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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/02987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/02987 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5AW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Océane AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [O] [B] épouse [U]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Océane AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.E.L.A.R.L. [R] [H] SIS [Adresse 2] MANDATAIRE AD’HOC BUREAU D’ETUDE DE L’ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE SOLFEA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 13 avril 2011, Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [B] épouse [U] ont fait l’acquisition d’une centrale photovoltaïque composée de capteurs solaires et de micro onduleurs, pour la somme de 21 500 euros toutes taxes comprises avec la société AGENCE FRANCAISE ENERGIE devenue BUREAU D’ETUDES DE L’ENERGIE.
Parallèlement et le même jour, Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [B] épouse [U] ont souscrit auprès de la société SOLFEA, un contrat de crédit affecté à l’acquisition de cette installation, d’un montant total de 21 500 euros, remboursable en 156 mensualités, au TAEG de 5,95 %.
Par exploits d’huissier des 07 et 10 juillet 2023 Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [B] épouse [U] ont fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA et la SELARLU [H] représentée par Maître [R] [H], es qualité de mandataire ad hoc du BUREAU D’ETUDES DE L’ENERGIE, devant le Juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE.
Appelée à l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 09 avril, 11 juin et 08 octobre 2024.
A l’audience du 08 octobre 2024, Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [B] épouse [U], représentés par leur conseil, ont sollicité du Juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L 111-1 à L 111-8, L 121-2 à L 121-3, L 221-1 à L221-9, L 221-18, L 221-29, L 242-1, L 312-5, L 312-12, L312-14, L 312-16, L 312-48, L 312-55, R 221-1 du code de la consommation, des articles 1133, 1137, 1139, 1144, 1178, 1182, 1231-1, 2224 et 2232 du code civil, et les articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer leur demandes recevables,
à titre principal,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société BUREAU D’ETUDES DE L’ENERGIE et eux-mêmes, en raison des irrégularités affectant la vente,
à titre subsidiaire,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société BUREAU D’ETUDES DE L’ENERGIE et eux-mêmes sur le fondement du dol,
en conséquence,
condamner la SELARLU [H], représentée par Maître [R] [H], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BUREAU D’ETUDES DE L’ENERGIE, à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile des époux [U], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,dire et juger que faute pour le mandataire ad hoc de reprendre à ses frais l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, les époux [U] pourront en disposer
à leur guise,
prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [U] et la société SOLFEA,dire et juger que la société SOLFEA a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,dire et juger que la société SOLFEA a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre les époux [U] et la société AGENCE FRANCAISE ENERGIE
en conséquence,
condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser aux époux [U] la somme de 40 272,60 euros correspondant au montant déjà réglés, arrêtés au 24 mai 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser aux époux [U] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice découlant de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
en tout état de cause,
débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner solidairement la SELARLU [H] représentée par Maître [R] [H], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BUREAU D’ETUDES DE L’ENERGIE, et la société CA CONSUMER FINANCE, à payer aux époux [L] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi,condamner solidairement la SELARLU [H] représentée par Maître [R] [H], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BUREAU D’ETUDES DE L’ENERGIE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à payer aux époux [U] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement la SELARLU [H] représentée par Maître [R] [H], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société BUREAU D’ETUDES DE L’ENERGIE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux entiers dépens de l’instance.
Sur la recevabilité de leur action, ils indiquent que celle-ci n’est pas prescrite dans la mesure où le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où ils ont découvert que leur consentement a été vicié par une réticence dolosive ou que le contrat présentait des irrégularités affectant sa validité, soit au jour où ils ont eu connaissance du rapport d’expertise du 06 novembre 2021 établissant l’absence de rentabilité de leur installation, ou au cours de l’année 2021, date à laquelle ils ont consulté un avocat.
Sur le fond, ils soutiennent que le contrat est nul en raison des imprécisions importantes du bon de commande concernant les caractéristiques essentielles des panneaux, des références et du type de l’onduleur, de l’absence de ventilation du prix, des conditions d’exécution des travaux, des formalités administratives, des conditions d’exécution du contrat, de la non conformité du bordereau de rétractation et de l’absence d’identité précise et de la fonction du représentant de la société venderesse. Ils précisent que ces nullités n’ont pu être confirmées puisqu’un tel mécanisme suppose une connaissance de la cause de nullité et une volonté de réparer le vice affectant le contrat, et que l’exécution de ce dernier ne vaut pas confirmation.
Subsidiairement, en vertu des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1137 du code civil, ils affirment avoir fait l’objet d’un dol au sens de pratiques commerciales trompeuses en expliquant que l’opération envisagée a été présentée comme avantageuse du point de vue financier et fiscal (aides, subventions, revenus supplémentaires), avec une diminution de leurs factures d’électricité, aboutissant à un autofinancement de l’installation, ce qui n’a été nullement le cas. Ils précisent que la promesse de rentabilité résulte au demeurant de la nature même du contrat, démontrant ainsi la promesse mensongère d’un autofinancement, et que le caractère mensonger de cette promesse qui a déterminé leur acquisition établit l’existence de pratiques commerciales trompeuses portant sur les qualités essentielles du bien acquis.
Ils précisent que s’ils avaient été parfaitement informés de la rentabilité réelle de leur acquisition, ils n’auraient jamais contracté.
Ils soutiennent par ailleurs que le contrat de prêt accessoire à la vente est annulé de plein droit, au regard de l’interdépendance des deux contrats qui constituent une opération commerciale unique, et que la banque engage sa responsabilité en validant le prêt, puis en débloquant les fonds sans relever que le contrat de vente était affecté de plusieurs causes de nullité, que l’attestation de livraison était incomplète et que le contrat a été correctement exécuté.
