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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 2 juil. 2024, n° 23/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT TRANCHANT UN INCIDENT
Le 2 Juillet 2024
N° RG 23/00141 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFNH
Jugement rendu le 2 juillet 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 1] immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 784 393 340, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Marion CORDIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
PARTIES SAISIES
Madame [S] [I] [C] veuve [Z]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [G] [Z], en sa qualité d’héritière réservataire
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [A] [Z], en sa qualité d’héritière réservataire
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 12] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [B] [P] [Z],en sa qualité d’héritière réservataire
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9] (VAL-D’OISE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [E] [Z], en sa qualité d’héritier réservataire,
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11] (VAL-D’OISE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
tous représentés par Me Thierry FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Emmanuel LUDOT, avocat plaidant au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2023 publié le 22 mai 2023 volume 2023 S n°133 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la société MY MONEY BANK a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] cadastrée section AH n° [Cadastre 7], appartenant à Mme [S] [C] veuve [Z], Mme [G] [Z], Mme [A] [Z], Mme [B] [Z], M. [N] [Z] (ci après les consorts [Z]).
Par exploit du 26 juin 2023, la société MY MONEY BANK a fait assigner les consorts [Z] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière en vue d’ordonner la vente du bien saisi sur la mise à prix de 90.000 euros et de fixer sa créance à hauteur de 104.908,41€ avec intérêts au taux conventionnel arrêtée au 7 février 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 29 juin 2023.
Les consorts [Z] ont formulé des contestations et demandes incidentes.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 par lesquelles la société MY MONEY BANK demande au juge de l’exécution de :
— dire qu’elle est muni d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible
— mentionner le montant de sa créance arrêtée au 7/2/2023 hauteur de 73.035,67 pour le pr t n° 35577867958 en principal intér ts et frais outre les intérêts postérieurs et hauteur de 31.872,84 euros pour le pr t n°3552880284 en principal intérêts et frais outre intérêts postérieurs
— ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi et en déterminer les modalités
— en cas de vente amiable déterminer les modalités de celle-ci
— condamner in solidum les consorts [Z] lui payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 par lesquelles les consorts [Z] demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal : annuler l’assignation qui leur a été délivrée
A titre subsidiaire :
— déclarer la société MY MONEY BANK irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de sa créance
— déclarer la société MY MONEY BANK irrecevable en son assignation qu’elle n’a pas fait publier au service de la publicité foncière
— déclarer la société MY MONEY BANK irrecevable en son assignation pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir à leur encontre
A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer la société GE MONEY BANK mal fondée en ses demandes faute de justifier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible leur encontre
En tout état de cause :
— débouter la société GE MONEY BANK de toutes ses prétentions tendant à obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi
— ordonner la radiation de l’inscription du commandement de saisie au service de la publicité foncière
— déclarer le commandement caduc
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre
— condamner la société MY MONEY BANK à leur verser 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée
— la condamner à leur payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024 lors de laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, prorogé au 2 juillet 2024 en raison d’une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de l’assignation :
Au visa des articles 54 et 56 du code de procédure civile, les consorts [Z] soulèvent dans leurs dernières écritures la nullité de l’assignation en raison de l’absence de certaines mentions exigées par la loi. Ils font valoir que n’y est pas mentionné l’organe représentant la société MY MONEY BANK ni la désignation de l’immeuble saisi nécessaire pour la publication au fichier immobilier.
En application des articles 74 et 112 du code de procédure civile, les exceptions de nullité des actes de procédure doivent être présentées in limine litis et simultanément, avant toute défense au fond et fin de non recevoir, et au fur et à mesure de leur accomplissement et que s’il a été fait valoir des défenses au fond sans invoquer ladite nullité l’acte argué d’irrégularité est couvert.
En l’occurrence, les consorts [Z] avaient déposé des premières conclusions invoquant uniquement la prescription de la créance avant de faire valoir, plus tard, des exceptions de nullité, de sorte que celles-ci sont irrecevables.
En tout état de cause, il résulte des articles 54 et 56 précités que la demande en justice initiale contient à peine de nullité, notamment :
— pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement
— le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières précise qu’elle est faite à la requête de « la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, société anonyme ayant son siège (suivent son adresse et son immatriculation) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ».
La mention de la représentation de la société anonyme par ses représentants légaux est suffisante dès lors que figurent tous les éléments de son identification, sa forme sociale, son adresse et son immatriculation. Aucune irrégularité n’est à déplorer.
