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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 23/05187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Quatrième Chambre
N° RG 23/05187 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBTI
Jugement du 13 Mai 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Mathilde COQUEL,
vestiaire : 3621
Me Martine VELLY,
vestiaire : 626
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D] [O]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS (MACSF) ASSURANCES, société d’assurances mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, Monsieur [C] [D] [O] a fait assigner la compagnie MACSF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir téléphoniquement souscrit le 20 janvier 2023 auprès de la société assigné un contrat relativement à un véhicule automobile accidenté le lendemain et s’être heurté à un refus de prise en charge.
Dans ses dernières conclusions rédigées notamment au visa de l’article 1112-1 du code civil et des articles L113-1, L121-1 et L121-4 du code des assurances, Monsieur [D] [O] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 5 000 € au titre d’un défaut de conseil, une somme de 4 500 € en réparation de son dommage matériel, une indemnité de 2 000 € en compensation de son préjudice moral et une autre de 1 500 € couvrant son préjudice économique, outre le paiement d’une somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
L’intéressé reproche à l’assureur d’avoir gravement manqué à son obligation précontractuelle d’information ainsi qu’à son obligation de conseil en lui faisant souscrire un contrat au tiers inadapté à ses besoins alors même qu’il avait exprimé le souhait de conclure un contrat tous risques.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie MACSF sollicite le rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Monsieur [D] [O] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
La société défenderesse soutient que les dommages allégués par l’assuré ne sauraient être indemnisés en considération d’une absence de preuve et conteste un quelconque défaut de conseil dès lors que le contrat tous risques est privilégié en matière de véhicules neufs ou à valeur élevée et que son agent ne pouvait anticiper la survenue d’un sinistre seulement quelques heures après l’échange téléphonique litigieux, rappelant que Monsieur [D] [O] avait toute liberté de suivre ou non le conseil en question.
Elle fait également valoir que le véhicule dépanné ne correspond pas à celui qui figure sur des clichés photographiques prises sur le lieu du sinistre et qui lui a été cédé le 21 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le manquement au devoir de conseil allégué contre la MACSF
L’article 1112-1 du code civil révoit que “[Localité 6] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants”.
Au cas d’espèce, les éléments en présence attestent que le 20 janvier 2023, Monsieur [D] [O] a souscrit auprès de la compagnie MACSF, avec effet au 21 janvier 2023 à 00h00, un contrat d’assurance automobile formule medium n°7866899-10 couvrant un véhicule terrestre à moteur de marque Volkswagen immatriculé 206 EFS 78 et ayant pour numéro de série WVWZZZ5ZZ74139082.
Les stipulations contractuelles laissent apparaître une absence de garantie au titre des dommages par accident.
La survenue d’un sinistre le 21 janvier 2023 est justifiée en demande par la production de l’exemplaire carbone du formulaire de constat amiable dont il convient d’observer qu’il ne comporte pas la signature de Monsieur [D] [O] et que la partie remplie par l’autre conducteur a été surchargée au stylo.
Il n’en demeure pas moins que l’assureur défendeur ne remet pas en cause l’effectivité de l’accident en question mais seulement le modèle du véhicule impliqué.
Monsieur [D] [O] verse aux débats la copie d’un certificat d’immatriculation établi le 21 décembre 2022 au nom de Monsieur [T] [H] relativement à un véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8] mais avec le numéro de série WVWZZZ5ZZ74139082 correspondant donc bien à celui du véhicule assuré auprès de la société MACSF, apparaissant sur les clichés photographiques figurant au dossier de l’assureur et acquis par l’intéressé le 21 janvier 2023.
Son état a été déclaré incompatible avec une circulation dans des conditions normales de sécurité conformément à un rapport remis le 14 février 2023 par Monsieur [A] [X] porté à la connaissance du demandeur le 13 mars 2023 par les services du ministère de l’intérieur.
S’appuyant sur le texte de référence, Monsieur [D] [O] affirme que la compagnie MACSF s’est montrée défaillante à son détriment et prétend que l’assureur ne discuterait pas la réalité du grief émis à son encontre, selon une formulation vraisemblablement affectée d’une erreur de plume (“qui au demeurant ne conteste pas l’absence de manquement à l’obligation d’information et de conseil”), alors que la partie défenderesse invite le tribunal à constater qu’il n’existe aucun défaut de conseil ni rétention d’information précontractuelle ou information dissimulée.
L’intéressé fait état de la retranscription par Me [K] CHALAYE-VENDITI, commissaire de justice, de deux échanges téléphoniques avec un agent de la MACSF (Monsieur [G] [L] puis Madame [Y] [P]), produite intégralement selon un procès-verbal rédigé le 25 avril 2023 dont quelques extraits sont cités dans ses conclusions.
Il en ressort que son premier interlocuteur lui a explicitement et à deux reprises déconseillé “le tous risques” (“ça ne sert à rien”, “il n’y a pas de sens”) et qu’il a longuement pris la peine de lui présenter deux types de contrat : un “tiers de base” et un “tiers amélioré”, en prenant soin de lui expliquer que le contrat couvrait les dégâts aux autres, qu’ils soient corporels, matériels ou immatériels, ainsi que son dommage corporel mais non les dégâts sur son propre véhicule, sauf le vol et l’incendie selon la seconde version.
Il sera néanmoins observé que Monsieur [D] [O] n’indique pas précisément quelles sont les informations que l’opérateur téléphonique aurait délibérément dissimulées à son détriment.
Par ailleurs, la teneur de la conversation litigieuse ne révèle aucunement le poids d’une contrainte subie ni même exercée contre le futur assuré afin de parvenir à la conclusion d’un contrat au mépris de sa volonté.
En outre, l’étendue incomplète de la garantie souscrite par Monsieur [D] [O] ne saurait revêtir un caractère manifestement inadapté vu l’ancienneté du véhicule.
Il apparaît donc que le conseiller clientèle s’est employé à proposer au demandeur la meilleure solution possible pour l’assuré, étant considéré que l’hypothèse la plus avantageuse pour la compagnie défenderesse était de faire souscrire à Monsieur [D] [O] le contrat induisant la prime la plus élevée, à savoir une garantie tous risques.
Dans ces circonstances, le grief émis contre la société MACSF ne saurait être valablement établi.
Eu égard à l’absence de manquement imputable à la société d’assurance, les réclamations indemnitaires de Monsieur [D] [O] ne sauraient être satisfaites, étant au surplus qu’elles sont présentées au titre d’une perte de chance qui n’est pas chiffrée et qu’elles visent des dommages qui ne sont pas étayés.
En effet, ses écritures ne renvoient à aucun document confirmant la valeur du véhicule sinistré.
Il n’est pas davantage justifié de l’acquisition d’un véhicule de remplacement relativement auquel une indemnité globale incluant d’autres frais (gardiennage, stationnement, honoraires de commissaire de justice) est réclamée, étant relevé que le demandeur se contente de démontrer l’octroi d’un prêt en février 2023 dont l’usage n’est pas établi.
Enfin, Monsieur [D] [O] ne motive pas son préjudice moral autrement que par une déception et des ennuis non détaillés, outre la nécessité d’engager une procédure relevant des frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [O] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [C] [D] [O] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [C] [D] [O] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [C] [D] [O] à régler à la société MACSF ASSURANCES la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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