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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 13 janv. 2026, n° 22/04448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04 – N° RG 22/04448 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WIRQ
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]-TOURCOING, agissant par ses représentants légaux.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Mme [C] [N] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [J] [N] et Madame [L] [N]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
Mme [E] [N] prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [J] [N] et Madame [L] [N]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [V] prise en son nom propre ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [E] et [C] [N]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILE, pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Ghislaine DECHEZLEPRETRE avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Janvier 2025.
A l’audience publique du 07 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le 23 septembre 2010, Mme [N] et ses enfants [E] et [C] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu à [Localité 12].
Mme [N] traversait sur un passage piéton avec une poussette dans laquelle se trouvaient ses deux filles, [E] et [C], alors âgées de 5 mois pour être nées le [Date naissance 6] 2010, lorsqu’elles ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [H] [R], immatriculé en Allemagne et assuré par une société allemande.
Elles ont été conduites au centre hospitalier de [Localité 12].
La jeune [C] [N] a été transférée au [Adresse 7] [Localité 9] et il était objectivé un traumatisme crânien avec hématome sous-dural bilatéral.
Mme [N] et M. [J] [N], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [E] et [C] [N], ont sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 9], l’organisation d’une expertise médicale de [L], [C] et [E] [N], confiée au Docteur [G] [X], suivant ordonnance en date du 13 juin 2013.
L’expert a achevé son rapport le 30 avril 2014.
Sur la base de ce rapport, par actes d’huissier des 20, 22 et 26 octobre 2015, M. et Mme [N], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [E] et [C] [N] ont fait assigner M. [R], le Bureau central français (ci-après le BCF) ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12]-Tourcoing (ci-après la CPAM) afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 23 août 2016, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
constaté la caducité de l’assignation signifiée le 26 octobre 2015 à la CPAM ;constaté que la CPAM n’est pas partie à la procédure ;reçu l’intervention volontaire de [T] [N], représentée par Mme [N] et par M. [J] [N] ;rejeté l’exception de nullité de l’expertise médicale de [C] [N] soulevée par le Bureau central français ;dit que M. [R] est tenu d’indemniser intégralement les préjudices subis par Mme [N], et les jeunes [E] et [C] en suite de l’accident de la circulation dont elles ont été victimes le 23 septembre 2010 ;condamné in solidum M. [R] et le BCF à payer :à Mme [N] les sommes de :* 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1.000 euros au titre des souffrances endurées,
à la jeune [E] [N], les sommes de :* 117,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 750 euros au titre des souffrances endurées,
* la somme provisionnelle de 2.000 euros chacun à valoir sur leur préjudice d’affection et les troubles dans leurs conditions d’existence subis du fait dont a été victime la jeune [C],
à la jeune [C] [N], la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,à la jeune [T] [N],* la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice d’affection du fait de l’accident dont ont été victimes Mme [N] et la jeune [E],
* la somme provisionnelle de 2.000 euros chacun à valoir sur leur préjudice d’affection et les troubles dans leurs conditions d’existence subis du fait dont a été victime la jeune [C],
à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice d’affection du fait de l’accident dont ont été victimes Mme [N] et la jeune [E],condamné le BCF à payer les intérêts au double du taux légal sur les sommes de :* 3.255 euros à Mme [N],
* 2.867,50 euros à [E] [N],
* 3.000 euros à M. [N],
* 15.000 euros à [C] [N],
* 3.000 euros à [T] [N] ;
ordonné une expertise médicale de [C] [N] ;débouté Mme [N] de sa demande au titre de la dégradation de la poussette et du déficit fonctionnel permanent ;débouté M. [R] de sa demande de garantie ;condamné le BCF et M. [R] à payer à Maître [Localité 8] Thieffry une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 ;débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;condamné in solidum le BCF et M. [R] au paiement des dépens dont les frais d’expertises judiciaires et de la procédure de référé ;ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’expert [Z] a achevé son rapport le 22 octobre 2023.
Par actes d’huissier des 22 et 23 juin et 1er juillet 2022, la CPAM a fait assigner le BCF et Mmes [L], [C] et [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Lille en remboursement de ses débours.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 6 novembre 2024 pour la CPAM, le 6 septembre 2022 pour les consorts [N] et le 12 novembre 2024 pour le BCF.