En outre les consorts [Z] ne peuvent se prévaloir d’aucun grief qui serait né de l’absence de précision de l’identité des représentants légaux de la personne morale requérante qu’ils ont parfaitement identifiée comme étant le prêteur de deniers sous sa nouvelle dénomination.
Par ailleurs, l’assignation comporte la désignation précise de l’immeuble saisi en page 4, qui relate la délivrance du commandement valant saisie immobilière avec rappel des caractéristiques de l’immeuble tel que décrit dans le commandement.
Il convient de rappeler à cet égard que seul le commandement valant saisie, qui constitue le premier acte initiateur de la procédure de saisie immobilière, est, comme ce fut le cas en l’espèce, publié au service de la publicité foncière et que l’assignation qui introduit l’instance devant le tribunal est simplement mentionnée en marge dudit commandement.
L’acte introductif d’instance ici en cause est donc parfaitement régulier et n’encourt aucune nullité.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation et des demandes :
Sur la publication de l’assignation du 26 juin 2023 :
Les consorts [Z] considèrent qu’en l’absence de publication au fichier immobilier de l’assignation, le créancier poursuivant est irrecevable à agir.
Or, seul le commandement de payer doit être publié au fichier immobilier (v. code des procédures civiles d’exécution, article R321-6), aucune obligation ne pesant sur le créancier poursuivant de publier également l’assignation, seule la mention en marge du commandement devant être précisée comme le prescrit l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution, laquelle est intervenue en l’espèce le 26 juin 2023.
Le moyen soulevé de ce chef par les débiteurs saisis sera donc rejeté.
Sur l’intérêt et la qualité pour agir :
Les consorts [Z] font grief au poursuivant de ne justifier d’aucune cession de créance intervenue entre la société GE MONEY BANK et la société MY MONEY BANK qui prétend venir aux droits de la première alors qu’une modification des statuts de la société GE MONEY BANK aurait donné naissance à une nouvelle société dénommée MY MONEY BANK. Ils estiment à tout le moins qu’un avenant au contrat notarié aurait dû être régularisé.
Or, il est justifié que la société GE MONEY BANK, prêteur de deniers, a seulement changé de dénomination pour s’appeler la société MY MONEY BANK.
Il ne s’agit pas d’une cession de créance et il n’y a donc pas à justifier d’une telle transaction et encore bien moins de sa notification.
Le changement de dénomination d’une personne morale n’impose pas davantage que soit régularisé un avenant au contrat liant la personne morale anciennement dénommée à son cocontractant, alors surtout qu’en l’espèce, il ressort du contrat notarié et de l’assignation que la personne morale n’a pas changé de siège social ni de numéro d’immatriculation au registre du commerce.
Ainsi, la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK est une seule et même personne nouvellement dénommée.
Sa qualité et son intérêt pour agir ne font pas le moindre doute et l’assignation est donc recevable.
Sur la prescription :
Les consorts [Z] soulèvent l’irrecevabilité des demandes du poursuivant pour cause de prescription biennale sur le fondement de l’article L137-2 du code de la consommation applicable aux crédits immobiliers. Ils estiment que, le premier impayé étant répertorié au 5 janvier 2017, en l’absence d’acte interruptif, la créance est éteinte depuis le 5 janvier 2019.
L’article L137-2 du code de la consommation devenu l’article L 218-2 du même code dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Il n’est contesté par aucune des parties que ces dispositions ont vocation à s’appliquer en l’espèce, la copie exécutoire de l’acte notarié du 24 octobre 2008 servant de fondement aux poursuites contenant deux prêts immobiliers consentis par un établissement professionnel dispensateur de crédit à des consommateurs.
L’acte notarié conclu entre les parties est en date du 24 octobre 2008 et le commandement de saisie immobilière a été délivré le 4 avril 2023.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. C’est le cas des échéances impayées qui se prescrivent dans le délai de 2 ans à compter de chacun de leur terme.
Quant au capital restant dû, lorsque la déchéance du terme est prononcée, la prescription biennale court à compter de la date de déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Il faut ajouter qu’en vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et que, en application de l’article 2244 le délai de prescription ou de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 23 août 2019 pour chacun des prêts.
Au titre du prêt 35577867958, le capital restant dû à la déchéance du terme était de 35.979,62 euros. Les échéances impayées pour un total de 17.108,96 euros étaient celles des 5 janvier 2017, 5 février 2017, 5 mai 2017, 5 juin 2017, 5 août 2017, 5 septembre 2017, 5 novembre 2017, 5 janvier 2018, 5 mars 2018, 5 août 2018, 5 novembre 2018, 5 mars 2019, 5 avril 2019, 5 juin 2019, 5 juillet 2019, 5 août 2019.
