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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 23/06489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me MAPANG
— Me DE GANAY
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/06489
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MS
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
29 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
La société TVHD CINEMA PRIVE, société par actions simplifiée au capital social de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 845 238 781, dont le siège social est situé [Adresse 1] à COURCELLES-CHAUSSY (57530), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Johnson MAPANG de la SELURL JM LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2147.
DÉFENDERESSES
La société SCI [P] [S], société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 878 214 550, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75009), représentée par son Gérant Monsieur [Y] [P], domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la société SELAFA MJA représentée par Maître [H] [B], ayant son siège social situé [Adresse 3] à PARIS CEDEX 10 (75470), ès qualités de liquidateur de la société SCI [P] [S],
Décision du 26 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/06489 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MS
représentée par Maître Eléonore DE GANAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2325, avocat postulant et par Maître Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant.
PARTIE INTERVENANTE
La société AJRS pris en la personne de Maître [V] [R], intervenante forcée, ayant son siège social situé [Adresse 4] à PARIS (75009), ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SCI [P] [S],
représentée par Maître Eléonore DE GANAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2325, avocat postulant et par Maître Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSE DU LITIGE,
Par requête du 8 juin 2022, la société par actions simplifiée TVHD CINEMA PRIVE a saisi le Président du tribunal judicaire de Paris afin d’obtenir une ordonnance d’ injonction de payer à l’encontre de la société SCI [P] [S].
Par ordonnance rendue le 16 août 2022 sur requête par le Président du tribunal judiciaire de Paris, il a été fait injonction à la société SCI [P] [S] de payer à la société TVHD CINEMA PRIVE la somme de 40.154,15 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022. La société SCI [P] [S] a été condamnée aux dépens et le surplus du montant de la requête a été rejeté.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne au domicile du gérant de la société SCI [P] [S] le 19 décembre 2022 suivant les modalités de l’article 1411 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe, la société SCI [P] [S] a formé opposition à l’ordonnance susvisée le 29 décembre 2022. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 23/06489.
Suite à la notification par le greffe informant le créancier de la déclaration de l’opposition, ce dernier a constitué avocat le 12 avril 2023.
Il convient de préciser que, parallèlement, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SCI [P] [S] par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2023. Puis, par un arrêt en date du 10 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a converti cette procédure en redressement judiciaire. Ensuite, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2024, la procédure a été convertie à nouveau en liquidation judiciaire.
En vertu d’une ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge-commissaire a relevé la société TVHD CINEMA PRIVE de sa forclusion et l’a autorisée à déclarer sa créance.
La société TVHD CINEMA PRIVE a déclaré sa créance pour un montant de 40.154,15 euros toutes taxes comprises (TTC) par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Maître [H] [B] de la SELAFA MJA le 12 mai 2023.
Par une assignation délivrée le 8 mars 2024, enrôlée sous le numéro de RG 24/03434, la société TVHD CINEMA PRIVE a fait assigner en intervention forcée la société SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [V] [R], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SCI [P] [S], au visa de l’article 331 du code de procédure civile. Dans ladite assignation, la société TVHD CINEMA PRIVE demande au tribunal de :
— prononcer la recevabilité de l’intervention forcée de la société SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [V] [R], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SCI [P] [S],
— joindre cette procédure avec la procédure initiale enregistrée sous le numéro de RG 23/06489,
— fixer au passif de la société SCI [P] [S] sa créance d’un montant de 40.154,15 euros en principal et 574,88 euros au titre des intérêts de retard,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La jonction de l’instance inscrite sous le numéro de RG 24/03434 avec celle inscrite sous le numéro de RG 23/06489 a été prononcée par une ordonnance du 26 mars 2024.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société TVHD CINEMA PRIVE demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— fixer la créance de la société TVHD CINEMA PRIVE au passif de la société SCI [P] [S], pour montant total de 56.729,03 euros, se décomposant comme suit :
— 40.154,15 euros en principal au titre des factures non payées,
— 574,88 euros au titre des intérêts de retard,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, après déduction de la somme de 2.000 euros correspondant à la pose des haut-parleurs, fixer la créance de la société TVHD CINEMA PRIVE au passif de la société SCI [P] [S], pour montant total de 54.729,03 euros, se décomposant comme suit :
— 38.154,15 euros en principal au titre des factures non payées,
— 574,88 euros au titre des intérêts de retard,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société SCI [P] [S] de ses demandes reconventionnelles.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, la société SCI [P] [S] et la société SELAFA MJA, représentée par Maître [H] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCI [P] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1194, 1217, 1231-1 et 1289 du code civil, de :
— débouter la société TVHD CINEMA PRIVE de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
— enjoindre à la société TVHD CINEMA PRIVE d’achever ses travaux,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société TVHD CINEMA PRIVE aux entiers frais et dépens,
— condamner la société TVHD CINEMA PRIVE à verser à la société SCI [P] [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée en juge unique au 20 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Au cas présent, par une ordonnance rendue le 16 août 2022 sur requête, il a été fait injonction à la société SCI [P] [S] de payer à la société TVHD CINEMA PRIVE la somme de 40.154,15 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022.