Ils en déduisent que les deux contrats étant nuls, la somme de 40 272,60 euros (31 392 en principal, 8880,61 euros d’intérêts) doit leur être remboursée, ainsi que les frais accessoires au prêt, que la restitution du matériel et la remise en état de leur immeuble doivent être ordonnés et mis à la charge du mandataire de la société venderesse, que la faute de la banque la prive de sa créance de restitution consécutive à l’annulation du contrat, et que leur préjudice matériel est né de la perte de chance de ne pas contracter en lien avec la faute de la banque doit être réparé.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité du juge, au visa des articles L121-3 et suivants, L 311-1, L 312-56 du code de la consommation, et 1241, 1338 alinéa 2 et 2224 du code civil :
— à titre principal :
*de dire et juger que les époux [U] sont irrecevables en leurs demandes en raison de la prescription,
de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de prêt ne sont pas réunies, *de dire et juger que les époux [U] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
en conséquence,
de débouter les époux [U] de leurs demandes et dire qu’ils devront exécuter les contrats jusqu’à leur terme,
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
*de débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
*de dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
* de condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 21 500 euros (déduction à faire des règlements),
*de condamner le vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution de capital,
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et la faute de l’établissement bancaire retenue,*de débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes,
*de condamner la société BUREAU D’ETUDES DE L’ENERGIE à lui régler la somme de 21500 euros,
en tout état de cause :*la condamnation solidaire des époux [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*la condamnation solidaire des époux [U] aux dépens.
In limine litis, elle affirme que la demande d’annulation du contrat de vente est irrecevable car prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription étant fixé au jour de la conclusion des contrats, y compris en cas de signature d’un contrat d’achat et d’installation d’une centrale photovoltaïque.
Sur le fond, elle rappelle en vertu de l’article L.121-21 du code de la consommation que le bon de commande est précis sur les éléments constitutifs et le prix global des matériaux composant la centrale photovoltaïque, tout comme les modalités d’exécution de la prestation de service, que le bordereau de rétractation est conforme et qu’aucun texte ne définit les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque acquise.
Elle soutient au visa notamment des articles 1109 et 1116 du code civil que le dol n’est pas constitué en l’absence d’élément intentionnel, et que tout au plus les demandeurs ont fait une erreur sur la rentabilité, laquelle n’est pas un vice de consentement. Elle relève que les époux [U] évoquent un discours trompeur du commercial sans le démontrer, qu’ils procèdent par voie d’affirmation, et qu’il n’est pas prouvé que les critères de rentabilité et d’autofinancement ont fait partie du champ contractuel.
Elle précise, sur le fondement de l’article L.121-23 du code de la consommation et l’article 1338 du code civil, qu’en toute hypothèse, la nullité est relative en cas d’exécution volontaire des contrats. Elle relève que les époux [U], qui pouvaient vérifier la régularité formelle du contrat de vente en lisant les conditions générales de vente, n’ont pas fait usage de leur droit de rétraction, ont signé une attestation de fin de travaux, ordonné à la banque de débloquer les fonds et ont entièrement remboursé leurs mensualités.
Elle ajoute qu’en cas de nullité ou résolution des contrats, l’état antérieur des choses doit être remis par les restitutions réciproques, qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, qu’aucune disposition ne lui
impose de détenir le bon de commande et qu’elle n’a pas été partie au contrat principal.
Elle précise qu’une banque est fondée à débloquer des fonds sur la seule présentation d’une attestation de fin de travaux signée par les emprunteurs, et qu’elle n’a pas obligation de vérifier la bonne exécution, ou conformité, des travaux. Elle fait état du bon équilibre entre son devoir de conseil, mise en garde et le principe de non immixtion dans les affaires de ses clients, et exclut toute faute de sa part.
Elle relève en outre l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice des époux [U].
A titre infiniment subsidiaire, elle relève l’impossibilité pour elle de solliciter auprès de l’entreprise liquidée la restitution des sommes versées au vendeur, ce qui caractérise une perte de chance, et souligne la mauvaise foi des époux [U] qui n’aura pas à restituer le matériel acquis et percevra les fruits générés par l’installation.
La SELARL [R] [H], es qualité mandataire ad hoc de la société BUREAU D’ETUDES DE L’ENERGIE, a été régulièrement citée, et n’était ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 décembre 2024 puis prorogée au 21 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas contesté la compétence du juge des contentieux de la protection statuant au visa des dispositions du code de la consommation.
Enfin, les contrats litigieux ayant été conclus le 13 avril 2011, le présent litige est soumis aux dispositions antérieures à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Sur la recevabilité de l’action en nullité du bon de commande et du contrat de crédit
L’article 2224 du code civil dispose que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le point de départ d’une action tendant à voir prononcer la nullité d’un contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation est fixé au jour de sa conclusion, lorsque l’examen de sa teneur permet au contractant de constater et d’apprécier ses irrégularités.
En l’espèce, s’agissant des mentions manquantes sur le bon de commande, celles-ci ont été nécessairement omises le jour de la conclusion de la vente, soit le 13 avril 2011.
De plus, si le bon de commande vise des dispositions légales figurant au verso, cette partie du contrat n’est pas versée au débat, si bien que irrégularités relatives au code de la consommation invoquées par les demandeurs ne peuvent être vérifiées.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que bien que les époux [U] soient des consommateurs profanes, ils disposaient de toutes les informations nécessaires au moment de la conclusion du contrat.
Dans ces conditions, l’assignation ayant été délivrée les 07 et 10 juillet 2023, et la prescription quinquennale étant acquise depuis le 13 avril 2016, l’action en nullité des contrats n’est pas recevable.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [B] épouse [U], succombant à l’instance, supporteront in solidum la charge des dépens et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [B] épouse [U] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [O] [B] épouse [U] aux dépens ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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