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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 4 mai 2026, n° 24/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
N° Rôle : N° RG 24/02600 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3LQ
AFFAIRE : [W] , C/ [U]
OBJET : 2AP Action en contestation de paternité – hors mariage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Lucile DULIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Lucile DULIN, Vice-Présidente
Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Brunehilde BARRY, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Cadre Greffier
Ministère public : Gaëlle PALERMO-CHEVILLARD, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 23 Mars 2026, en présence du ministère public, après rapport oral de Lucile DULIN, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Lucile DULIN, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 09 Février 2026
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 16 Mai 2024 par :
DEMANDEUR:
Monsieur [Y], [K], [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française
Profession : Auto-entrepreneur
[Adresse 1]
représenté par Me Ingrid CLERC-CABROLIER, avocat au barreau de TOULOUSE, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2024-004116 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
à l’encontre de:
DEFENDEUR
Madame [P], [X], [S] [U] en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [E] [W] [U] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 2]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3] (BRÉSIL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE:
M. [Z] [B] en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [E] [W] [U] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 256
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire droit par décision réputée contradictoire
DECLARE la loi française applicable à la présente action ;
DECLARE l’action recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) peut ou non être le père de [E] [W] [U], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 2] de Madame [P] [U] ;
COMMET pour y procéder le laboratoire [1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Avec mission d’organiser les convocations des parties dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules, sur les personnes de :
— Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], domicilié [Adresse 5]
— Madame [P] [U] , née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3] (Brésil) domiciliée [Adresse 6]
— [E] [W] [U], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 2]
Domicilié avec sa mère Madame [U]
DIT que le laboratoire chargé du ou des prélèvements :
1) vérifie l’identité de chaque personne lors du prélèvement par production d’une pièce d’identité avec photographie ;
2) mentionne les références de la pièce d’identité sur son rapport ;
3) recueille le consentement préalable de la personne à un prélèvement de cellules aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
4) procède à ses opérations de prélèvements et vérification d’identité en présence de l’ensemble des parties à la procédure ou celles-ci dûment convoquées et note les contestations ou observations éventuelles ;
5) en cas d’absence d’une ou de plusieurs des parties, vérifie que l’ensemble des parties ont été dûment convoquées et prend un cliché de la ou des personnes se prêtant au prélèvement, cliché(s) qui sera (seront) reproduit(s) dans le rapport d’expertise ;
DIT que le laboratoire [1] devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
COMMET la présidente de la chambre de l’état des personnes du tribunal judiciaire de Toulouse pour surveiller l’exécution de la mesure,
CONSTATE que Monsieur [W] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et dit n’y avoir lieu à consignation d’une avance sur la rémunération de l’expert ;
DIT que l’expert devra faire connaitre sans délai au juge charge du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de sa désignation ;
DIT que l’expert devra également tenir le Juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure,
RESERVE les autres demandes ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état de la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse du Lundi 07 Décembre 2026 à 14 Heures 05, aux fins de conclusions des parties en lecture de rapport ;
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Lucile DULIN
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