Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 24 sept. 2025, n° 22/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/02758 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WFFX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 22/02758 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WFFX
N° de Minute : 25/00430
S.A. ALLIANZ IARD (Victime: [I] [V] TE 1429)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE AU FOND – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR AU FOND – DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 25 juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [H] [I] [V] a subi un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par la société ALLIANZ IARD.
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1998, elle a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Après réalisation par l’Etablissement français du sang (« EFS ») d’une enquête transfusionnelle, l’office a conclu deux protocoles d’accord avec Mme [I] [V] .
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur allégué du tiers responsable de l’accident subi par Mme [I] [V], un titre exécutoire n°1429 émis le 07 octobre 2020 pour un montant total de 65 713 euros.
La société ALLIANZ IARD a, le 10 mars 2022, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation du titre exécutoire précité.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 26 juin 2023, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer que l’action de la société ALLIANZ IARD se trouve éteinte par la forclusion ;
— Rejeter par voie de conséquence l’action en annulation de la société ALLIANZ IARD dirigée à l’encontre du titre exécutoire n°1429 émis le 07 octobre 2020 ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de fin de non-recevoir, l’ONIAM fait valoir qu’il a notifié le titre en litige à deux reprises et qu’il en justifie par les pièces produites. Il ajoute que ce titre mentionne en son verso les voies et délais de recours. Il conclut qu’en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la société ALLIANZ IARD disposait d’un délai de deux mois, expirant le 18 mai 2021 à minuit, pour le contester devant la juridiction compétente.
En réponse aux arguments de la société défenderesse à l’incident quant à la preuve de la date de notification du titre en litige, l’office relève les mentions portées sur la lettre de relance et la mise en demeure et souligne la circonstance que le titre a été produit par l’assureur à l’appui de son assignation. Il indique également, en se prévalant de jurisprudence judiciaire, que le délai de forclusion de deux mois est applicable et que le délai quinquennal ne l’est pas. Il ajoute que le délai de deux mois est opposable.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 juin 2024, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer qu’elle est recevable en son action formée à l’encontre de l’ONIAM tendant à l’annulation du titre exécutoire n°1429 d’un montant de 65 713 euros et à la décharge de cette somme ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, la société ALLIANZ IARD fait valoir que l’ONIAM ne démontre pas la date de notification du titre exécutoire en litige aux dates alléguées des 18 mars et 28 juin 2021 dès lors qu’il n’est pas établi que ce titre aurait été joint à la lettre de relance ou à la lettre de mise en demeure.
La société ALLIANZ IARD allègue par ailleurs l’inapplicabilité de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, se prévalant de l’avis de l’Avocat général près de la Cour de cassation et arguant que le délai applicable est celui quinquennal de l’article 2224 du code civil.
Elle se prévaut, à titre subsidiaire, de l’inopposabilité du délai de deux mois, eu égard aux mentions portées dessus. A cet égard, elle invoque ne pas avoir pu déterminer si le contrat d’assurance est de nature publique ou privée et soutient que l’ONIAM a l’obligation de préciser la juridiction compétente.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 25 juin 2025, a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1429 émis le 07 octobre 2020 pour un montant de 65 713 euros
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / (…) ».
Et l’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1.1. En ce qui concerne la date de notification du titre exécutoire
Il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l’envoi, d’établir l’absence de document (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 décembre 2011, n°10-26.618).
En l’espèce, si la société ALLIANZ IARD conteste avoir reçu le titre exécutoire n°1429 émis le 07 octobre 2020 à la date alléguée par l’ONIAM, ce dernier produit un accusé de réception, adressé à ALLIANZ IARD, comportant un tampon « PLATEFORME COURRIER LA DEFENSE ALLIANZ TOUR NEPTUNE [Adresse 2] », un autre modifié manuscritement au 19 mars 2021 et mentionnant, dans la case « référence », « Année 2020 TR 1429 (…) », le deuxième chiffre correspondant au numéro du titre exécutoire en litige.
En outre, la lettre de relance mentionne en pièce jointe « ordre de recouvrer » et rappelle les mentions essentielles du titre en litige, l’année d’émission, le numéro, le nom de la victime et la somme due.
Enfin et ainsi que le relève l’office, l’assureur a produit à l’appui de son assignation le titre exécutoire en litige.
Contrairement à ce que soutient la société défenderesse à l’incident, l’absence de mention sur la lettre précitée d’un envoi par accusé de réception ne saurait conduire à conclure que le titre contesté n’a pas été notifié à la date précitée du 19 mars 2021.
Par ailleurs, la circonstance que le titre a été de nouveau notifié postérieurement n’a aucune incidence.
Dans ces conditions, le titre exécutoire n°1429 émis le 07 octobre 2020 doit être regardé comme ayant été notifié le 19 mars 2021.
