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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 25/51718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DP. R anciennement dénommée [ H ], S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS, La société VINCI CONSTRUCTION FRANCE, Société c/ S.A.S. TEMPEOL, S.A.S. VALERO GADAN ARCHITECTES & ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 39]
■
N° RG 25/51718 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IVY
N°: 1
Assignations des :
04 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSES
La société VINCI CONSTRUCTION FRANCE, Société par actions simplifiée
[Adresse 37]
[Localité 25]
La société DP. R anciennement dénommée [H], Société par actions simplifiée
[Adresse 7]
[Localité 33]
représentées par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS – #P0531
DEFENDEURS
L’AGENCE PUBLIQUE POUR L’IMMOBILIER DE LA JUSTICE (APIJ)
[Adresse 36]
[Localité 32]
représentée par Maître Florian MOKHTAR de la SELARL D4 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #D1337
S.A.S. VALERO GADAN ARCHITECTES & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 18]
Monsieur [L] [Z]
Entrepreneur individuel
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentés par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #J0128
S.A.S. TEMPEOL
[Adresse 42]
[Localité 30]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B0404
S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS
[Adresse 11]
[Localité 28]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
S.A. SMA, ès qualités d’assureur des sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE et DP. R anciennement dénommée [H] et BUILDERS & PARTNERS
[Adresse 22]
[Localité 20]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
S.A.S. CET INGENIERIE
[Adresse 24]
[Localité 27]
S.A.R.L.U. CLIM PROJECT
[Adresse 13]
[Localité 21]
S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 43]
[Adresse 8]
[Localité 29]
S.A. ALLLIANZ IARD, en qualité d’assureur du S.D.C. du [Adresse 12] à [Localité 40]
[Adresse 3]
[Localité 26]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 31]
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 17]
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 21]
L’ETAT – MINISTERE DE LA JUSTICE, en son établissement pénitentiaire – Maison d’arrêt
[Adresse 14]
[Localité 23]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Une importante opération de réhabilitation de l’ancien Centre des jeunes détenus de la maison d’arrêt de [Localité 34] a été confiée par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, selon marché public global sectoriel du 8 janvier 2020, à un groupement d’entreprises, dont font parties les sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE et DP.R (alors dénommée [H]), pour un prix global de 57.240.160 euros. L’opération porte, dans la maison d’arrêt sise [Adresse 15], notamment sur la création de près de 400 cellules équipées chacune d’un bloc sanitaire WC et d’une douche.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves et sous réserves le 16 octobre 2023.
Le maître de l’ouvrage a signalé certains désordres touchant particulièrement aux installations d’eau chaude sanitaire et de chauffage.
Par actes en date du 4 mars 2025, les sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE et DP.R, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, ont assigné l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, Monsieur [L] [Z] et les sociétés VALERO GADAN Architectes & associés, C.E.T. INGENIERIE, TEMPEOL, BUILDERS AND PARTNERS, CLIM PROJECT, RISK CONTROL, SMA SA, ALLIANZ IARD, AXA France IARD, MMA IARD et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de :
— voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— voir réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/51730.
Par acte du 04 mars 2025, les demandeurs ont également assigné, aux mêmes fins, L’ETAT – MINISTERE DE LA JUSTICE.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/51718.
A l’audience du 11 mars 2025, les sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE et DP.R ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Elles se sont opposées à la demande de mise hors de cause de Monsieur [Z] et de la société VALERO GADAN Architectes & associés qu’elles considèrent prématurée.
Les requérantes ont proposé que l’expertise soit confiée à Monsieur [R] [O].
En réplique à l’audience, la société TEMPEOL a formé protestations et réserves mais en s’interrogeant sur l’intérêt d’inclure la question du chauffage dans l’expertise alors qu’aucun désordre n’est à ce stade relevé. Par ailleurs, elle a proposé que l’expertise soit confiée à Monsieur [U] [G].
La société BUILDERS AND PARTNERS a également formé protestations et réserves en soulignant qu’une expertise serait également en cours devant le tribunal administratif.
La société SMA SA a formé protestations et réserves.
