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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 23/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00643 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEWX
N°MINUTE : 25/214
Le vingt huit février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[5], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [O] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’une part,
Et :
Mme [X] [G], défenderesse, demeurant [Adresse 6], non comparante, non représentée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
Exposé du litige :
Le 06 juillet 2021, Mme [X] [G] a sollicité en vue de l’acquisition de mobilier un prêt d’action sociale auprès de la [5] (ci-après [3]) accepté par l’organisme le 12 juillet 2021 aux conditions suivantes :
— montant du prêt : 799 euros
— versé à SAS [1]
— remboursements :
→ 28 mensualités de 28 euros
→ 1 mensualité de 15 euros
A compter du 08 octobre 2021.
La [4], estimant que Mme [X] [G] ne s’était pas acquittée de la totalité des mensualités tel que convenu dans le contrat de prêt souscrit, lui a adressé par courrier recommandé du 02 août 2023 une mise en demeure de payer la somme de 323 euros, revenu non réclamé.
À défaut de réponse, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par LRAR du 21 novembre 2023 réceptionnée au greffe le 23 novembre suivant afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 juin 2024. En l’absence de Mme [X] [G], celle-ci a été reconvoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 28 février 2025.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [4], dûment représentée, demande au tribunal de :
— condamner Mme [X] [G] à lui payer la somme de 323 euros résultant du défaut de paiement du prêt consenti le 13 juillet 2021,
— condamner Mme [X] [G] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, Mme [X] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a été avisée de l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1222 de ce code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, la [4] produit au soutien de ses prétentions :
— la copie de la demande de prêt équipement formulée par Mme [X] [G] en date du 06 juillet 2021,
— la copie de l’offre préalable et contrat de prêt [8] consenti sans intérêt à Mme [X] [G] le 12 juillet 2021 et signée par celle-ci le 16 juillet 2021 ;
— la copie de la facture de la société [7] du 20 juillet 2021 d’un montant de 799 euros sur présentation de laquelle la Caisse s’est acquittée du capital du prêt ;
— la copie du courrier recommandé du 02 août 2023 mettant en demeure Mme [X] [G] de payer la somme de 323 euros, revenu non réclamé ;
— un décompte au 03 mai 2024 des sommes retenues sur les prestations de l’allocataire pour un montant total de 476 euros.
Au vu des pièces produites, la créance réclamée par la [4] est certaine tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [X] [G] à payer à la [4] la somme de 323 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [G], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La [4] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [X] [G] à payer à la [4] la somme de 323 euros (trois cent vingt-trois euros) en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 12 juillet 2021 ;
CONDAMNE Mme [X] [G] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la [3] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 23/00643 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEWX
N° MINUTE : 25/214
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