Tribunal Judiciaire d'Angers, Ctx protection sociale, 8 novembre 2024, n° 23/00127
TJ Angers 8 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Pratiques anticoncurrentielles de l'URSSAF

    La cour a estimé que l'URSSAF n'exerce pas une activité économique et que les obligations de cotisation sont fondées sur des dispositions légales, rejetant ainsi l'argument de pratiques anticoncurrentielles.

  • Rejeté
    Mauvaise adresse pour la mise en demeure

    La cour a jugé que la procédure de mise en demeure a été régulièrement effectuée et que le cotisant n'a pas prouvé que la mauvaise adresse a eu un impact sur sa capacité à contester.

  • Rejeté
    Faute de l'URSSAF

    La cour a constaté que le cotisant n'a pas démontré la faute de l'URSSAF ni le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00127
Numéro(s) : 23/00127
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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