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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 19 févr. 2025, n° 23/11350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. GAUMONT ( RCS de Nanterre c/ S.A. SCGPM SPIE BATIGNOLLES <unk>LE-DE-FRANCE ( RCS, S.C.I. ÉPARGNE FONCI<unk>RE ( RCS de Paris |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me RIGLET (P0008)
Me LE LIEPVRE (R0176)
Me MARQUET (P0531)
M. [W]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/11350
N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q4T
N° MINUTE : 3
Assignation du :
09 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. GAUMONT (RCS de Nanterre 562 018 002)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008
DÉFENDERESSES
S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE (RCS de Paris 305 302 689)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis LE LIEPVRE de la S.C.P. Lacourte Raquin Tatar, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0176
S.A. SCGPM SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE (RCS 582 014 957)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Eva MARQUET de la S.E.L.A.R.L. CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0531
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Non susceptible d’appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation délivrée le 9 août 2023 par la S.A. GAUMONT à l’encontre de la S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE ;
Vu l’ordonnance de médiation du 24 septembre 2024 ;
Vu l’assignation en intervention forcée du 28 octobre 2024 de la S.A. GAUMONT à l’encontre de la S.A. SCGPM SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE ;
Vu les observations des conseils des parties en vue de l’audience de mise en état du 12 février 2025 ;
Sur la jonction des procédures
Force est de constater qu’il existe un lien entre les procédures enregistrées sous le numéro de RG 23/11350, 24/13655 et 24/14834 et qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de lla justice de les faire instruire ensemble. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/13655 et 24/14834 avec celle inscrite sous le numéro de RG 23/11350, les affaires étant désormais appelées sous ce seul numéro.
Sur la mesure de médiation judiciaire
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
Une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée le 24 septembre 2024 entre la S.A. GAUMONT et la S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE.
Le 8 février 2024, la S.A. GAUMONT a assigné en intervention forcée la S.A. SCGPM SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE qui par message RPVA en date du 10 janvier 2025 a accepté participer à la mesure de médiation judiciaire avec la S.A. GAUMONT et la S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE. Par ailleurs, la S.A. GAUMONT et la S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE ont également transmis leur accord par message RPVA en date des 27 janvier et 11 février 2025.
En l’espèce, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence d’étendre la mesure de médiation judiciaire prononcée le 24 septembre 2024 à la S.A. SCGPM SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.
À l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Il y a lieu de constater qu’à la suite de l’ordonnance du 24 septembre 2024, la S.A. GAUMONT et la S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE ont déjà versée la provision entre les mains du médiateur.
Dès lors, il y a lieu de fixer à la somme de 1.000 euros provision à valoir sur la rémunération du médiateur que devra verser la S.A. SCGPM SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE entre les mains de ce dernier au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/13655 et 24/14834 avec celle inscrite sous le numéro de RG 23/11350, les affaires étant désormais appelées sous ce seul numéro.
Etend la mesure de médiation judiciaire prononcée le 24 septembre 2024 à la S.A. SCGPM SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE,
Désigne en qualité de médiateur :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais, et informer le juge de la mise en état de la date de tenue de la première réunion,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à trois (3) mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit que le médiateur devra informer sans délai le juge de la mise en état de la date de versement de la provision par les parties, une fois celui-ci réalisé,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Constate qu’à la suite de l’ordonnance du 24 septembre 2024, la S.A. GAUMONT et la S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE ont déjà versée la provision entre les mains du médiateur
Fixe à la somme de 1.000 euros (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier par la S.A. SCGPM SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE au plus tard le 12 avril 2025,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
Rappelle que la rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties et qu’à défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 25 juin 2025 à 11h30 pour vérification du versement de la provision et communication de la date de ce versement ainsi que point sur la médiation,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 19 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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