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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 5 févr. 2026, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EPPW
service jaf 2
[G] [D] épouse [F]
c/
[S] [F]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [D] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 25 Septembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Décembre 2025 et prorogée au 05 Février 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 mars 2024,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[G] [D], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
et de :
[S] [F], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (TURQUIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 5] (EURE-ET-LOIR) le 24 janvier 2004 et en marge de leur acte de naissance respectif.
ORDONNE la retranscription sur les registres de l’état-civil déposé au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6], l’époux étant né à l’étranger.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineures ayant été entendues par le Juge aux Affaires Familiales le 2 avril 2025.
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [G] [D] et par Monsieur [S] [F] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [J], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 7] (56)
— [A], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] (56)
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement.
MAINTIENT leur résidence habituelle chez la mère.
DIT que le père exercera un libre droit d’accueil, à fixer entre les parents.
MAINTIENT à 80 € par mois et par enfant, la pension alimentaire due par Monsieur [F] pour leur entretien et éducation, pension payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire automatique, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
RAPPELLE que le paiement de la pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère.
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2025 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X [B] INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois d’août 2024, le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche).
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguisitiques, permis de conduire, frais médicaux demeurant à charge) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 7 novembre 2023.
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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