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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 3 févr. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT. DE COPROPRIÉTÉ, représenté par son syndic professionnel l' agence immobilière CITYA ALLIANCE IMMOBILIER c/ S.A. GENERALI IARD, Société APB GRAND OUEST |
Texte intégral
N° RG 25/00308
— N° Portalis DBXA-W-B7J-GER6
DU 03 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Février 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 07 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Nathalie DEMESTRE lors des débats et de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier à la mise à disposition
ENTRE
SYNDICAT. DE COPROPRIÉTÉ
[Adresse 1]
représenté par son syndic professionnel l’agence immobilière CITYA ALLIANCE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Société APB GRAND OUEST
immatriculée au RCS d’angoulême
prise en la personne de son liquidateur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
L’affaire ayant été débattue le 07 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Février 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Reprochant à la société APB Grand Ouest des désordres dans l’exécution d’un remplacement de deux portes avant sa liquidation amiable et dissolution par Procès-verbal du 31 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, fait assigner Monsieur [R] [W] (liquidateur de la société APB Grand Ouest), aux côtés de la SA GENERALI IARD (assureur responsabilité civile décennale de la société APB GRAND OUEST) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre la réserve des dépens.
Monsieur [R] [W] ne s’oppose pas à l’expertise et demande que les dépens soient laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
La SA GENERALI IARD n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 7 janvier 2026, les parties présentes ont maintenu leurs demandes. Pour un plus ample exposé de celles-ci et de leurs moyens, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION
Bien que régulièrement assignées dans un délai lui permettant de faire valoir ses droits en défense, la SA GENERALI IARD a choisi de ne pas être représentée dans la présente instance, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Localité 4], lequel justifie d’un motif légitime tiré :
— du rapport d’expertise du 23 juin 2025 (pièce n°11 de la partie demandeuresse), qui met en exergue photos à l’appui les malfaçons sur les deux portes, inadaptées à une utilisation intensive et parfois violente, ne permettant pas le passage des usagers de façon sécurisée et constituant un manquement à l’obligation de résultat de l’entreprise en raison de nombreux problèmes comme sur la largeur des portes. De plus, selon l’expert “les différents problèmes constatés sont consécutifs à une mauvaise prise de cotes et à un défaut de réalisation des travaux effectués par l’entreprise APB Grand Ouest” ;
— de la LRAR du syndic du 21 juin 2024 (pièce n°9 de la partie demandeuresse) révélant des anomalies visibles dans la pose des portes ;
— du procès-verbal de non-finition des travaux et relevé des anomalies du 4 novembre 2024 (pièce n°10 de la partie demandeuresse) mettant en exergue des travaux mal exécutés (passage d’air, fils qui dépassent) mais aussi mal identifiés (porte trop lourde au niveau de l’accès PMR avec une ouverture non adaptée) ainsi que des gonds en très mauvais état qui tombent littéralement.
Si le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] dispose néanmoins d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant la provision à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8], dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Madame [M] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél :[XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— convoquer les parties
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8]
— décrire les travaux réalisés par la société APB GRAND OUEST
— déterminer la valeur des travaux effectivement réalisés
— faire le compte entre les parties
— décrire les désordres et en rechercher les causes
— définir les responsabilités encourues en nature
— préconiser les manquements à des obligations contractuelles
— préconiser les remises en état et leur coût
— définir les préjudices subis, notamment les troubles de jouissance et le préjudice économique
— déterminer et évaluer les mesures conservatoires nécessaires
— dire si la solidité de l’ouvrage est compromise
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] Saint [Adresse 8] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 4 Mars 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 3 Juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 9] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 février 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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