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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 mai 2026, n° 25/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LE FORUM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/03184 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSGZ
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. LE FORUM, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
Monsieur [F] [T], gérant, comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Charlotte SALM : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mai 2018, à effet du 1er juin 2018, la SCI LE FORUM a donné à bail à Madame [X] [O], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à 68200 MULHOUSE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 420 €, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 70 €, soit un loyer total s’élevant à la somme de 490 € par mois, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 420 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la SCI LE FORUM a fait assigner Madame [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection de MULHOUSE, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
8121 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Et rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 février 2026, la SCI LE FORUM a comparu, représentée par Monsieur [F] [T], gérant de la société. Elle sollicite le bénéfice de son assignation, précise que Madame [X] [O] n’a jamais vraiment payé son loyer et qu’elle serait à l’étranger.
La citation destinée à Madame [X] [O] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Madame [X] [O] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026, avancée au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’ il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SCI LE FORUM a comparu à l’audience représentée par Monsieur [F] [T], gérant de la société. Madame [X] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter bien que régulièrement citée à l’audience conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement soumis, dès lors, aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties prévoient que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI LE FORUM sollicite la condamnation de Madame [X] [O] au paiement de la somme de 8121 euros au titre des loyers et charges impayés et verse aux débats les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
le contrat de bail conclu entre les parties le 28 mai 2018 ;une lettre de résiliation du bail par le locataire réceptionné en mains propres par le bailleur le 12 novembre 2024 ;un acte notarié attestant de la vente du bien immobilier objet du litige à Monsieur [K] en date du 23 décembre 2024 ;le décompte de la dette locative de Madame [X] [O] pour un montant de 8121 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [X] [O] est redevable à l’égard de la SCI LE FORUM de la somme de 8121 euros au titre des loyers et charges échus impayés.
Aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette n’est apporté par Madame [X] [O] qui n’a pas comparu à l’audience pour s’en expliquer.
De même, aucun élément de solvabilité n’a été communiqué de sorte qu’il a été impossible d’envisager la mise en place de délais de paiement.
Par conséquent, Madame [X] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 8121 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [X] [O], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SCI LE FORUM une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer la somme de 8121 € (huit mille cent vingt et un euros) à la SCI LE FORUM au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à la SCI LE FORUM la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SCI LE FORUM et Madame [X] [O] de leurs plus amples demandes ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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