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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 févr. 2024, n° 23/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LAPI c/ S.A.S. SEROSA |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 7 février 2024
N° RG 23/00826 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KT3K
Médiateur: CMR35
Expédition délivrée le:
à
Notifié par LS le:
à
SCI LAPI
SAS SEROSA
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
du 7 février 2024
Rendue par Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé de la décision ;
en présence de [L] [Y], greffier stagiaire
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.C.I. LAPI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Vincent HELIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A.S. SEROSA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignation en date du 20 octobre 2023, la SCI LAPI a fait citer la SAS SEROSA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
— juger la SCI LAPI recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à effet du 11 mai 2023;
— constater en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date;
— condamner la SAS SEROSA à payer à la SCI LAPI à titre de provision la somme de 7 658,41 €, correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au 5 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre le commandement de payer,
— condamner la SAS SEROSA au paiement d’une indemnité d’occupation de 2 259 euros par mois à compter du 12 mai 2023 et jusqu’à libération effective et complète des lieux,
— ordonner l’expulsion de la SAS SEROSA -ou celle de tout occupant de osn chef- avec le recours du Commissaire de Police, d’un serrurier, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard si cette dernirèe refusait de libérer les lieux intialement loués pendant une durée de six mois au delà de laquelle il pourra être à nouveau statué en cas de persistance dans l’inexécution;
— ordonner le transport des meubres garnissant les lieux loués dans un garde meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues aux frais, risques et périls de la SAS SEROSA;
— condamner la SAS SEROSA à verser à la SCI LAPI la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS SEROSA au paiement des dépens.
La SAS SEROSA a constitué avocat et ce dernier a sollicité le report de l’audience pour conclure.
Compte tenu de la nature de l’affaire et des circonstances, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins de s’informer sur le processus de médiation.
L’affaire a été renvoyée au 20 mars 2024.
MOTIFS:
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu l’assignation en date du 20 octobre 2023,
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre;
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Rennes;
aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet , au 6 mars 2024 à 10h30 au tribunal judiciaire de Rennes, salle 39 (étage -1)
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;
Rappelons que sur contact préalable avec le CMR 35, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;
Désignons l’association CMR 35 sise [Adresse 4], tél: [XXXXXXXX01], mél: [Courriel 5]
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur…
— l’association CMR 35 sise [Adresse 4], tél: [XXXXXXXX01], mél: [Courriel 5]
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros, qui sera versée à raison de cinq cents euros (500 euros) par la demanderesse et de cinq cents euros (500 euros) par la défenderesse, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause:
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 20 mars à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties;
Réservons les dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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