Au titre du prêt 3552880284, le capital restant dû à la déchéance du terme était de 27.715,32 euros. Les échéances impayées pour un total de 4822,60 euros étaient celles des 5 janvier 2017, 5 mars 2018, 5 juin 2018, 5 août 2018, 5 novembre 2018, 5 avril 2019, 5 juin 2019, 5 août 2019.
Or, avant la délivrance du commandement de saisie immobilière, des commandements de payer aux fins de saisie vente ont été délivrés les 18 avril 2019 (à Monsieur [K] [Z] et Madame [C] épouse [Z]), 31 mars 2021 ((aux deux mêmes personnes) et 16 février 2023 (à Madame [C] veuve [Z] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de feu [K] [Z]) qui ont tous interrompu le délai de prescription.
Ces commandements, qui sont les premiers actes annonçant une mesure d’exécution forcée, sont en effet assimilables à des mesures d’exécution forcée et interrompent la prescription.
Les commandements de 2021 et 2023 ont interrompu la prescription du capital restant dû à la déchéance du terme des deux prêts.
Les commandements de 2019, 2021 et 2023 ont interrompu la prescription des échéances impayées du prêt 35577867958 à l’exception de celles du 5 janvier et 5 février 2017 que le premier commandement du 18 avril 2019, délivré plus de deux ans après ces échéances, n’a pu interrompre.
Les commandements de 2019, 2021 et 2023 ont interrompu la prescription des échéances impayées du prêt 3552880284 à l’exception de celle du 5 janvier 2017 que le premier commandement du 18 avril 2019, délivré plus de deux ans après cette échéance, n’a pu interrompre.
C’est en vain que les débiteurs saisis excipent du fait que les commandements aux fins de saisie vente n’ont pas été délivrés aux héritiers de feu [K] [Z] et ne seraient pas interruptifs de prescription. En effet, la convention prévoit que la dette contractée par les époux [Z] est indivisible et solidaire. Il est par ailleurs stipulé à l’article 16 des conditions générales des contrats de prêt qu’en cas de décès du ou des emprunteurs avant l’entier remboursement en principal, intérêts, frais et accessoires, il y aura solidarité et indivisibilité entre les héritiers et représentants s’il y a un seul emprunteur ainsi qu’entre ses héritiers et représentants et le survivant de l’un d’eux s’il y a plusieurs emprunteurs.
Ainsi au vu de ces stipulations contractuelles, le décès de [K] [Z] n’a pas emporté la division de la dette selon les règles édictées par l’article 1309 du code civil.
Par ailleurs, la reconnaissance même partielle que le débiteur fait des droits du créancier au sens de l’article 2240 du code civil, dès lors qu’elle est dépourvue d’équivoque, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. Cette reconnaissance intervient valablement lorsque les paiements s’effectuent par prélèvements en exécution d’une autorisation donnée par l’emprunteur.
Or, il ressort des décomptes annexés au commandement immobilier que pour le prêt 35577867958 des paiements sont intervenus par prélèvements postérieurement à la déchéance du terme à hauteur de 10.075,25 euros et pour le prêt 3552880284 à hauteur de 4624,75 euros, qui se sont imputés sur les dettes les plus anciennes et qui ont nécessairement interrompu la prescription des échéances impayées depuis moins de deux ans à compter du 23 août 2019.
En outre, il résulte des comptes de gestion des prêts versés aux débats ainsi que du journal des échéances impayées qu’en ce qui concerne le prêt 35577867958 les échéances des mois de mars, avril , juillet, octobre et décembre 2017 ainsi que celles de février, avril à juillet, septembre, octobre et décembre 2018 outre janvier, février et mai 2019 ont été honorées et pour ce qui est du prêt 3552880284, les échéances des mois de février à décembre 2017 ainsi que celles de janvier, février, avril, mai, juillet, septembre, octobre et décembre 2018 ainsi que celles de janvier à mars, mai et juillet 2019 ont été honorées.
Ces règlements partiels intervenus par prélèvements constituent une reconnaissance par les débiteurs de la totalité des droits du créancier prêteur de deniers et ont donc interrompu la prescription des créances d’échéances impayées précédemment depuis moins de deux ans. Ainsi ne sont donc pas prescrites les échéances impayées des 5 janvier 2017, 5 février 2017 pour le prêt 35577867958 ni celle du 5 janvier 2017 pour le prêt 3552880284.
Aucune prescription de la créance ne peut donc être retenue.
