Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 11 mai 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 06 mai 2026 prorogé au 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UT2M / JAF CAB 11
AFFAIRE : [L] / Me Olivier BONHOURE
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame [Z] [T]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 21 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [U] [X],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Rémi CABANE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [R] [B] [L] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 08 décembre 2025 ;
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
— Madame [R], [B] [L], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Haute-Garonne), Et de
— Monsieur [D], [U] [X], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (Yvelines),
Mariés le [Date mariage 1] 2014 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 3] (31);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 8 décembre 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels des enfants (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent les suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
— En période scolaire et durant les petites vacances scolaires : semaines paires avec la mère et impaires avec le père. Le transfert de résidence s’opérant le vendredi sortie des classes ou 18h,
— Pour les vacances de fin d’années, il est prévu une alternance spécifique : les années impaires, première moitié pour la mère et seconde moitié pour le père, inversement les années paires,
— Pour les grandes vacances, elles sont partagées par moitié. Les années paires : première moitié pour la mère, seconde moitié pour le père. Inversement les années impaires.
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 200 euros et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Original ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Référé ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Pouvoir
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Réserver ·
- Extensions ·
- Qualités
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Education ·
- Créanciers
- Victime ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Pénalité ·
- Tiers payeur ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Marc
- Rentabilité ·
- Centre commercial ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Déséquilibre significatif ·
- Obligation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Résiliation anticipée ·
- Accès
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Catastrophes naturelles ·
- Habitation ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Journal officiel
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Société par actions ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité ·
- Référé ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.