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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 21/12925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société LETELLIER, S.A.R.L. ADR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/12925 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVESJ
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
27 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [U] [M]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1141
DÉFENDERESSES
SELARLU CID & ASSOCIES en qualité d’administrateur de la SARL Letellier
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LETELLIER
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A.R.L. ADR
[Adresse 3]
[Localité 13]
non constituée
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société ADR
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B464
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2012, Madame [I] [H], propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 15], a fait appel à la société LETELLIER, en vue du ravalement de deux courettes pour un montant de 56.720,30 TTC et du ravalement de la façade côté rue pour un montant total de 35.929,08 euros TTC.
Les travaux réalisés de février à octobre 2012 ont été sous-traités à la société ADR.
En janvier 2015, se plaignant de l’apparition de fissures, Madame [I] [H] a mandaté Maître [J], Huissier de Justice, afin de dresser un constat des dégâts.
Par exploit d’huissier en date du 2 janvier 2018, Madame [I] [H] a assigné la société LETELLIER devant le juge des référés aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire en vue d’examiner les désordres.
Par ordonnance en date du 23 février 2018, Monsieur [F] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par jugement du 21 mars 2018, la société LETELLIER a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 11 juin 2022, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société LETELLIER et a désigné la SELARL AXYME en la personne de Me [L] [N] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance en date du 6 mai 2019, le juge des référés a rendu commune à la SELARLU CID & ASSOCIES et à la SELARL AXYME, organes de la procédure collective, l’ordonnance rendue le 23 février 2018.
Monsieur [F] [G] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 14 décembre 2020.
Suivant acte d’huissier délivré les 27 septembre et 15 octobre 2021, Madame [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la SELARLU CID en qualité d’administrateur de la société LETELLIER
— la SELARL AXYME en qualité de mandataire judiciaire de la société LETELLIER
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LETELLIER
— la société ADR et son assureur la SMA SA.
Suivant ordonnance rendue le 12 mai 2023 le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [H] à l’encontre de la société AXYME représentée par Monsieur [L] [N] en qualité de liquidateur de la société LETELLIER.
POSITION DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 avril 2024, Madame [I] [H] sollicite du tribunal de :
“DECLARER recevables les demandes de Madame [I] [H],
Les déclarer bien fondées,
DIRE ET JUGER la SELARLU CID & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [L], es qualité d’administrateur de la SARL LETELLIER, et la société ADR responsables des préjudices causés à Madame [I] [H],
ACCUEILLIR l’action directe de Madame [I] [H] à l’encontre des assureurs des auteurs des dommages, à savoir la compagnie SMA, en sa qualité d’assureur de la société ADR, et la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société LETELLIER, sur le fondement de l’article L 124- 3 du Code des assurances,
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la SELARLU CID & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [L], es qualité d’administrateur de la SARL LETELLIER la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LETELLIER, la société ADR, et son assureur la compagnie SMA, à indemniser Madame [I] [H] sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, à payer les sommes suivantes au titre des désordres:
— 176 835,35 euros au titre des travaux de ravalement, montant qui sera actualisé au jour des travaux selon l’indice BT 01
— 4 238,16 euros au titre des travaux de peinture intérieure, montant qui sera actualisé au jour des travaux selon l’indice BT 01
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la SELARLU CID & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [L], es qualité d’administrateur de la SARL LETELLIER, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LETELLIER, la société ADR et son assureur la compagnie SMA, dans les mêmes conditions, à payer à Madame [I] [H] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la SELARLU CID & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [L], es qualité d’administrateur de la SARL LETELLIER, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LETELLIER, la société ADR, et son assureur la compagnie SMA, dans les mêmes conditions, à supporter les entiers dépens de procédure, qui comprendront ceux de référé et notamment les frais et honoraires de Monsieur [F] [G], Expert Judiciaire, d’un montant de 9 618,74 euros dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Bénédicte LAVILLE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit”.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [H] fait notamment valoir que :