Sur le bien fondé des demandes :
Sur le titre exécutoire :
Les consorts [Z] soutiennent que l’acte notarié du 24 octobre 2008 sur lequel se fonde la présente procédure de saisie immobilière ne serait pas un titre exécutoire répondant aux articles L 111-2 et L 111-6 du code de procédure civile d’exécution. Il ne contiendrait pas les éléments permettant de déterminer une créance de sorte qu’il ne pourrait servir de titre exécutoire permettant l’exercice d’une mesure d’exécution forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Aux termes de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation et il est fait grief à l’acte notarié de ne pas avoir clairement mentionné le montant précis de la créance.
La jurisprudence sur laquelle se fondent les défendeurs est obsolète.
Il est désormais acquis que constitue un titre exécutoire pouvant servir de base aux poursuites l’acte qui mentionne le montant du capital emprunté, ses modalités de remboursement selon un échéancier convenu et moyennant un taux d’intérêt déterminé avec mention du taux effectif global, permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Au cas présent, la créance réclamée par la société MY MONEY BANK a pour fondement la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 24 octobre 2008 comportant, pour chacun des prêts consentis aux époux [Z] : la somme empruntée, les modalités de remboursement, les taux d’intérêt applicables ainsi que les éléments permettant de déterminer les sommes dues en cas de défaillance des emprunteurs et de déchéance du terme. L’acte permet ainsi une évaluation précise des sommes dues en cas de mise en recouvrement, ce que confirment les décomptes précis et détaillés figurant au commandement de saisie.
La saisie immobilière repose donc bien sur un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible.
Et il importe peu qu’un partage soit ou non intervenu dans le cadre du règlement de la succession de [K] [Z] puisque tous ses héritiers sont réputés avoir accepté la succession faute d’y avoir renoncé, après signification en date du 25 août 2022 d’une sommation d’avoir à opter conformément aux articles 771 et 772 du code civil.
Sur l’exigibilité de la créance :
Les consorts [Z] soutiennent que la clause de déchéance du terme stipulée dans l’acte de prêt s’analyse en une clause abusive et indiquent que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’a pas été adressée à la même date selon qu’il s’agit de Monsieur [Z] ou de Madame [Z] et que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue sur la base de ces deux mises en demeure.
Selon la jurisprudence de la cour de cassation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En outre, en vertu de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Or la Cour de cassation, dans sa position la plus récente, et au vu des critères dégagés par la jurisprudence européenne (v. arrêt Banco Primus CJUE 26 janv. 2017, aff. C-421/14, D. 2018. 583, décide que :
— crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, ( v. cass. 1°civ 22 mars 2023, numéro 21-16044), le délai de 15 jours pouvant constituer un délai qui n’apparaît pas raisonnable (v. cass. 1° civ 29 mai 2024 n° 23-12904),
— est considérée comme abusive, la clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date (v.Cass. 1° civ 22 mars 2023 numéro 21-16476).
En l’occurrence, les conditions générales du prêt notarié du 24 octobre 2008 prévoient, en leur article 8 EXIGIBILITE ANTICIPEE que : il y aura déchéance du terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible (…) sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire mais sur simple avis par lettre recommandée adressée à l’emprunteur, notamment, à défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance.
En ce qu’elle permet au prêteur de deniers de prononcer la déchéance du terme de façon immédiate par simple lettre recommandée et sans autre formalité dès qu’une seule échéance est impayée, cette clause revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite.
Sur le fondement de cette clause, la société MY MONEY BANK a adressé à chacun des emprunteurs :
une mise en demeure préalable par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 12/12/2018 pour Mme [Z] distribuée le 19/12/2019 et en date du 21/6/2019 pour M. [Z] avisé une date illisible et retournée non réclamée, sommant Mme de régler les échéances impayées de 11.810,37 euros pour le prêt 35577867958 et 3022,81 euros pour le prêt 3552880284 et sommant Mr de régler 14.998,72 euros pour le prêt 35577867958 et 4211,99 euros pour le prêt 3552880284, et ce immédiatement et leur précisant qu’ défaut de régularisation de ces impayés dans un délai de 15 jours, l’intégralité des sommes dues au titre des prêts deviendraient immédiatement exigibles de plein droitpuis leur a notifié la déchéance du terme par courriers recommandés datés du 28 août 2019 réceptionnés le 30 août 2019 par chacun des emprunteurs.
Si la mise en œuvre de la déchéance du terme a été précédée ici d’une mise en demeure préalable, adressée de manière très décalée avec 6 mois d’intervalle à chacun des emprunteurs, cette mise en demeure leur impartit un délai de seulement 15 jours pour régulariser une situation d’impayés d’un total de 14.833,18 euros pour Mme [Z] et de 19.210,71 euros pour Mr six mois plus tard.