Le 19 décembre 2022, cette ordonnance a été signifiée à personne au domicile du gérant de la société SCI [P] [S].
Le 29 décembre 2022, la société SCI [P] [S] a formé opposition à l’ordonnance en question.
Il y a donc lieu de recevoir l’opposition de la société SCI [P] [S], de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2022 et de statuer à nouveau.
Sur les demandes formées par la société TVHD CINEMA PRIVE tendant à voir : “ – fixer la créance de la société TVHD CINEMA PRIVE au passif de la société SCI [P] [S], pour montant total de 56.729,03 euros, ”
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que : " Sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ".
L’article L.641-3 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire, précise que : " Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde (…) par les articles (…) L.622-22 ".
Par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2023, la société SCI [P] [S] a été placée en liquidation judiciaire.
La société TVHD CINEMA PRIVE a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 40.154,15 euros TTC le 12 mai 2023, par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Maître [H] [B] de la SELAFA MJA.
Par un arrêt en date du 10 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a converti en redressement judiciaire la procédure de liquidation judiciaire initialement ouverte à l’encontre de la société SCI [P] [S]. Ensuite, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2024, la procédure a été convertie à nouveau en liquidation judiciaire.
Le 8 mars 2024, la société TVHD CINEMA PRIVE a assigné en intervention forcée la société SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [V] [R], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SCI [P] [S].
Il découle de ce qui précède que les conditions résultant de l’article L.622-22 du code de commerce, auxquelles renvoie l’article L.641-3 applicable en matière de liquidation judiciaire, ont été respectées concernant la procédure tendant à fixer une créance au passif de la société SCI [P] [S], qui se trouve actuellement en liquidation judiciaire.
Sur le montant de créance réclamée
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du même code dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
L’article 1217 du code civil dispose que : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter ".
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1347 du code civil dispose que : " La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ".
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, il ressort des débats que la société TVHD CINEMA PRIVE a réalisé des travaux d’installation d’un cinéma privé dans une villa sise à Obernai à la demande de Monsieur [P], gérant de la société SCI [P] [S] ; Que suite à la réalisation de ces travaux la société TVHD CINEMA PRIVE a émis deux factures en date du 15 décembre 2021 pour la réalisation de ces travaux, la première pour un montant de 34.437,15 euros et la seconde pour un montant de 5.717 euros, soit un montant total de 40.154,15 euros, factures demeurées impayées, qu’aucune réception des travaux n’a été formalisée par écrit ;
La société SCI [P] [S], demanderesse à l’opposition, s’oppose à la fixation de la créance soutenant que les travaux sont inachevés.
Il sera relevé, en premier lieu, qu’un message du 10 décembre 2021 émanant de Monsieur [P] adressé à Monsieur [T] [M], président de la société TVHD CINEMA PRIVE à propos des travaux effectués dans sa villa contient les propos suivants :
« Bonsoir [T] et [W], je voulais encore vous remercier pour votre cordialité et travaux effectués chez moi et vous ne savez pas le plaisir que m’envahit dans ces moments, tout un pan de ma vie et rêves qui se réalise, grâce à vous (…) ",
ce à quoi Monsieur [M] a répondu :
« Ce message nous touche énormément (…) Profitez bien de la salle en famille ".,
ces propos attestant de la satisfaction exprimée par Monsieur [P] sur la réalisation des travaux effectuées par la société TVHD CINEMA PRIVE ;
En deuxième lieu, qu’il est établi que les enceintes de marque Yamaha n’ont pas pu être posées dans le faux-plafond du local piscine comme cela a été convenu et a été facturé (compris dans « Pose, découpe, électricité et câblage, automatisation et réglage de l’ensemble » pour un prix de 2.000 euros, facture n°F151221-461 du 15 décembre 2021).
