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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 27 mai 2026, n° 23/05032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/05032 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOO2
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 22 avril 2026, puis pororgé au 27 mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [C] [D]
née le 24 Février 1979 à [Localité 1] (31),
demeurant [Adresse 1]
et
M. [J] [D]
né le 23 Février 1974 à [Localité 2] (60),
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 480
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2], RCS [Localité 1] 389 704 974,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [D] et Mme [C] [P], son épouse, ont acquis de la SCI Le clos de Firmis, par acte authentique du 9 juin 2022, la villa n° 7 constituant le lot n° 13 de la copropriété [Adresse 2] située [Adresse 4] à Toulouse (31500).
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, M. et Mme [D] ont assigné la SCI [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 43 651,87 euros au titre de la garantie des vices cachés.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, M. et Mme [D] demandent au tribunal de :
à titre principal,
— débouter la SCI Le clos de Firmis de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la SCI [Adresse 2] à leur verser la somme de 43 651,87 euros au titre de la garantie des vices cachés,
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire,
en tout état de cause,
— condamner la SCI Le clos de Firmis à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la SCI [Adresse 2] demande au tribunal de :
— débouter M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner solidairement M. et Mme [D] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 4 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 22 avril 2026. Ce délibéré a été prorogé au 27 mai 2026.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 dudit code dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Son article 1644 dispose que dans le cadre des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, M. et Mme [D], qui demandent une réduction du prix de vente à hauteur de 43 651,87 euros sur le fondement de la garantie de vices cachés, invoquent trois vices :
— les difficultés de stationnement auxquelles ils sont confrontés,
— les infiltrations en provenance du toit terrasse dégradant le mur du salon jouxtant le garage,
— la surélévation préjudiciable de la villa d’en face.
Toutefois, sur le premier vice allégué, l’absence de place de stationnement à leur disposition au sein de la copropriété, qui leur était nécessairement connue au moment de leur acquisition, et l’existence d’un règlement de stationnement négocié entre copropriétaires, qui n’a d’ailleurs aucune valeur juridique, prévoyant que leur voisin d’en face bénéficie d’un emplacement réservé devant sa maison « étant bien entendu que ce véhicule ne doit gêner en rien le passage ni l’accès au garage de la maison d’en face », ne constituent pas des défauts cachés de leur maison d’habitation la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Si M. et Mme [D] font encore valoir que le voisin d’en face, en garant son véhicule, empiète sur l’espace dédié aux manœuvres et les empêche d’accéder à leur garage, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas un vice inhérent à la chose vendue.
Sur le deuxième vice allégué, M. et Mme [D] ne produisent aucune déclaration de sinistre ou procès-verbal de constat de commissaire de justice de nature à établir l’actualité des infiltrations d’eau alléguées, alors que l’acte de vente stipulait qu’un sinistre de ce type avait été réparé, avec en annexe la facture de l’entreprise ayant réalisé cette réparation. Les clichés photographiques produits par M. et Mme [D] ne sont pas probants.
Sur le troisième vice allégué, il ne présente pas, au vu des photos produites, le critère de gravité requis. La très faible perte d’ensoleillement en résultant ne rend pas impropre à son usage la maison de M. et Mme [D], ni n’en diminuent cet usage au point que les acheteurs ne l’auraient pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils l’avaient connue. Le prix d’acquisition de la maison n’est d’ailleurs pas communiqué.
En conséquence, en l’absence de vice caché, il y a lieu de débouter M. et Mme [D] de leur demande de réduction du prix de vente.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’alinéa 2 de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi qu’il a été dit, M. et Mme [D] n’amorcent aucun commencement de preuve de l’existence d’une infiltration d’eau au sein de leur habitation.
Par suite, il y a lieu de les débouter de leur demande d’expertise judiciaire, présentée à titre subsidiaire, aux fins notamment de décrire le désordre et d’en déterminer les causes.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [D], qui sont la partie perdante, aux dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, dans un souci d’apaisement, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. et Mme [D] de leur demande de réduction de prix au titre de la garantie des vices cachés,
DÉBOUTE M. et Mme [D] de leur demande d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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