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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Novembre 2024
N° RG 23/00127 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HEBC
AFFAIRE :
[14]
C/
[K] [G]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
[6]
CC [K] [G]
[5]
CC la SCP PROXIM AVOCATS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
[14]
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné au greffe le 17 mars 2023, M. [K] [G] a formé opposition à une contrainte de l'[11] (l’URSSAF) en date du 28 février 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 03 mars 2023 portant sur un montant global de 46.927 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période d’août à décembre 2019, la régularisation 2018, février 2020, septembre à décembre 2020, la régularisation 2020, janvier à août 2021, la régularisation 2021.
Aux termes de ses conclusions du 15 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des recours n°23/00465 et n°23/00127 ;
— valider la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 03 mars 2023 pour son entier montant de 46.927 euros (soit 45.970 euros en principal + 957 euros de majorations de retard) ;
— condamner le cotisant au paiament de la somme de 46.927 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 février 2023 de 71, 63 euros ;
— condamner le cotisant au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le cotisant de son opposition comme infondée et purement dilatoire ;
— débouter le cotisant de toutes ses demandes ;
— condamner le cotisant aux entiers dépens.
L’URSSAF indique que la contrainte objet du présent litige repose sur une mise en demeure émise le 14 novembre 2022, contestée par le cotisant dont le recours a été enregistré sous le n°RG 23/00465, qu’elle sollicite la jonction de ces deux affaires ;
L’URSSAF soutient que l’obligation de cotiser à un régime de sécurité sociale est compatible avec les règles européennes de la concurrence ; qu’en qualité d’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants elle n’entre pas dans le champ d’application des directives n°92/49 et 92/96 CEE ; qu’elle n’est pas non plus une entreprise au sein des articles 85 et 86 du traité des Communautés européennes, qu’elle n’est donc pas soumise au droit européen de la concurrence.
L’URSSAF souligne que le fait d’avoir contracté une assurance complémentaire à l’étranger n’exonère pas le cotisant de son obligation d’affiliation à la sécurité sociale en sa qualité d’artisan exerçant en France.
L’URSSAF relève que la procédure est régulière, qu’elle a envoyé les mises en demeure préalablement à l’émission de sa contrainte.
L’URSSAF ajoute que la contrainte est fondée, que les sommes et les périodes réclamées sont justifiées ; qu’elle n’a pas commis de faute à l’égard du cotisant.
Aux termes de son courrier du 13 mars 2023 soutenu oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, le cotisant demande au tribunal :
— d’annuler la contrainte ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice matériel et moral subi.
Le cotisant soutient que le droit communautaire prime sur le droit national, qu’il a souscrit auprès de sociétés d’assurance européennes, pour l’ensemble des risques indiqués, des contrats d’assurance se substituant à la sécurité sociale française.
Il ajoute que l’URSSAF se rend coupable de pratiques anticoncurentielles en tentant de le contraindre à cotiser à son régime ; qu’il subit un préjudice matériel et moral de ce fait.
Le cotisant fait valoir l’article 51 de la constitution, explique que l’URSSAF lui a donné une mauvaise adresse, que c’est la raison pour laquelle il n’a pas pu contester dans les temps la mise en demeure.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la jonction des recours
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litige un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’URSSAF a émis à l’encontre du cotisant une mise en demeure le 14 novembre 2022 que ce dernier a contesté, le recours ayant été enregisré sous le numéro RG 23/00465. Par ailleurs, l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de ce cotisant dont une partie porte sur la mise en demeure contestée. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00127.
Compte tenu de la nature distincte de ces deux litiges, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de ces recours.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la contrainte émise le 28 février 2023 repose sur deux mises en demeure, émises le 14 février 2020 (n°0052519919) et le 14 novembre 2022 (n°0052532982).
L’URSSAF justifie avoir envoyé au cotisant une mise en demeure n°0052519919 réceptionnée le 18 février 2020 et une autre mise en demeure (n°0052532982 reçue le 15 novembre 2022. Si la contrainte fait référence à une mise en demeure émise le 13 février 2020 et une autre le 10 novembre 2022, elle contient bien les bonnes références des deux mises en demeure précitées, de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
Sur l’obligation d’ affiliation auprès du régime général de sécurité sociale
Le régime social des indépendants ([10]) a été institué par l’ordonnance n°2005-1528 du 08 décembre 2005 et son décret d’application du 27 janvier 2006 qui ont déterminé son organisation administrative et financière, puis a été intégré au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2020. L’article 15 de la loi n°201-1836 du 30 décembre 2017 portant loi de financement de la sécurité sociale a transféré aux [13] le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Selon l’article 153.4 du Traité relatif au fonctionnement de l’ [12], les dispositions pouvant être prises par le Parlement européen et le Conseil pour favoriser l’harmonisation des systèmes sociaux « ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux [8] membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier » et « ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d’établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec les traités ».
