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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 juin 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2E7X
[X] [N]
C/
[P] [G]
— ccc délivrée à
M. [N]
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante – non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025, Monsieur [X] [N] a fait assigner Madame [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de la voir :
— déclarer occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 8] et prononcer sa condamnation à devoir, ainsi que tout occupant de son chef, libérer le logement et le vider de tout bien lui appartenant au plus dès le commandement d’avoir à le faire et, à défaut de libération volontaire, prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner au paiement de la somme provisionnelle de deux mille euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner au paiement provisionnel mensuel d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges soit 500 € depuis la date de l’assignation jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [N], comparant, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Il indique que Madame [P] [G] a quitté les lieux loués, qu’elle est redevable d’un arriéré locatif de 2.000 € suivant décompte arrêté au mois de septembre 2024.
En défense, Madame [P] [G] n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
I – Sur la demande aux fins de voir constater que Madame [P] [G] est occupante sans droit ni titre :
L’article 1103 du code civil indique que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pris dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux».
Il ressort des dispositions de l’article 14-1 de la même loi que «lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement. Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article».
Selon l’article 1er du décret n°2011-945 du 10 août 2011, peut être formée par requête la demande tendant à voir constater la résiliation du bail en application de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, en vue de la reprise des locaux abandonnés et par la même requête, peut également être demandée la condamnation du locataire au paiement des sommes dues au titre du contrat de bail.
En l’espèce, il s’évince des propres déclarations de Monsieur [X] [N] que suivant contrat de bail conclu le 1er août 2022, il a consenti un bail d’habitation à Madame [P] [G] portant sur un logement sis au [Adresse 7] à [Localité 6].
Cependant, Monsieur [X] [N] ne verse pas ce contrat de bail.
Il échet de constater qu’il demande que Madame [P] [G] soit déclarée occupante sans droit ni titre du logement et sollicite sa condamnation au paiement des loyers impayés. Il produit le commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier de l’assurance habitation et de justifier de l’occupation qu’il a fait délivrer par acte de commissaire de justice le 23 septembre 2024. Ce commandement ne vise pas de clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail mais reproduit les dispositions du code civil concernant le contrat de louage outre celles de l’article 7, g de la loi du 6 juillet 1989.
Or, aux termes des déclarations de Monsieur [X] [N], le contrat de bail conclu le 1er août 2022 porte sur un local nu à usage d’habitation principale. Il s’ensuit qu’il est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a été conclu pour une durée de 3 ans renouvelable. Il s’en déduit que le contrat qui doit être renouvelé au mois d’août 2025, est soumis aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, prise dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 2023, lequel énonce que «I – Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux». A cette époque, une telle clause résolutoire n’était donc pas sous-entendue dans les contrats de baux et devait être prévue contractuellement.
Monsieur [X] [N] ne démontre pas qu’une telle clause résolutoire est prévue dans le contrat de bail le liant à Madame [P] [G] de sorte qu’elle serait acquise au moins deux mois après la délivrance du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [X] [N] affirme que Madame [P] [G] a quitté les lieux et verse aux débats, outre le commandement d’avoir à justifier de l’occupation délivré le 23 septembre 2024, le procès-verbal de constat d’abandon établi par Maître [E] [I], commissaire de justice, le 20 novembre 2024.
Or, Monsieur [X] [N] ne justifie pas avoir sollicité par voie de requête la résiliation du contrat de bail sur le fondement des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le permet l’article 1er du décret n°2011-945 du 10 août 2011.
Il s’ensuit que Monsieur [X] [N] ne rapporte pas la preuve que le contrat de bail le liant à Madame [P] [G] a été résilié, de sorte qu’il ne démontre pas qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux qu’il lui a loué. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande visant à la voir déclarer sans droit ni titre et à la voir expulser. Il lui appartiendra, en conséquence, de solliciter au préalable la résiliation du contrat de bail le liant à Madame [P] [G].
II – Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Monsieur [X] [N] ne communique pas le contrat de bail et ne produit aucune pièce objective permettant d’établir le montant du loyer et de déterminer la dette locative. Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de condamnation au paiement.
III Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris le commandement de payer et l’assignation.
Succombant, il conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [X] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens en ce compris le commandement de payer et l’assignation.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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