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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 août 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Août 2025
N° RG 25/00251
N° Portalis DBYC-W-B7J-LRFG
50D
c par le RPVA
le
à
Me Hugo TUAL
— copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Hugo TUAL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo TUAL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010503 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 5 septembre 2024, Monsieur [B] [E], demandeur au procès, a acquis auprès de Monsieur [O] [F], défendeur à la présente instance, un véhicule Volkswagen modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 4] (pièce n° 1 demandeur).
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 29 août 2024, un contrôle technique a été effectué et n’a constaté que de défaillances mineurs (pièce n°2 demandeur).
Suivant échanges électroniques entre les parties, des problèmes de fuite de carburant ont été constatés par le demandeur peu après la vente. Monsieur [S] [O] étant garagiste, a proposé d’étudier le véhicule. Ce dernier a alors postérieurement changé la pompe à injection. Néanmoins, les désordres ont prospéré par la suite (pièce n°4 demandeur).
Suivant courrier du demandeur du 26 octobre 2024 à l’attention de Monsieur [O] [S], Monsieur [E] [B] a sollicité l’annulation de la vente (pièce n°5 demandeur).
Suivant constat de carence de conciliateur de justice du 12 décembre 2024, une conciliation a été entreprise par le demandeur mais n’a pas abouti, compte tenu de l’absence de réponse de Monsieur [S] [O] (pièce n°6 demandeur).
Par actes de commissaire de justice du 3 avril 2025, Monsieur [E] [B] a assigné Messieurs [S] et [F] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— voir désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— statuer sur les dépens.
Au cours de l’audience utile du 2 juillet 2025, Monsieur [B], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et de ses pièces et a indiqué se désister de sa demande à l’encontre de Monsieur [F] [O].
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à étude, Messieurs [F] et [S] [O] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du Code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur le désistement partiel :
Les articles 394 et 395 du même Code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Lors de l’instance du 2 juillet 2025, Monsieur [B] s’est désisté de sa demande à l’encontre de Monsieur [F] [O] . Ce dernier n’ayant pas comparu ni ne s’étant fait représenter, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que le désistement à son égard sera constaté comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de Monsieur [S] [O], sur le fondement de la garantie légale des vices-cachés.
Ce dernier n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est, régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats le certificat de cession du 5 septembre 2024, signé par Monsieur [F] [O] (sa pièce n°1), des échanges de messages électroniques entre sa personne et Monsieur [S] [O] concernant le véhicule litigieux (ses pièces n° 3 et 4).
Le demandeur soutient que Monsieur [S] [O] est la personne ayant reçu la somme de la cession. Toutefois, il ne verse aucune pièce à l’appui de son affirmation. Dès lors, il est impossible d’établir que le défendeur a effectivement reçu le prix de la vente.
En outre, Monsieur [B] s’est désisté de sa demande à l’encontre de Monsieur [F] [O] dont le nom apparaît sur le certificat de cession.
Dès lors en l’état des pièces produites, l’existence d’un litige en germe opposant monsieur [E] [B] à Monsieur [S] [O] n’est pas établi. Dès lors, Monsieur [B] ne démontre pas disposer d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur son véhicule.
Par suite, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : "L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ».
D’autre part, l’article 119 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 prévoit que : “Il n’y a pas lieu à consignation par l’État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle”.
Il est donc constant que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont exonérés du paiement des provisions à valoir sur les frais d’expertise (voir, en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 08 juillet 2004).
En l’espèce, cette demande est sans objet, la demande d’expertise ayant été rejetée. Le Trésor public conservera, en outre, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons parfait le désistement de Monsieur [B] en sa demande dirigée à l’encontre de Monsieur [O] [F] ;
Rejetons la demande d’expertise formulée par Monsieur [B], faute d’intérêt légitime;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Disons que le Trésor Public conservera la charge des dépens.
La greffière le juge des référés
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