— elle a agi dans les cinq années suivant la découverte des désordres affectant son immeuble ;
— l’expert judiciaire a constaté la matérialité des désordres ;
— elle a confié l’intégralité des travaux de ravalement et effectué la totalité des règlements à l’entreprise LETELLIER qui, sans l’en avertir, a sous-traité l’intégralité des travaux de peinture de ravalement à la société ADR ;
— la société LETELLIER a failli à son obligation de résultat de délivrance d’un ouvrage conforme;
— le rapport d’expertise a établi les manquements de la société LETELLIER qui, non seulement n’a pas fait le bon choix de matériaux de revêtement et n’a pas réalisé la prestation pour laquelle elle était mandatée mais de surcroît ne s’est pas assurée de la bonne réalisation par son sous-traitant des travaux confiés ;
— la société ADR en tant que technicien de compétence identique à celle du titulaire du marché de travaux, se devait de réceptionner les supports et de vérifier les conditions de mise en œuvre du ravalement de peinture;
— la réclamation de Madame [I] [H] à la société AXA FRANCE IARD n’est pas tardive au regard des dispositions de l’article L 124-5 du Code des assurances ;
— à l’examen de la police d’assurance communiquée par la société AXA FRANCE IARD, il n’apparaît nullement que lesdits dommages ont été exclus de la garantie « Responsabilité civile»;
— la clause d’exclusion invoquée par la société AXA FRANCE IARD est difficilement lisible et aurait pour effet de vider de sa substance la garantie;
— à l’étude de la police de la SMA SA aucune clause d’exclusion ne concerne les dommages matériels consécutifs aux travaux effectués par la société ADR.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société LETELLIER sollicite du tribunal de :
— Débouter Madame [H], la SMA SA, ainsi que toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à retenir la garantie de la société AXA FRANCE IARD,
— Condamner la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société ADR, radiée, à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police,
— Déclarer, en conséquence, la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer à l’assuré et tous les tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, la garantie R.C. souscrite constituant une garantie facultative, outre les plafonds de garantie, les franchises définies, d’un montant de 3.000 € pour les dommages matériels et de 3.000 € pour les dommages immatériels, applicables par sinistre, à revaloriser selon les modalités fixées dans le contrat,
— Écarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat,
A titre reconventionnel,
— Condamner Madame [H] et, à défaut, tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société LETELLIER fait notamment valoir que :
— la demanderesse n’établit pas en quoi sa garantie serait mobilisable ;
— Madame [H] échoue à démontrer la faute de la société LETELLIER dès lors qu’on ignore le périmètre et le contenu du marché de travaux de la société LETELLIER ;
— les prétendues causes identifiées par Monsieur [G] ne constituent que de simples hypothèses ;
— les défauts d’exécution évoqués comme causes possibles des désordres affectant ce ravalement sont exclusivement imputables à la société ADR;
— la garantie n’est pas mobilisable dès lors qu’il ressort des termes de la police que l’ensemble des garanties facultatives sont déclenchées par la réclamation et que la résiliation de la police, intervenue le 1er janvier 2015 est antérieure à la réclamation du 8 janvier 2018 ;
— en tout état de cause la police ne garantit pas la qualité et/ou la conformité des travaux exécutés par l’assuré lesquelles font l’objet d’exclusion formelle de garantie ;
— les clauses d’exclusion invoquées par la société AXA FRANCE IARD sont parfaitement lisibles dès lors qu’elles sont en caractères très apparents, dans un chapitre spécial et avec un titre particulièrement explicite.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er novembre 2023, la SMA SA sollicite du tribunal de :
• REJETER toutes demandes présentées à l’encontre de la société SMA SA
Subsidiairement,
• REJETER les demandes présentées par Madame [U] [M] au titre de la réparation d’un panneau, et de travaux de peinture, pour des montants de3 681,26 € TTC, 126 € et 430,90 € TTC;
• REJETER la demande présentée par Madame [U] [M] au titre de « frais et honoraires»
• FAIRE APPLICATION des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat d’assurance, et autoriser la société SMA SA à l’opposer à toute partie ;
• CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société SMA SA de toutes éventuelles condamnations ;
En toute hypothèse,
• CONDAMNER Madame [U] [M] à payer à la société SMA SA la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Miré, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SMA SA fait notamment valoir que :
— toute action de Madame [U] [M] contre la société ADR est irrecevable, car prescrite, dès lors que Madame [U] [M] a agi pour la première fois contre la société ADR par son assignation du 27 septembre 2021, soit 9 ans après le constat des désordres ;
— l’expert ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de la société ADR et les dommages allégués et le rapport d’expertise de Monsieur [G] ne permet pas de conclure à l’existence d’un manquement de la société ADR ;
— la police ne couvre pas les dommages affectant les ouvrages sur lesquels ont porté les travaux de l’assuré, mais seulement les dommages consécutifs à ces travaux.