En troisième lieu, qu’ il est versé aux débats un constat d’huissier en date du 1er juin 2024 dressé par Maître [N], commissaire de justice à [Localité 2], qui constate que sur l’écran situé dans le local piscine-jacuzzi s’affiche le message suivant : « HDMI-2/MHL Aucun signal », et d’autres constatations qui sont insuffisamment précises et circonstanciées pour caractériser des désordres ou dysfonctionnements affectant les installations litigieuses, le commissaire de justice se limitant essentiellement à rapporter les propos de Monsieur [P] :
« En l’état, je ne suis pas en mesure de savoir si les appareils présents sont au complet.
A ce sujet, Monsieur [P] me dit que la mise en route de l’installation nécessite un code d’entrée qui renvoie ensuite vers une arborescence signalisant les différentes possibilités.
Monsieur [P] m’affirme avoir vu les essais réalisés par les préposés de la société TVHD, mais qu’aucun code, ni a fortiori aucune instruction, ne lui a jamais été donné malgré ses demandes.
(…)
Une tablette de marque Samsung Galaxy sous Android, alimentée en électricité, permet de commander la séance cinéma. Sauf que ladite tablette reste taisante en l’absence de pouvoir y introduire les codes idoines.
Dans un coin de la pièce sont entreposés 2 cartons contenant des enceintes encastrables de marque Yamaha.
Monsieur [P] m’en dit qu’il s’agit des enceintes prévues pour être encastrées dans le faux-plafond du local piscine ". ;
En quatrième lieu, qu’il n’est versé aux débats aucune mesure d’instruction technique permettant de caractériser les dysfonctionnements allégués .
Il s’infère de ces éléments que la somme 38.154,15 euros, au titre des factures de la société TVHD CINEMA PRIVE demeurant impayées par la société SCI [P] [S], déduction faite de l’absence de pose des enceintes dans le faux-plafond du local piscine, service ayant été facturé à 2.000 euros, sera fixée au passif de la société SCI [P] [S], avec intérêts au taux légal courant à compter du 1er mars 2022.
Sur la demande formée par la société SCI [P] [S] et la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI [P] [S] tendant à voir enjoindre à la société TVHD CINEMA PRIVE d’achever ses travaux et d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir
Il sera relevé, en premier lieu, que cette demande est indéterminée, la société SCI [P] [S] et la société SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI [P] [S] n’indiquant pas de manière précise quels séraient les prétendus travaux inachevés ;
En deuxième lieu, que la société SCI [P] [S] et la société SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [P] [S] ne verse aux débats aucun élément technique suffisamment précis permettant de caractériser des « inachèvements » des travaux réalisés par la société TVHD CINEMA PRIVE ;
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
La société TVHD CINEMA PRIVE demande au tribunal de condamner la société SCI [P] [S] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, la société TVHD CINEMA PRIVE ne démontre aucun préjudice distinct du préjudice résultant du fait de ne pas avoir été payée pour les travaux effectués dans la villa de Monsieur [P] ou du retard dans le paiement des factures, réparé par les intérêts de retard accordés ci-dessus.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande en dommages et intérêts formée pour résistance abusive.
Sur les frais et dépens
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort :
Déclare recevable l’opposition formée par la société SCI [P] [S] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 août 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Paris ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2022 du Président du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société TVHD CINEMA PRIVE au passif de la société SCI [P] [S], dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, à la somme de 38.154,15 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 ;
Rejette la demande formée par la société SCI [P] [S] et la société SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI [P] [S] tendant à voir enjoindre à la société TVHD CINEMA PRIVE d’achever ses travaux ;
Ordonne l’emploi des dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société SCI [P] [S] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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