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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03589
N° Portalis DBX4-W-B7J-UTFS
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 24 Février 2026
[C] [G]
C/
[H] [T]
[J] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à Me Stéphanie MACÉ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 24 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie MACÉ de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [H] [T]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [G] a donné à bail à Madame [H] [T] un appartement à usage d’habitation (Bâtiment [Adresse 7], une cave (n°8) et un garage (n°218) situés [Adresse 8] à [Localité 2] par contrat en date du 1er octobre 2022, moyennant un loyer initial mensuel de 800 euros et 90 euros de provision sur charges.
Par acte du 1er octobre 2022, Monsieur [J] [T] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [H] [T] au titre du bail qui lui a été consenti par Monsieur [C] [G].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [G] a fait signifier à Madame [H] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 juin 2025 pour un montant en principal de 2.163 euros, dénoncé à la caution le 10 septembre 2025.
Monsieur [C] [G] a ensuite fait assigner respectivement Monsieur [J] [T] et Madame [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé les 10 et 20 octobre 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et ordonner ainsi l’expulsion d'[H] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique au besoin,
— condamner les défendeurs solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux fixée au montant du loyer et charges conventionnels soit la somme de 890 € charges comprises, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— les condamner solidairement à payer sans délai à [C] [G] la somme de 3.372 € à titre provisionnel, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus, mensualité de septembre comprise, outre ceux postérieurs exigibles au jour de l’audience, assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer à l’encontre de la locataire et de la décision à intervenir à l’encontre de la caution,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire et sa dénonce à la CCAPEX.
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [C] [G], représenté par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié en son étude le 10 octobre 2025, Madame [H] [T] n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [J] [T], assigné par acte de commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 20 octobre 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le justificatif de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le commissaire de justice en application de l’article précité est produit à la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 20 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 13 juin 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juin 2025 pour un montant principal de 2.163 euros à Madame [H] [T].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 août 2025.
L’expulsion de Madame [H] [T] sera en conséquence ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [C] [G] produit un décompte en date du 19 septembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 3.372 euros, mensualité de septembre 2025 incluse.
Monsieur [J] [T] et Madame [H] [T], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [J] [T] et Madame [H] [T] seront en conséquence condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.372 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.163 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus concernant Madame [H] [T] et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour Monsieur [J] [T].
Monsieur [J] [T] et Madame [H] [T] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [T] et Madame [H] [T], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C] [G], Monsieur [J] [T] et Madame [H] [T] devront lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés solidairement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 1er octobre 2022 conclu entre Monsieur [C] [G] d’une part et Madame [H] [T] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation ([Adresse 9]), une cave (n°8) et un garage (n°218) situés [Adresse 8] à [Localité 2], sont réunies à la date du 13 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [H] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [G] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [H] [T] à verser à Monsieur [C] [G] à titre provisionnel la somme de 3.372 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.163 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus concernant Madame [H] [T] et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision pour Monsieur [J] [T] ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [H] [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 août 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [H] [T] à verser à Monsieur [C] [G] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [H] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [G] de toute demande plus ample ou contraire :
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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