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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
Minute : / 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00196 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EF3T
N.A.C. : 30B
AFFAIRE :, [E], [Z] / S.A.R.L. SARL CORSIC A, [Localité 1] prise en la personne de ses co-gérants Mme, [R], [Y] et M., [S], [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. BLANC, Président
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
Mme, [E], [Z],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
SARL CORSIC A, [Localité 1]
prise en la personne de ses co-gérants Mme, [R], [Y] et M., [S], [Q], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Mme, [R], [Y] et M., [S], [Q], comparants
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 24 Octobre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte authentique du 16 novembre 2012 dressé par devant M., [B], [H], notaire à, [Localité 2] (81), Mme, [E], [L] épouse, [Z] a donné à bail commercial à la SARL Corsic A, [Localité 1] un ensemble immobilier comprenant un restaurant et une maison à usage d’habitation situé à, [Localité 3] (81), [Adresse 3].
Par suite, des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Selon acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, Mme, [Z] a fait délivrer un commandement de payer portant sur la somme principale de 5 014,07 euros au titre de l’arrière locatif arrêté au 26 juin 2025 et visant la clause résolutoire. Celui-ci est resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, Mme, [Z] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Albi la société Corsic A, [Localité 1] aux fins de :
vu les dispositions des articles L.145-41 et suivants du code de commerce,
vu les dispositions des articles 834 et 835, alinéa 2 du code de procédure civile,
vu le bail commercial du 16 novembre 2012,
vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 2 juillet 2025,
vu la persistance de la violation des droits du bailleur,
— constater que la clause résolutoire figurant au bail d’entre les parties est acquise,
— prononcer, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 3 juillet 2025,
— ordonner, au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Corsic A, [Localité 1] et de tous occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner, à titre provisionnel, la société Corsic A, [Localité 1] au paiement de la somme de 5 014,07 euros selon le décompte arrêté au 26 juin 2025, au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés,
— condamner la société Corsic A, [Localité 1] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges à compter du 3 juillet 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des locaux litigieux,
— condamner la société Corsic A, [Localité 1] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2025.
A l’audience, Mme, [Z] s’oppose aux demandes de délais et maintient l’ensemble de ses demandes. Elle réactualise les sommes réclamées au titre de l’arrière locatif à la somme de 12 510,10 euros, septembre inclus.
La société Corsic A, [Localité 1], comparante en personne, ne conteste pas le montant des sommes réclamées et explique faire face à des difficultés financières. Elle sollicite un délai de paiement de 6 mois ainsi qu’un délai à mesure d’expulsion d’une même durée et ce, dans l’attente de la signature d’une offre aux fins de cession du fonds de commerce qu’elle exploite.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Par lettre reçue le 18 novembre 2025, la société Corsic A, [Localité 4] s’est prévalue d’un projet de vente du fond de commerce et a joint une offre d’achat signée le 29 octobre 2025 ainsi qu’un dépot de plainte aux termes de laquelle M., [S], [Q], co-gérant de ladite société a dénoncé avoir été victime de menaces de violences de M., [V], [Z], époux de Mme, [Z], le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le juge des référés n’ayant autorisé aucune transmission d’élément au cours du délibéré, la lettre du 18 novembre 2025 et les éléments joints seront déclarés irrecevables.
Sur la demande de renvoi formulée par la partie défenderesse
A l’audience, la société Corsic A, [Localité 1] sollicite le renvoi de l’affaire expliquant souhaiter être assistée d’un avocat.
Le juge relève que l’assignation a été délivrée le 28 août 2025, après un commandant visant la clause résolutoire délivrée le 2 juillet 2025, lequel mentionne expressément les éventuelles conséquences judiciaires induites par ce dernier acte.
La société Corsic A, [Localité 1] ne pouvait donc ignorer l’instance à venir et a ensuite bénéficié de plusieurs mois pour organiser sa défense.
En outre, la demande de renvoi doit s’apprécier au regard de la situation de la partie demanderesse qui s’y oppose et fait valoir également une aggravation de l’arriéré locatif, ce que ne conteste pas la partie défenderesse.
