vraie. La station sur la pointe à droite est impossible, réalisée et tenue à gauche. La station sur les talons est impossible à droite comme à gauche.
Le pied droit apparaît en rotation externe et en varus. Limitation des mouvements de flexion et d’extension. Pieds plats.
Les réflexes ostéotendineux sont extrêmement faibles voire absents de façon symétrique aux quatre membres. Absence cependant de déficit moteur. Discrets troubles distaux de la pallesthésie au niveau des deux pieds. Discrète atteinte sensitive tactile épicritique distale aux deux membres inférieurs.
Pas d’œdème aux membres inférieurs. Terrain variqueux avec dermite ocre.
Bruits du cœur réguliers à 75 cycles/min. Tension artérielle non prise (pas de brassard adapté).
Auscultation cardiaque et pleuropulmonaire sans particularité.
Conclusion :
– Demande d’allocation adulte handicapé en date du 22/02/2024.
– Syndrome métabolique complet sans complications majeures associé à des troubles ostéoarticulaires dégénératifs avec retentissement léger.
– À la date de la demande, le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %. Il n’y a pas de restriction substantielle et durable de l’axe à un emploi. »
Mme [K] [C] s’oppose aux conclusions du médecin consultant indiquant qu’elle présente une restriction substantielle et durable à l’emploi et qu’elle peut ainsi bénéficier de l’AAH. Elle verse aux débats un certificat du docteur [P] [S] du 21 décembre 2024 indiquant qu’elle est suivie régulièrement pour plusieurs pathologies chroniques telles que [10], HTA, obésité, SAOS appareillé, insuffisance rénale chronique modérée, Rhizarthrose, discopathie mécanique modéré L4L5, arthropathie zygapophysaire marquée L4L5 et que toutes ces pathologies rendent ses déplacements difficiles et sa capacité de travailler semble diminuée, certificat qui a été transmis au docteur [R] dans le cadre de sa consultation. Elle produit également un certificat de M. [D] [F], kinésithérapeute, du 31 décembre 2024, attestant qu’elle est suivie deux fois par semaine dans le cadre d’une rééducation fonctionnelle et du travail de l’équilibre, que ces séances sont essentielles afin de maintenir une certaine autonomie et éviter une dégradation et une perte d’autonomie dans les activités quotidiennes.
La [11] soutient que le taux d’incapacité de Mme [K] [C] est inférieur à 50%, et que dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait un taux compris entre 50% et 80%, cette dernière de démontre pas avoir fait de démarche professionnelle.
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Il convient dès lors de retenir un taux d’incapacité entre 50% et 80% pour Mme [K] [C].
S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, au regard des conclusions du médecin consultant et de l’absence de pièce versée par Mme [K] [C] de nature à démontrer que sa situation de non-emploi est due à son handicap (en justifiant pas exemple avoir recherché un emploi), il convient de retenir qu’elle ne présente pas de restriction durable et substantielle à l’emploi.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, Mme [K] [C] sera déboutée de sa demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [7].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [C], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [T] [K] [C] de se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de Mme [T] [K] [C] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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