L’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) a formé protestations et réserves en insistant sur l’urgence et en rappelant que le quartier de détention concerné par les désordres devait obligatoirement être opérationnel en septembre 2025.
Monsieur [Z] et la société VALERO GADAN Architectes & associés ont demandé leur mise hors de cause, indiquant que les désordres allégués relevaient de lots non inclus dans leur mission. Reconventionnellement ils ont sollicité la condamnation des requérantes à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, ils ont formé protestations et réserves et demandé que la consignation de l’expertise soit à la charge des requérantes.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’étaient pas représentés.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date de la présente ordonnance.
Par note autorisée en délibéré reçue le 11 mars, le Conseil de la société TEMPEOL a transmis un message de Monsieur [G] confirmant sa disponibilité pour l’expertise envisagée et le fait qu’il n’était jamais intervenu dans cette affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires n° RG 25/51730 et RG 25/51718 qui concernent le même litige.
II – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les différentes parties sont intervenues à l’opération immobilière litigieuse.
Ainsi font partie du groupement d’entreprises la société VALERO GADAN Architectes & associés et Monsieur [L] [Z], en qualité de maîtres d’œuvre de conception assurés auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société CET INGENIERIE en qualité de bureau d’études techniques fluides, assurée auprès de MMA IARD et la société RISK CONTROL en qualité de bureau de contrôle.
Les travaux « CVC-plomberie-protection incendie », lot n°15, ont été sous-traités à la société TEMPEOL, assurée auprès d’AXA France IARD. Les études d’exécution de ces travaux ont été confiées à la société BUILDERS AND PARTNERS, bureau d’études assuré auprès de SMA SA. La société BUILDERS AND PARTNERS a travaillé avec la société CLIM PROJECT, assurée auprès d’ALLIANZ IARD.
Il est établi que plusieurs désordres ont été signalés notamment à propos des débits/pressions d’eau chaude insuffisants dans les douches des cellules (pour que suffisamment de douches puissent fonctionner simultanément), ou encore en matière de chauffage (température insuffisante dans certaines cellules).
Un contrôle des installations techniques de chauffage/ventilation et de plomberie sanitaire a été réalisé en avril et mai 2024, à la demande de l’APIJ par la société MA2S. A la suite de cet audit qui confirme plusieurs désordres, l’APIJ a mis en demeure le 31 mai 2024 les sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE et DP.R de faire réaliser plusieurs reprises.
Un second audit a été réalisé à la demande de l’APIJ. La société CB Therm a remis un rapport le 14 novembre 2024 qui retient des défauts de conception des installations de chauffage et de réseau d’eau sanitaire. L’APIJ a de nouveau mis en demeure les demanderesses, par courrier du 15 novembre 2024, d’établir un plan des actions et travaux correctifs pour remédier aux désordres.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les requérantes justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir rapidement et contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Il convient de préciser que les requérantes justifient d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise judiciaire tant au regard des désordres relatifs à la distribution de l’eau chaude sanitaire qu’à celui du chauffage dans la mesure où le maitre de l’ouvrage s’est également plaint à plusieurs reprises de problèmes de chauffage, et ce même si les derniers tests réalisés en période de non-chauffe n’ont pu objectiver ces éléments.
S’agissant de l’expertise qui aurait été ordonnée par le tribunal administratif de PARIS par décision du 19 juin 2024, il convient de relever que cette expertise aurait pour objet principal d’établir un procès-verbal de constat des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire, et qu’après deux visites sur place en juin et juillet 2024, l’expert aurait déposé son rapport quelques jours seulement avant l’audience devant le juge des référés judiciaire. Mais ces éléments n’ont pas été produits aux débats, l’expertise administrative n’a pas été réalisée au contradictoire des mêmes parties que celles de la présente instance, et en tout état de cause les requérantes, qui n’étaient pas à l’initiative de la saisine du juge administratif, restent libres de solliciter une autre expertise devant le tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
S’agissant du choix de l’expert judicaire, il convient de relever que l’expert proposé par les sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE et DP.R, Monsieur [O], est expert honoraire près la Cour de cassation, compétent dans le domaine de l’ingénierie structure, fondation, matériaux, étanchéité, et génie civil. En dépit de sa grande expérience de l’expertise judicaire, de sa célérité et de la faculté toujours ouverte à l’expert de s’adjoindre un sapiteur, il appartient au juge de rechercher un expert compétent dans le domaine principal de la mission qu’il lui confie. En l’espèce, la mission ne relève absolument pas de questions de structures.