En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’ [12], la Cour de justice des communautés européennes a indiqué qu’il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (30 janvier 1997, affaire n°C-4/95 et n°C-5/95) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (9 mars 2006, affaire n° C-493/04, § 32), mais également les conditions du droit ou de l’ obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (28 avril 1998 affaire n° C-158/96).
La Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993) et la Cour de cassation (2ème chambre Civile, 19 janvier 2017, n°15-18635) ont jugé que les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106, 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’ [12] dans la mesure où ils n’exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
Par un arrêt du 18 juin 2015 (n°14-18049), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé la notion de « pratique commerciale des entreprises vis-à-vis des consommateurs » en référence à l’article 2 de la directive 2005/29/CE et a affirmé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêtait pas le caractère d’une pratique commerciale au sens de ces dispositions européennes et qu’il n’entrait donc pas dans le champ d’application de la directive. Cette interprétation s’impose pour les travailleurs indépendants.
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 relatives à l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique, comme l’a rappelé la cour de cassation (2ème chambre Civile, 25 avril 2013, n°12-13234).
La Cour de justice des communautés européennes, suivant un arrêt du 26 mars 1996 a précisé : « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’ affiliation devait leur être appliquée. Cette solution s’appliquant tant à la directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu’à la directive 92/49 du 18 juin 1992. » (affaire n° 283/94)
Le champ d’application de la directive 92/49 est précisé à son article 2 qui renvoie au champ d’application de la directive 73/239 dont l’article 2 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
En outre, il convient de rappeler que les [13] sont des organismes privés, chargés de la gestion d’un service public.
L’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans ses différentes versions applicables au présent litige, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ([13]) assurent le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociales dues, entre autres, par les travailleurs indépendants.
Les [13] ne sont pas non plus des mutuelles et des entreprises, et leurs attributions comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale.
Aucune disposition du Traité de Rome ou de ses traités modificatifs ne prévoit le transfert de la compétence en matière de protection sociale des Etats au profit des institutions européennes, et il est de jurisprudence communautaire constante, que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale.
Les règles de concurrence figurant dans le traité et les dispositions des directives relatives aux assurances de personnes (directives n°92-49 CEE du 18 juin 1992, n°92/96 CEE du 10 novembre 1992) sont inapplicables aux organismes de sécurité sociale qui n’exercent pas une activité économique et ne constituent pas une entreprise.
ll résulte des développements qui précèdent que le cotisant, qui ne nie pas avoir exercé l’activité artisanale de transports de voyageurs par taxi jusqu’au 30 septembre 2021, est mal fondé à contester son affiliation obligatoire auprès de l’ [13].
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Le requérant a été déclaré forclos par décision distincte de ce jour, de sa contestation à l’encontre de la mise en demeure du 14 novembre 2022.
L’URSSAF, justifie par les pièces produites de la régularité de la situation d’affilié du cotisant sur l’ensemble de la période litigieuse, soit les mois d’août 2019, octobre, novembre et décembre 2019, ainsi qu’une régularisation 2018, une régularisation 2020, les mois de février 2020, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, les mois de janvier 2021 à août 2021, une régularisation 2021.
Le requérant n’a pas contesté le détail des sommes réclamées.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF le 28 février 2023 à l’encontre du cotisant et signifiée le 03 mars 2023, au titre du recouvrement des cotisations et majorations dues les périodes d’août à décembre 2019, la régularisation 2018, février 2020, septembre à décembre 2020, la régularisation 2020, janvier à août 2021, la régularisation 2021.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de condamner le cotisant à lui payer une somme de 46.927 euros au titre de cette contrainte.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’action en responsabilité dirigée contre un organisme de sécurité sociale n’appelle pas de saisine préalable de la commission de recours amiable en application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient au cotisant de démontrer, en application de l’article 9 du code de procédure civile, la faute de l’URSSAF, le préjudice et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, le cotisant réclame 3.000 euros de dommages et intérêts mais ne démontre aucune faute de l’URSSAF qui lui aurait causé un préjudice quelconque.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge du cotisant pour un montant de 71,63 euros.
Le succombant sera condamné aux entiers dépens et il apparait justifié de le condamner en outre à verser à l’URSSAF la somme de 1.500 ,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte recevable ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de joindre ce recours avec le recours n°RG23/00465 ;
VALIDE la contrainte émise le 28 février 2023 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 9] au titre du recouvrement des cotisations pour les périodes d’août à décembre 2019, la régularisation 2018, février 2020, septembre à décembre 2020, la régularisation 2020, janvier à août 2021, la régularisation 2021, pour un montant de 46.927 euros ;
CONDAMNE M. [K] [G] à payer à l'[14] la somme de quarante six mille neuf cent vingt-sept euros (46.927 €) au titre des cotisations, majorations et pénalités pour les périodes d’août à décembre 2019, la régularisation 2018, les mois de février 2020, septembre à décembre 2020, la régularisation 2020, les mois de janvier à août 2021, la régularisation 2021, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [K] [G] au paiement à l'[14] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 71,63 euros ;
CONDAMNE M. [K] [G] à verser à l'[14] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Jean-Yves EGAL
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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