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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 févr. 2026, n° 25/03653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03653
N° Portalis DBX4-W-B7J-UTWP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 24 Février 2026
[A] [W]
C/
[O] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Février 2026
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 24 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [W]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [W] a donné à bail à Monsieur [O] [M] un appartement à usage d’habitation (n°A0.01) avec terrasse et jardin et un parking aérien (N°26/27) situés [Adresse 6] à [Localité 2] par contrat signé électroniquement prenant effet au 10 janvier 2025, moyennant un loyer initial de 492 euros et une provision pour charges de 45 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [A] [W] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 juillet 2025 pour un montant en principal de 1.078,38 euros, demeuré infructueux.
Madame [A] [W] a en conséquence fait assigner Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé le 19 septembre 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 8 janvier 2025 ;
— constater la résiliation du bail conclu et ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [M] ou de tout autre occupant de son chef, au besoin par la force publique ;
— condamner Monsieur [O] [M] à verser à Madame [P] [W] une provision d’un montant de 2.290,26 euros au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls du locataire ou occupant ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [M] jusqu’à son départ ou jusqu’à son expulsion à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail et ce jusqu’à la reprise effective des lieux ;
— condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
Après l’audience du 19 décembre 2025, Madame [A] [W], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette locative à la somme de 1.851,26 euros selon décompte en date du 9 décembre 2025, mensualité de décembre 2025 incluse.
Monsieur [O] [M], assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 19 septembre 2025, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 22 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose : “Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 juillet 2025 pour un montant en principal de 1.078,38 euros à Monsieur [O] [M].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 août 2025.
L’expulsion de Monsieur [O] [M] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [A] [W] produit un décompte en date du 9 décembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 1.750,38 euros, mensualité de décembre 2025 incluse et frais de procédure déduits.
Monsieur [O] [M], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [O] [M] sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.750,38 euros.
Monsieur [O] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [A] [W], Monsieur [O] [M] devra lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 10 janvier 2025 conclu entre Madame [A] [W] d’une part et Monsieur [O] [M] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°A0.01) avec terrasse et jardin et un parking aérien (N°26/27) situés [Adresse 6] à [Localité 2], sont réunies à la date du 27 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [A] [W] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] à verser à Madame [A] [W] à titre provisionnel la somme de 1.750,38 euros suivant décompte en date du 9 décembre 2025, mensualité de décembre 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] à payer à titre provisionnel à Madame [A] [W] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 27 août 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] à verser à Madame [A] [W] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [A] [W] de toute demande plus ample ou contraire :
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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