La désignation de Monsieur [G], expert inscrit près la Cour d’appel de PARIS, dans la spécialité Génie thermique, notamment chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, eau chaude sanitaire (ECS), apparaît pertinente au regard de l’objet de la mission confiée, et de la disponibilité annoncée par l’intéressé. Il convient de relever que lors des échanges à l’audience à ce sujet, aucune des parties ne s’est opposée à la désignation de Monsieur [G], à l’exception des demanderesses qui ont indiqué que cette désignation risquait de se heurter à un conflit d’intérêt car elles avaient déjà sollicité Monsieur [G] dans le cadre de ce litige.
Cependant, cet élément ne ressort d’aucune pièce, et surtout Monsieur [G] a confirmé qu’il n’était pas intervenu dans cette affaire.
Monsieur [G] sera donc désigné pour réaliser l’expertise ordonnée.
III – Sur la demande de mise hors de cause de la société VALERO GADAN Architectes & associés et de Monsieur [L] [Z]
La société VALERO GADAN Architectes & associés et Monsieur [L] [Z] demandent leur mise hors de cause en soutenant qu’ils n’ont exercé aucune mission en lien avec les désordres allégués puisque la conception des lots plomberie et CVC a été confiée à la seule entreprise CET INGENIERIE, et leur exécution à la société TEMPEOL.
Cependant dans l’acte d’engagement du marché de travaux public l’ « équipe de maîtrise d’œuvre », présentée comme l’entité en charge de la maîtrise d’œuvre, est composée de deux cotraitants : la société VALERO GADAN Architectes & associés et la société [L] [Z] ARCHITECTE. L’entreprise CET INGENIERIE n’apparaît pas dans cette équipe de maîtrise d’œuvre, et dans le contrat de sous-traitance du lot n°15 « CVC – plomberie- Protection incendie », c’est la société VALERO GADAN Architectes & associés qui est mentionnée en qualité de maître d’œuvre.
Il apparaît ainsi, à ce stade de la procédure, que les sociétés VALERO GADAN Architectes & associés et [L] [Z] ARCHITECTE se sont vues confiées a minima la maîtrise d’œuvre globale du projet, de telle sorte que leur participation à l’expertise ordonnée est opportune et nécessaire.
Il convient de relever que c’est Monsieur [L] [Z], en qualité d’entrepreneur individuel, qui a été mis dans la cause et non la société " [L] [Z] ARCHITECTE ". Aucun extrait Kbis n’a été produit par les demanderesses, mais Monsieur [Z] n’a pas contesté sa mise en cause à ce titre.
IV – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE et DP.R.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires n° RG 25/51730 et RG 25/51718;
Accueillons la demande formée par les sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE et DP.R sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [Z] et de la société VALERO GADAN Architectes & associés;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 16]
Tél : [XXXXXXXX01] ;
Fax : 01.42.83.93.70 ;
Port. : 06.24.21.44.74
Email : [Courriel 38]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place, [Adresse 15], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demanderesses dans leurs écritures relatifs aux installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire, et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ; examiner le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres et/ou non conformités connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
6. Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et éviter leur réapparition, et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
10. Fournir tous autres renseignements utiles ;
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons les demanderesses à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 8.000 € (huit mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE et DP.R exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 31 mars 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 30 septembre 2025 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge des sociétés VINCI CONSTRUCTION FRANCE et DP.R ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 39] le 14 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 41]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX035]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [G]
Consignation : 8 000 € par :
— la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE, Société par actions simplifiée
— la société DP. R anciennement dénommée [H], Société par actions simplifiée
le 31 Mars 2025
Rapport à déposer le : 30 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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