Ce délai pour s’acquitter de l’arriéré apparaît manifestement déraisonnable eu égard au montant dû et au fait que le contrat de prêt était en vigueur depuis 10 ans sans mention d’incidents majeurs antérieurement.
La clause de déchéance du terme, bien qu’une mise en demeure préalable ait été diligentée, a été mise en œuvre d’une façon abusive.
Dès lors la déchéance du terme est intervenue irrégulièrement.
Le fait que cette déchéance du terme a été effectivement prononcée 8 mois après la sommation adressée à Mme et 2 mois après celle adressée à M. est sans effet sur l’irrégularité de celle-ci, puisque la résiliation pouvait être acquise de plein droit après l’expiration du délai de 15 jours.
Il résulte de ce qui précède que :
le capital restant dû pour chacun des prêts n’est pas exigible au 28 août 2019 et la créance invoquée dans le commandement de payer valant saisie ne peut contenir ce capital,ne sont pas davantage exigibles les indemnités de résiliation qui s’analysent en des clauses pénales, les intérêts de retard postérieurs à la déchéance du terme et les autres frais facturés suite à la déchéance du terme,le commandement valant saisie ne pouvait être délivré à hauteur de ces sommes qui n’étaient pas exigibles,étaient seules exigibles les échéances impayées répertoriées dans le décompte.
Or, il résulte du décompte arrêté au 7/2/2023 visé au commandement de saisie que :
les échéances impayées pour le prêt 35577867958 sont de 17.108,96 euros au 28 août 2019 alors qu’une somme totale de 10.075,25 euros a été versée par les emprunteurs postérieurement à cette date, venant s’imputer sur ces impayés, de sorte que la dette d’échéances impayées pour ce prêt doit être réduite à la somme de : 7033,71 euros,les échéances impayées pour le prêt 3552880284 sont de 4822,60 euros au 28 août 2019 alors qu’une somme totale de 4624,75 euros a été versée par les emprunteurs postérieurement à cette date, venant s’imputer sur ces impayés, de sorte que la dette d’échéances impayées pour ce prêt doit être réduite à la somme dérisoire de : 197,95 euros.
Au vu de tout ce qui précède la créance de la société MY MONEY BANK au titre des échéances impayées au 28 août 2019 s’élève à la somme totale de 7231,56 euros. Il apparaît en outre que, la déchéance du terme n’étant pas valablement intervenue, les contrats de prêt ne sont pas résiliés et sont toujours en cours.
En application de l’article L111-7 du code de procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, si le choix de la procédure de saisie immobilière en vue d’aboutir à la vente du bien immobilier des débiteurs pouvait s’avérer justifié pour une créance totale de 104.908,41 euros réclamée dans le commandement de payer valant saisie au titre de l’intégralité des sommes dues consécutivement à la résiliation des contrats de prêts, ce choix constitue, à l’heure actuelle, et alors que les contrats ne sont pas résiliés, une mesure disproportionnée au regard du montant de la créance, trop faible pour justifier une mesure d’exécution aux conséquences aussi irréversibles.
Au vu de ces éléments, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les demandes subsidiaires discutant les clauses pénales et le montant de la créance, il convient de débouter le créancier de son action tendant à la vente aux enchères publiques de l’immeuble objet du commandement immobilier.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Les consorts [Z] sollicitent 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral pour procédure abusive et injustifiée.
En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Cependant, il ressort des développements qui précèdent que les consorts [Z] demeurent débiteurs envers la société MY MONEY BANK, à tout le moins à hauteur des échéances impayées en l’absence de résiliation du contrat régulièrement intervenue.
Le créancier a pu, sans intention de nuire et sans se rendre coupable d’une faute grave équipollente au dol, diligenter une procédure de saisie immobilière à l’encontre des consorts [Z] en suite de la déchéance du terme qu’ils avait prononcée et de ses conséquences.
En outre ces derniers ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral qui serait né d’une faute imputable au créancier poursuivant.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
La société MY MONEY BANK supportera les dépens de l’instance.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute les consorts [Z] de leurs demandes en nullité de l’assignation et tendant à l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance ;
Déboute la société MY MONEY BANK de son action tendant à la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie du 4 avril 2023 publié le 22 mai 2023 volume 2023 S n°133 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, appartenant aux consorts [Z] ;
Déboute les consorts [Z] de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société MY MONEY BANK aux dépens de l’instance en saisie immobilière ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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