1.2. En ce qui concerne le délai de saisine du juge judiciaire
La Cour de cassation a jugé que : « 4. En premier lieu, pour recouvrer les sommes versées aux victimes en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7, L. 1142-24-17 ou L. 1221-14 du code de la santé publique, l’ ONIAM peut émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, auxquels il s’est substitué (Avis de la Cour de cassation, 28 juin 2023, n° 23-70.003). / 5. Ce titre exécutoire émis par l’ONIAM constitue une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. / 6. Il s’en déduit que le débiteur, qui entend contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM devant le juge judiciaire, doit saisir celui-ci dans le délai de deux mois prévu par ce texte et que le délai édicté par l’article 2224 du code civil n’est pas applicable (Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013).» (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 08 janvier 2025, n°23-250.754)
Il est désormais de jurisprudence constante que le délai de saisine est de deux mois et l’assureur ne saurait utilement invoquer le délai dont dispose l’office pour agir à l’encontre des assureurs pour établir une violation des droits de la défense et du principe d’égalité, lesquels principes ne sont en tout état de cause pas méconnus eu égard aux voies et délais de recours mentionnés dans le titre exécutoire et à la circonstance que l’assureur n’est pas dans une situation semblable à celle de l’office qui est un établissement public indemnisant, notamment au titre de la solidarité nationale, les victimes de préjudices résultant de la contamination par le VHC causée par une transfusion de produits sanguins.
1.3. En ce qui concerne l’opposabilité du délai de deux mois
Dans la décision précitée, la Cour de cassation a jugé que : « 7. En second lieu, les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative imposent que les actes de notification des titres exécutoires émis par des personnes publiques mentionnent devant quelle juridiction ils peuvent être contestés. Toutefois, dans le cas d’un titre exécutoire émis par l’ONIAM à l’encontre de l’assureur d’une personne considérée comme responsable d’un dommage, la compétence de la juridiction judiciaire ou celle de la juridiction administrative dépend de la nature du contrat d’assurance que l’assureur a lui-même conclu avec cette personne et qu’il est en mesure de déterminer. Dès lors, satisfait aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et fait courir les délais de recours, la mention dans l’acte de notification que le destinataire peut saisir le tribunal judiciaire si le contrat d’assurance référencé dans l’acte est de droit privé ou le tribunal administratif si le contrat est de nature administrative (Avis de la Cour de cassation, 13 décembre 2023, n° 23-70.013). / 8. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu, d’une part, que le délai applicable pour contester un titre exécutoire émis par l’ONIAM était celui de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, d’autre part, que les mentions du titre en cause étaient suffisamment précises pour faire courir ce délai à compter de sa notification, dès lors qu’il indiquait que, s’il était pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre de l’action en garantie contre l’assureur des structures de transfusion sanguine reprises par l’Etablissement français du sang, il pouvait être contesté dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif territorialement compétent si le contrat d’assurance était de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le contrat d’assurance était de nature privée, et qu’il portait le nom de la personne concernée et se référait au fondement de son indemnisation, aux protocoles d’indemnisation conclus et au numéro de police d’assurance, de sorte que l’assureur était forclos en son action. ».
En l’espèce, le titre exécutoire en litige mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions des 16/05/13 et 21/06/13 / 1 protocole transactionnel / Dossier : [I] [V] [H] / Police n° 595 541-A37W1391 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ».
Il comporte la mention de trois pièces jointes et, aux termes de l’assignation de l’assureur, ce dernier précise qu’était notamment annexé « un courrier non daté de l’ONIAM à la société ALLIANZ IARD aux termes duquel l’ONIAM sollicite la garantie de cette dernière en tant qu’assureur de Monsieur [D] [E], “tiers responsable de l’accident de la circulation” dont a été victime Madame [I] [V], le 7 décembre 1987 ».
Ainsi, ce titre exécutoire précise qu’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et, aux termes de la pièce jointe précitéee, concerne une action en responsabilité.
En outre, sous la rubrique « délais et voies de recours », le titre exécutoire indique notamment que « Le titre exécutoire peut-être contesté sur son bien-fondé dans les deux mois à compter de sa notification : / (…) s’il est pris sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique au titre d’une action en responsabilité, devant le tribunal administratif territorialement compétent si le responsable est de nature publique ou devant le tribunal judiciaire territorialement compétent si le responsable est de nature privée ».
Dans ces conditions, le délai de deux mois est opposable.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1429 émis le 07 octobre 2020, initiée le 10 mars 2022, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la date de notification du 19 mars 2021, est forclose.
Il convient donc lieu de déclarer l’action irrecevable.
2. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’office la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société ALLIANZ IARD formulées sur le fondement des articles précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société ALLIANZ IARD à l’encontre du titre exécutoire n°1429 émis le 07 octobre 2020 pour un montant de 65 713 euros irrecevable car forclose.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage amiable
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Réserve ·
- Retard ·
- Garantie ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Préjudice
- Cristal ·
- Matériel ·
- Site internet ·
- Restitution ·
- Automobile ·
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Banque centrale ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Europe ·
- Société d'assurances ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Partie ·
- Ouvrage
- Successions ·
- Masse ·
- Donations ·
- Décès ·
- Libéralité ·
- Virement ·
- Calcul ·
- Notaire ·
- Chèque ·
- Mère
- Préjudice ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Lot
- Titre ·
- Majeur protégé ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Agression ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Vanne ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Épouse ·
- Mère
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Directive ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Communauté européenne ·
- Affiliation ·
- Recouvrement
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Service ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.