La SELARLU CID qui a été régulièrement assignée à personne en qualité d’administrateur de la société LETELLIER n’a pas constitué avocat.
La société ADR, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches), n’a pas constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la recevabilité des demandes
A) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SMA SA
La SMA SA invoque la prescription de l’action engagée par Madame [H] à son encontre.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article, les dispositions susvisées notamment du 6°de l’article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance ayant été introduite en 2021, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Dès, lors, la SMA SA est irrecevable à soulever ladite fin de non-recevoir devant le juge du fond.
B) Sur la recevabilité des demandes formées contre la SELARLU CID
Il convient de rappeler que suivant une décision rendue le 12 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées contre la société AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société LETELLIER.
Dès lors, Madame [I] [O] ne peut former ni de demande de condamnation ni de fixation de créance contre tant la société LETELLIER que son liquidateur judiciaire seul organe de la procédure collective depuis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 juin 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS.
Ainsi, Madame [I] [O] ne peut pas former de demande contre l’administrateur judiciaire de la société LETELLIER qui n’a plus aucun mandat dans le cadre de la procédure collective.
Toutefois, il convient de relever que l’irrecevabilité des demandes contre l’entreprise LETELLIER ainsi que son administrateur et son liquidateur ne fait pas obstacle à l’action directe de la demanderesse contre l’assureur de la société, laquelle sera examinée dans un second temps.
II.Sur les demandes principales
A) Sur la matérialité, la cause et l’origine des désordres
1)Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 janvier 2015, que ce dernier a constaté notamment que l’enduit, qui recouvre les conduits de cheminée présente un défaut de planéité (de nombreuses bosses sont visibles en surface sur toute la hauteur des conduits) et que de nombreuses fissurations étaient visibles.
Par ailleurs, l’expert judiciaire (en page 9 et suivantes de son rapport) a constaté que le ravalement était marqué par de nombreuses fissures pour la plupart horizontales avec cloquage de peinture.
S’agissant du ravalement de la courette donnant sur le [Adresse 10], l’expert souligne la présence des mêmes désordres précisant qu’ils étaient à cet endroit moins prononcés, mais avec des cloquages de peinture ponctuellement plus importants.
Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats que la matérialité du désordre est établie.
2)Sur les causes et origine des désordres
En l’espèce, en page 38 de son rapport, l’expert conclut que les désordres ont plusieurs causes :
— la mauvaise préparation des supports avant l’application de la peinture de ravalement ;
— l’absence de couche d’impression ;
— l’incompatibilité chimique de la peinture acrylique avec les supports;
— le non-respect des délais de séchage.
En page 41 du rapport, l’expert précise qu’il ne s’agit pas de désordres liés à une quelconque étanchéité de façade, mais bien des fissurations et cloquages de peinture de revêtement liés à une mauvaise préparation des supports ou à une incompatibilité de peinture ou absence de primaire d’accrochage.
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
B) Sur les responsabilités encourues
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et doit réaliser le travail prévu dans le délai convenu s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il incombe à son cocontractant, s’il désire percevoir des dommages-intérêts, d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint.
L’entrepreneur est également responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des dommages résultant du mauvais travail du sous-traitant. La preuve de la faute du sous-traitant suffit pour mettre en cause la responsabilité pour faute de l’entrepreneur principal.
Le maître de l’ouvrage étant libre de diriger son action à l’égard de l’entrepreneur, du sous-traitant ou des deux, l’entrepreneur ne peut davantage prétendre que le maître de l’ouvrage qui bénéficie d’une action à l’égard du sous-traitant sur le fondement de la responsabilité délictuelle peut rechercher directement sa responsabilité, ce qui l’exonère de la sienne.
1) Sur la responsabilité de la société LETELLIER
En l’espèce, l’expert a pu relever qu’il a été appliqué deux couches de peinture de ravalement acrylique sur une couche d’impression en lieu et place de la peinture de type pliolite comme prévu au marché de travaux.
Au cours des opérations d’expertise, la société LETELLIER n’a pas fourni d’explications quant au changement de prestation pliolite/acrylique, ni fourni la fiche technique du fabricant de la peinture appliquée, ni précisé le périmètre d’intervention de son sous-traitant.
