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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 22 mai 2026, n° 23/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 22 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/01491 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RU6S / JAF Cab 3
AFFAIRE : [L] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 11 Février 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Avril 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAMPAGNE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 114
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021230 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Aude ORLIAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce présentée le 20 février 2023 par l’épouse ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 28 juin 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. [Y] [L], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3] (31)
Et de
. [G] [S], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 3] (31)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 5] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 19 septembre 2021;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire présentée par [Y] [L] ;
RAPPELLE que [Y] [L] et [G] [S] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs trois enfants mineurs, la résidence de ces derniers étant fixée chez leur mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, [G] [S] accueille les enfants de la façon suivante:
en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes, au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
PRECISE que le week-end comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le week-end comprenant la fête des mères sera automatiquement attribué à la mère, sauf si les parties s’entendent sur d’autres modalités;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépendent les enfants ;
FIXE à 120 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE [G] [S] au paiement de ladite pension à [Y] [L] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels pour les enfants, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable pour les dépenses supérieures à 200 euros, sauf si la dépense de santé est impérative dans l’intérêt des enfants et au besoin CONDAMNE le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l’autre la moitié de ces frais ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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