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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00891 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5AV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00591
N° RG 24/00891 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5AV
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [D] [M] (CCC)
CAF DU BAS-RHIN (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Me Pierre-henry DESFARGES
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre-henry DESFARGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 06 juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [M]
née le 12 Juin 1987 à [Localité 4] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
DÉFENDERESSE :
CAF DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00891 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5AV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 14 juin 2024, Mme [D] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision du directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin lui appliquant une pénalité de 460 euros.
Elle expose ne pas comprendre les raisons de cette sanction, ayant toujours déclaré ses ressources en toute bonne foi.
***
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Mme [D] [M] reprenant ses écritures du 13 mai 2025, sollicite du tribunal de :
1. DECLARER la demande de Madame [D] [M] recevable et bien fondée ;
Y faire droit
2. DISPENSER Madame [D] [M] et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale ;
A titre liminaire :
3. DIRE et JUGER nulle la décision de la CAF du 1er mars 2024 ;
Au fond :
4. DIRE et JUGER que la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [D] [M] ;
5. Au contraire, DIRE et JUGER la bonne foi de Madame [D] [M] ;
En conséquence :
6. DIRE et JUGER mal fondée la décision de la CAF du 1er mars 2024 ;
7. DECHARGER Madame [D] [M] de l’obligation de rembourser la somme de 460,00 € ;
En tout état de cause :
8. CONDAMNER l’Etat à payer à Maître Pierre-Henry DESFARGES une somme de 2 000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ;
9. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient l’absence de motivation de la décision administrative qui lui vaut d’être déclarée nulle. Au fond, elle conteste toute volonté de fraude.
S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 21 février 2025, la CAF du Bas-Rhin demande au Tribunal de :
— Débouter Madame [D] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Déclarer que c’est en juste application des textes et de la situation de la requérante qu’une pénalité de 460 euros a été prononcée à son encontre par le Directeur de la CAF du Bas-Rhin le 1er mars 2024
— Prendre acte que la pénalité référencée FPI 001 a été intégralement remboursée ;
— La condamner à payer à la Caisse d’Al1ocations Familiales du Bas-Rhin la somme de 560 €au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Munir le jugement de la formule exécutoire.
Elle expose que la requérante n’a pas déclaré et ce sur plusieurs mois l’intégralité des revenus du couple, soit les salaires de Monsieur des mois de septembre, novembre et décembre 2021 et la concernant, des revenus non-salariés, des indemnités maternités et des indemnités journalières sur une période entre avril 2022 et janvier 2023.
Cette dissimulation a permis la perception de la prime d’activité.
Elle soutient que la sanction est proportionnée.
La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
N° RG 24/00891 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5AV
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la motivation
La requérante soutient que la notification d’indu de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas Rhin du 1er mars 2024 ne serait pas motivée et ne répondrait pas aux exigences définies par le Code des Relations entre le Public et l’Administration.
Cependant, le document en question indique bien, en haut à gauche et en caractères lisibles, le nom et le prénom de l’agent à l’origine de cette correspondance, Madame [R] [V].
En outre, si l’article L 115 3 du Code de la Sécurité Sociale souligne que les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles, conformément à la loi n° 79 587 du 11/07/1979 relative à la motivation des actes administratifs, ladite notification du 06/03/2018 respecte parfaitement cette condition.
Y figurent en effet notamment le motif de la sanction, le montant de la pénalité, la période à compter de laquelle les droits de l’allocataire changent, les différentes voies de recours ouvertes en cas de contestation.
Y est encore annexée la notification de dette du 02 août 2023 résultant des fausses déclarations de l’allocataire.
Sur l’obligation d’information
L’organisme a pour seule obligation celle de répondre aux questions des assurés. Elle n’a été saisie d’aucune question de la part de Mme [D] [M].
Sur le fond
L’article L 114 17 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
N° RG 24/00891 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5AV
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte des pièces produites que Mme [D] [M] n’a que partiellement déclaré ses revenus et ceux de son compagnon, ce sur plusieurs mois.
Il y a donc eu une réelle volonté de fraude.
La mauvaise foi est établie de par la durée particulièrement importante des déclarations tronquées de Mme [D] [M].
Dès lors l’application de pénalités d’un montant de 460 euros, eu égard à la durée de la fraude, à l’importance de la somme indument obtenue est parfaitement justifiée.
La requête sera rejetée, de même que la requête, par ailleurs dirigée contre l’Etat, qui n’est pas dans la procédure et qui relève de la compétence du tribunal administratif, au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du Code de procédue civile.
Mme [D] [M] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens.
La présente procédure a occasionné des frais à la CAF qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Mme [D] [M] sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
Eu égard au montant du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, le jugement étant prononcé en dernier ressort.
PAR CES MOTIFSLe Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [D] [M] de l’intégralité de ses prétentions ;
PREND ACTE que la pénalité référencée FPI 001 a été intégralement remboursée ;
CONDAMNE Mme [D] [M] à payer à la Caisse d’Al1ocations Familiales du Bas-Rhin la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [D] [M] aux entiers frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, le jugement étant prononcé en dernier ressort.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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