Dès lors que la société LETELLIER est tenue à une obligation de résultat (responsabilité sans faute) et qu’il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les désordres de fissuration et de cloquage de peinture sont imputables à l’intervention de la société LETELLIER, la responsabilité contractuelle de cette dernière doit être retenue à l’égard de Madame [H].
2) Sur la responsabilité de la société ADR
En application de l’article 1382 du Code civil , tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le sous-traitant n’étant pas lié au maître d’ouvrage par un lien contractuel, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée.
Il convient de noter qu’aucun contrat de sous traitance n’a été versé aux débats. Toutefois, l’ensemble des parties dans la cause reconnaissent que la société ADR est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société LETELLIER.
De plus, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LETELLIER verse aux débats (pièce n°3) un ordre de service émis par la S.A.R.L. LETELLIER à destination de la S.A.R.L. ADR daté du 17 avril 2012 désignant précisément les travaux de ravalement à effectuer au [Adresse 1] ainsi que le ravalement des deux courettes.
Par ailleurs, l’expert judiciaire dans son rapport a relevé la non-conformité des travaux réalisés avec les règles de l’art et avec l’ordre de service émis par la société LETELLIER. Ainsi, il a conclu à l’existence de défauts d’exécution dans la mise en œuvre de la prestation de ravalement.
En ne réalisant pas les travaux conformément aux règles de l’art et aux prévisions contractuelles, la société ADR a commis une faute délictuelle à l’encontre de Madame [I] [H].
Dès lors sa responsabilité est engagée.
Il convient de relever que s’il ressort du Kbis de la société ADR, à jour au 18 mai 2022, produit par la SMA SA que la société ADR a été radiée le 17 décembre 2014, sa personnalité morale subsiste dès lors qu’elle n’est pas liquidée. En effet, il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
C) Sur la garantie des assureurs
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose «le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
Il appartient à celui qui se prévaut de la garantie d’assurance de prouver que le sinistre correspond effectivement à la réalisation d’un risque garanti, l’assureur supportant, pour sa part, la charge de la preuve de l’applicabilité d’une exclusion de risque.
Il est en outre constant qu’une clause d’exclusion n’est opposable à l’assuré et dès lors au tiers victime que si l’assureur qui s’en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée.
1) Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LETELLIER
En l’espèce, la société LETELLIER est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD suivant un contrat n°4931166204 versé aux débats.
i)sur la résiliation de la police
Il ressort des conditions générales BTPLUS qu’outre la garantie obligatoire, la société LETELLIER a souscrit auprès de son assureur une assurance de responsabilité civile définie à l’article 2.17 des conditions générales de la police.
En outre, il ressort d’un courrier du 31 octobre 2014, qu’à cette date la société AXA FRANCE IARD a notifié à la société LETELLIER la fin du contrat d’assurance n°4931166204, lequel a été résilié à compter du 1er janvier 2015.
Or, l’article 3.2.1 des conditions générales (page 27) stipule que l’ensemble des garanties facultatives sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L. 124-5 du Code des Assurances.
En page 49 des conditions générales, la réclamation est définie comme « toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayant droit, et adressée à l’assuré ».
Or, Madame [I] [H] a formé sa première demande contre la société LETELLIER de manière amiable suivant un courrier du 20 octobre 2017 et judiciaire suivant l’assignation en référé le 8 janvier 2018.
Dès lors, la société AXA FRANCE IARD n’était pas l’assureur de la société LETELLIER au jour de la réclamation. Toutefois, même si la société AXA FRANCE IARD n’était plus l’assureur de la société LETELLIER à la date de la réclamation, elle peut néanmoins voir sa garantie mobilisée dans un délai de cinq années à compter de la résiliation au titre de la garantie subséquente en application de l’article L124-5 du Code des assurances, dès lors que la société AXA FRANCE IARD ne démontre pas que son assuré a souscrit auprès d’un autre assureur une garantie similaire.
ii)Sur la clause d’exclusion opposée par l’assureur
En l’espèce, aux termes de l’article 2.17 des conditions générales de la police, la société LETELLIER est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux.
Il ressort des conditions générales de la police (pages 18 et 19) qu’au titre des exclusions applicables à la garantie de l’article 2.17 figurent «les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance » (article 2.18.15).
La demanderesse soutient que la clause est difficilement lisible et qu’elle est ambiguë.