La clôture des débats est intervenue le 15 janvier 2025, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 07 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la CPAM demande au tribunal, au visa notamment de la loi du 5 juillet 1985, et du jugement du 23 août 2016, de :
la déclarer recevable et fondée ;condamner le BCF à lui verser les sommes de :* 175,79 euros au titre des débours versés à Mme [N] avec les intérêts au taux majoré égal au double du taux légal, à compter de l’assignation,
* 931,14 euros au titre des débours versés à [E] [N] avec les intérêts au taux majoré égal au double du taux légal, à compter de l’assignation,
*de 66.381,08 euros à titre provisionnel pour les dépenses de santé servies à [C] [N] selon relevé provisoire du 3 octobre 2024 avec les intérêts au taux majoré égal au double du taux légal, à compter de l’assignation ;
ordonner le sursis à statuer sur la liquidation des débours de [C] [N] en attente de la consolidation du dommage ;ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;condamner le BCF à lui verser la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;condamner le BCF à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, les consorts [N] demandent au tribunal, au visa des articles 4, 53, 54, 56 et 771 du code de procédure civile, des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
constater et au besoin, prononcer la mise hors de cause de Mme [N] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses filles [E] et [C] [N] ;condamner la partie succombante à verser à Mme [N] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses filles [E] et [C] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, le BCF demande au tribunal, au visa de l’article 800 alinéa 2 et 803 du code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985, et du jugement du 23 août 2016, de :
lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas au règlement des créances définitives pour Mme [N] d’un montant définitif de 175,79 euros et pour [E] [N] d’un montant définitif de 931,14 euros ;déclarer satisfactoires ses offres au profit de la CPAM :* créance relative à Mme [N] : 175,79 euros
* créance relative à [E] [N] : 931,14 euros
débouter la CPAM de sa demande de 66.381,08 euros concernant [C] [N] dès lors que la créance ne permet pas de distinguer les débours imputables à la prématurité et les débours imputables au traumatisme crânien, seuls ces derniers pouvant être pris en charge par lui ;débouter la CPAM de sa demande du double du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, de la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dirigée à son encontre ;débouter la CPAM de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens dirigés à son encontre ;débouter les consorts [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigés à son encontre ;débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de Mme [N] :
La CPAM étant tenue d’appeler les victimes de l’accident en déclaration de jugement commun, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause les consorts [N].
Sur le recours subrogatoire de la CPAM :
Conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers (hors les cas d’accidents du travail), l’assuré ou ses ayants-droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants-droit les prestations prévues.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Sur les débours définitifs exposés en faveur de Mme [N] :
La CPAM sollicite que sa créance définitive soit fixée à la somme totale de 175,79 euros au titre des débours versés à Mme [N], selon notification définitive datée du 3 novembre 2015 (PC demandeur 1).
Le BCF ne conteste pas devoir cette somme.
Le BCF sera condamné à verser à la CPAM la somme de 175,79 euros au titre de ses débours définitifs.
Sur les débours définitifs exposés en faveur de la jeune [E] [N] :
La CPAM sollicite que sa créance définitive soit fixée à la somme totale de 931,14 euros au titre des débours versés à Mme [N], selon notification définitive datée du 3 novembre 2015 (PC demandeur 2).
Le BCF ne conteste pas devoir cette somme.
Le BCF sera condamné à verser à la CPAM la somme de 931,14 euros au titre de ses débours définitifs.
Sur les débours provisoires exposés en faveur de la jeune [C] [N] :
La CPAM sollicite l’allocation d’une somme provisionnelle de 66.381,08 euros, selon relevé des débours provisoires daté des 2 juin 2022 et 3 octobre 2024 (PC demandeur 3 et 6) et le sursis à statuer sur la liquidation des débours dans l’attente de la consolidation du dommage.
Le BCF s’oppose à cette demande, la créance produite ne permettant pas de distinguer les débours imputables à la prématurité et les débours imputables au traumatisme crânien.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [Z] que les séquelles présentées par la jeune [C] peuvent être attribuées pour une part aux séquelles de la prématurité et pour une autre part aux séquelles du traumatisme crânien (PC demandeur 5).
En l’absence d’attestation d’imputabilité et des débours détaillés et compte tenu de l’imputabilité partielle des séquelles présentées à l’accident, la provision sollicitée par la CPAM demeure soumise à contestation sérieuse.
En conséquence, la demande de provision doit être rejetée.
Il sera sursis à statuer sur la liquidation des débours servis en faveur de la jeune [C] [N].
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
L’article L.211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il ressort de la combinaison de ces articles que seule la victime d’un accident peut solliciter le doublement des intérêts au taux légal.
La demande d’application de cette sanction au profit de la CPAM doit être rejetée.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
La CPAM poursuivant le remboursement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue, la créance, doit produire intérêts au jour de la demande, conformément à l’article 1231-6 du code civil, comme demandé.
Par ailleurs, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
L’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au 3ème alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affiliée l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la
consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
En l’espèce, le calcul de l’indemnité forfaitaire sollicitée par la CPAM, soit 1.191 euros pour l’année, est exact,
En conséquence, le BCF sera condamné à verser à la CPAM la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le BCF qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande, en outre, de le condamner à payer à la CPAM une somme de 2.000 euros et aux consorts [N] une somme de 1.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de mise hors de cause de Mme [L] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants [E] et [C] [N] ;
Condamne le Bureau central français à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12]-Tourcoing au titre des débours consécutifs à l’accident de la circulation du 23 septembre 2010 les sommes de :
175,79 euros versés à Mme [L] [N],
931,14 euros versés en faveur de la jeune [E] [N] ;
Rejette la demande provisionnelle de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12]-Tourcoing au titre des débours versés en faveur de la jeune [C] [N] suite à cet accident ;
Sursoit à statuer sur la liquidation des débours versés en faveur de la jeune [C] [N] dans l’attente de la consolidation de son état ;
Rejette la demande de doublement des intérêts au taux légal ;
Dit que les sommes ci-dessus produiront intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision ;
Condamne le Bureau central français à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12]-Tourcoing la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne le Bureau central français à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12]-Tourcoing la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Bureau central français à payer à Mme [L] [N] et M. [J] [N], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [E] et [C] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le Bureau central français à supporter les dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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