Compte tenu de ces éléments, la demande de renvoi sera rejetée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l’urgence, peut constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en l’absence de contestation sérieuse.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Faute d’avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l’espèce, l’article intitulé « clause résolutoire » figurant en page 8 du bail commercial litigieux est libellé comme suit :
« Il est expressément convenu qu’en cas de non-exécution par le « preneur » de l’un quelconque de ses engagement ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou de s charges et impôts récupérables par le « bailleur », le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure délivrée par acte extra(judiciaire au « preneur » de régulariser sa situation et contenant déclaration par le « bailleur » d’user du bénéfice de la présence clause. (…) ».
Suivant sommation avec commandement visant la clause résolutoire délivrée le 2 juillet 2025, Mme, [Z] a fait sommation à la société Corsic A, [Localité 1] d’avoir à lui régler la somme de 5 014,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 juin 2025, selon un décompte versé au débat et non critiqué en tant que tel par la société preneuse.
Le manquement à l’obligation de payer les loyers et charges n’est pas contesté par cette dernière.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 16 novembre 2012, à compter du 3 août 2025 après expiration du délai d’un mois et non à compter du 3 juillet 2025 comme demandé, avec les conséquences de droit qui en découlent, dont l’expulsion.
La société Corsic A, [Localité 1] sera ainsi redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à l’intégralité du loyer à compter du 3 août 2025 et jusqu’à libération des locaux.
Mme, [Z] demande que l’expulsion soit assortie d’une astreinte de 100 par jour de retard après l’expiration d’un mois à compter de la signification de la décision.
Toutefois, aucun élément à ce stade de l’instance ne laisse craindre que la société Corsic A, [Localité 1] n’exécute pas la décision qui s’impose à elle.
Mme, [Z] sera donc déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Mme, [Z] produit un décompte de l’arriéré locatif arrêté au 3 octobre 2025 pour un montant total de 12 510,10 euros, septembre inclus.
La société preneuse ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette.
La société Corsic A, [Localité 1] sera donc condamnée à payer à Mme, [Z] la somme provisionnelle de 12 510,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés arrêtés au 3 octobre 2025.
Sur les demandes reconventionnelles aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement
L’article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le premier alinéa de l’article 1343-5 susvisé dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société preneuse sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire sur une durée 6 mois.
Toutefois, le juge relève qu’elle ne produit aucun élément au soutien de ses demandes susceptibles d’établir qu’elle serait en mesure d’améliorer sa situation financière dans les délais sollicités, y compris le cas échéant par la cession du fonds de commerce, concernant laquelle de surcroît Mme, [Z] indique être opposée.
La société preneuse ne conteste pas non plus ne pas avoir repris le paiement des loyers et charges courants après avoir été assignée et ce, ne serait-ce que partiellement, laissant ainsi délibérément sa dette locative s’aggraver, de sorte qu’elle ne démontre pas sa bonne foi.
Dès lors, la société Corsic A, [Localité 1] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société Corsic A, [Localité 1] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme, [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gérémie Blanc, président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables la lettre reçue l8 novembre 2025 et les éléments joints,
Déboutons la SARL Corsic A, [Localité 1] de sa demande de renvoi,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 16 novembre 2012 et la résiliation de ce bail à la date du 3 août 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL Corsic A, [Localité 4] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués sis, [Adresse 4],
Déboutons Mme, [E], [L] épouse, [Z] de sa demande d’astreinte,
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par Mme, [E], [L] épouse, [Z] aux frais, risques et périls de la SARL Corsic A, [Localité 4] conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SARL Corsic A, [Localité 4] à payer à Mme, [E], [L] épouse, [Z] la somme provisionnelle de 12 510,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus et impayés arrêtés au 3 octobre 2025,
Condamnons la SARL Corsic A, [Localité 4] à payer à Mme, [E], [L] épouse, [Z] à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du 3 août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
Déboutons la SARL Corsic A, [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Condamnons la SARL Corsic A, [Localité 4] à payer à Mme, [E], [L] épouse, [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Corsic A, [Localité 4] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par M. BLANC, Président, assisté de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le président
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