Toutefois force est de constater, d’une part, que la clause d’exclusion figure de manière apparente dans les conditions générales dès lors qu’elle figure dans un article distinct et qu’elle fait l’objet d’une présentation aérée (avec des espacements entre chaque ligne et l’utilisation de puces), d’autre part que celle-ci doit être considérée comme formelle et limitée dès lors qu’elle exclut de manière claire et précise uniquement la réparation des travaux réalisés par son assuré.
Dès lors que la demande porte uniquement sur la réparation des propres travaux réalisés par le sous-traitant de son assuré, la société LETELLIER, la société AXA FRANCE IARD est en conséquence bien fondée à opposer ladite exclusion de garantie
2)Sur la garantie de la SMA SA en qualité d’assureur de la société ADR
En l’espèce, la société ADR est assurée auprès de la société SMA SA suivant contrat n°8631000/003 1227770/0 au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle.
La demanderesse soutient qu’aucune clause d’exclusion ne concerne les dommages matériels consécutifs aux travaux effectués par la société ADR.
Or, il ressort de l’article 8.2.1 des conditions générales que ne sont pas garantis « les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties de l’ouvrage que vous exécutez ou par les travaux et/ou les ouvrages de vos sous-traitants, ou par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en œuvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages ».
Dans la mesure où la demande en réparation porte uniquement sur la réparation des propres travaux réalisés par son assuré, la société ADR, la société SMA est en conséquence bien fondée à opposer ladite exclusion de garantie.
D)Sur l’évaluation du préjudice subi
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
En l’espèce, en page 42 de son rapport l’expert judiciaire a retenu les devis de la société HORIZON n°19.02.12044 d’un montant de 72 744,45 euros T.T.C. (concernant le ravalement de la courette droite) et n° 19.02.12043 d’un montant de 72 514,99 euros T.T.C, seuls devis complets prévoyant l’ensemble des prestations nécessaires pour mettre fin au désordre. En effet, l’expert relève que les autres devis proposés par les défendeurs ne font état que de reprises ponctuelles.
Toutefois, il convient de ne pas retenir les différentes options proposées dans les devis notamment celles relatives aux travaux de zinguerie (réfection des appuis de zinc, recouvrement des gardes manger), lesquels sont sans lien avec les désordres, et dont il n’est pas démontré que leurs réfections soient indispensables à la reprise des dommages.
Par conséquent, le montant du préjudice matériel au titre des travaux de ravalement sera évalué à la somme de 145 259,44 euros T.T.C.
Cette somme sera actualisée selon l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (14 décembre 2020) et la présente décision.
Madame [I] [H] sollicite également une somme de 4 238,16 euros au titre des travaux de peinture intérieure.
Il apparaît que cette demande englobe la somme de 3 681,26 € TTC au titre de la reprise d’un panneau situé dans une cage d’escalier, la somme de 126 € au titre de la reprise de peinture dans un logement loué à Monsieur et Madame [S] [E] ainsi que la somme de 430,90€ TTC au titre de travaux de reprise de la peinture dans un logement loué à Monsieur [K].
Ces demandes de dommages et intérêts formées au titre des travaux de peinture intérieure seront rejetées dès lors que l’expert n’a constaté aucun désordre à l’intérieur de l’immeuble, que les travaux litigieux confiés à la société LETELLIER ne concernaient que des prestations de ravalement extérieures et qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien entre le désordre relatif aux fissurations et cloquages de peinture de revêtement et les sommes sollicitées par Madame [I] [H] à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ADR succombant, les dépens (en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire) seront mis à sa charge.
La société ADR sera condamnée à verser à Madame [I] [H] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que les autres parties supportent leurs propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE la SMA SA irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SELARLU CID en qualité d’administrateur de la société LETELLIER;
DÉCLARE les sociétés LETELLIER et ADR responsables des désordres ;
CONDAMNE la société ADR à verser à Madame [I] [O] la somme de 145.259,44 euros T.T.C. en réparation du préjudice subi ;
DIT que cette somme sera actualisée selon l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise (14 décembre 2020) et la présente décision ;
DEBOUTE Madame [I] [O] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LETELLIER ne doit pas sa garantie ;
DIT que la société SMA SA en qualité d’assureur de la société ADR ne doit pas sa garantie ;
CONDAMNE la société ADR aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société ADR à verser à Madame [I] [O] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 27 juin 2025
Le Greffier La Présidente
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