Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 21 mai 2025, n° 24/04697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00487
N° RG 24/04697 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW64
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
M. [D] [L]
Mme [W] [R] épouse [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Madame [W] [R] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [R] épouse [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 mars 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique les 11 et 19 octobre 2021, la Société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] un prêt personnel n°50565915076, d’un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,35 % l’an, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 239,44 euros, hors assurance.
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 28 juillet 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] un prêt personnel n°50569411346, d’un montant en capital de 5.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,57 % l’an, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 85,22 euros, hors assurance.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] une mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 1.212,08 euros, et 472,63 euros au titre des échéances impayées desdits prêts, par lettres missives en date du 06 février 2024.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la Société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
Déclarer la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes en paiement à l’égard de Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L],à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit n°50565915076 suivant mise en demeure du 20 mai 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] au paiement des sommes suivantes :➢
12.886,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,35% l’an, à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024,➢Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date de l’assignation,➢N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit n°50569411346 suivant mise en demeure du 20 mai 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] au paiement des sommes suivantes :➢
5.091,64 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,57% l’an, à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024,➢Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date de l’assignation,➢N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 19 mars 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités des emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme des contrats de prêts, rendant la totalité des dettes exigibles. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, les premiers incidents de paiements non régularisés se situant au 10 octobre 2023 pour le crédit personnel n°50565915076 et au 30 septembre 2023 pour le crédit personnel n°50569411346, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [D] [L] comparant, et Madame [W] [R] épouse [L], régulièrement représentée par son époux muni d’un pouvoir, ne contestent pas les montants réclamés. Ils précisent percevoir des pensions de retraites pour un montant total mensuel de 2.000 euros. Monsieur [D] [L] indique avoir cessé son activité suite à des problèmes de santé, mais souligne être prêt à reprendre une activité professionnelle qui lui rapporte un revenu complémentaire annuel de 20.000 euros par an environ. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois à compter du mois de mai 2025 pour apurer ses dettes.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Monsieur [D] [L] a comparu à l’audience et Madame [W] [R] épouse [L] est représentée par son époux muni d’un pouvoir. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêts des 19 octobre 2021 et du 28 juillet 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident non régularisé.
En l’espèce, il ressort des historiques de comptes que les premiers impayés non régularisés sont intervenus, au mois d’août 2023 pour les deux crédits, et l’assignation a été signifiée le 16 octobre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance au titre des prêts :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, aux articles V.3 « Exécution du contrat – Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur », les contrats de prêts stipulent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le contrat et pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] ont cessé de régler les échéances des prêts. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir aux époux [L] une demande de règlement des échéances impayées le 6 février 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats de prêts et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur la déchéance du droit aux intérêts des contrats de prêts
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation des contrats de crédits n°50565915076 et n°50569411346 et leur exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)du contrat de prêt personnel n° 50569411346 du 28 juillet 2022
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 28 juillet 2022, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comporte un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées…. ». Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de prêt personnel n° 50569411346.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour chacune des offres de prêts, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE communique un document qui mentionne l’établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, et la date de la réponse.
Cette fiche, renseignée par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts au titre des deux prêts personnels.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que ses créances s’établissent comme suit :
Au titre du prêt personnel personnel n°50565915076 :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 15.000 euros),
➢
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (5.675,73 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),
Soit un montant total restant dû de 9.324,27 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Le contrat de prêt prévoit expressément l’indivisibilité et la solidarité des obligations entre les co-emprunteurs.
En conséquence, Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9.324,27 euros arrêtée au 20 mai 2024, au titre du prêt personnel n°50565915076, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024.
Au titre du prêt personnel personnel n°50569411346 :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 5.000 euros),
➢
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.185,79 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),
Soit un montant total restant dû de 3.814,21 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Le contrat de prêt prévoit expressément l’indivisibilité et la solidarité des obligations entre les co-emprunteurs.
En conséquence, Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3.814,21 euros arrêtée au 12 mars 2025, au titre du prêt personnel n°50569411346, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant de contrats de crédits à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] font état d’une situation personnelle, de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de leurs dettes, qui ne permettent pas de les solder dans les délais légaux.
La demande de délais de paiement de Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable les demandes en paiement formulée par la Société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] à payer à la Société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9.324,27 euros arrêtée au 20 mai 2024, au titre du prêt personnel n°50565915076, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] à payer à la Société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3.814,21 euros arrêtée au 12 mars 2025, au titre du prêt personnel n°50569411346, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024;
DEBOUTE Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la Société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [L] et Madame [W] [R] épouse [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Option d’achat ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épave ·
- Location ·
- Mise en demeure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Épouse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Trésorerie ·
- Appel ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opticien ·
- Concept ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Téléphone ·
- Notification ·
- Clôture
- Consommateur ·
- Bon de commande ·
- Virement ·
- Enseigne ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrats ·
- Professionnel ·
- Rétractation ·
- Compte ·
- Pratiques commerciales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ville ·
- Management ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Taux légal ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Etablissement public ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure participative ·
- Contrainte ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Transaction ·
- Germain
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.