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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 23/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01989 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EHZS
[X] [T] veuve [U], [V] [U], [E] [U], [J] [U]
C/
S.A.S. CLINIQUE D’EPERNAY, [D] [F], CPAM DE LA HAUTE MARNE
ENTRE :
Madame [X] [T] veuve [U]
Château de Beauregard 51510 COOLUS
Madame [V] [U]
10 rue de Laneuveville 54200 LUCEY
Madame [E] [U]
17 Grand rue 84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
Monsieur [J] [U]
6 rue Laennec 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE
Copie exécutoire le 25/09/25 :
— Me Opyrchal
— Me Vaucois
représentés par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
S.A.S. CLINIQUE D’EPERNAY
10 rue Côte Legris BP 206 51206 EPERNAY CEDEX
représentée par l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant
Monsieur le docteur [D] [F]
17 rue Lochet 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
représenté par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
18 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny 52000 CHAUMONT
représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2019, M. [K] [U] s’est fait poser une prothèse totale du genou gauche par le docteur [D] [F], au sein de la SAS Clinique d’Épernay.
Une inflammation cicatricielle a été diagnostiquée le 25 novembre 2019 en lien avec un staphylocoque épidermis et un changement partiel d’implant a été réalisé le 4 décembre 2019 par le docteur [D] [F].
Le 30 décembre 2019, le collège d’experts du centre hospitalier de Reims a décidé de l’hospitalisation dès le lendemain de M. [K] [U] aux fins de changement total de prothèse et d’antibiothérapie.
Le juge des référés de ce tribunal a, par ordonnance du 30 juin 2020, ordonné une expertise médicale et désigné le professeur [A] [L], infectiologue, et le professeur [Z] [Y], chirurgien orthopédiste, pour y procéder. Le rapport d’expertise est intervenu le 22 octobre 2020. Aux termes de ce rapport, l’état de la victime n’était pas consolidé et une nouvelle expertise devait être organisée dans un délai de 6 mois.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise, laquelle est devenue caduque à défaut de consignation dans les délais impartis.
M. [K] [U] est décédé le 14 septembre 2021.
Saisi par Mme [X] [T] veuve [U], épouse de M. [K] [U], ainsi que Mme [V] [U], Mme [E] [U] et M. [J] [U], enfants, en leur qualité d’ayants droit de M. [K] [U], le juge des référés de ce tribunal a, par ordonnance du 10 août 2022, ordonné une expertise médicale et désigné le professeur [A] [L] et le professeur [Z] [Y] pour y procéder. Le rapport d’expertise est intervenu le 10 août 2022.
Par actes des 23 et 27 juin 2023, Mme [X] [T] veuve [U], Mme [V] [U], Mme [E] [U] et M. [J] [U] (ci-après les consorts [U]) ont fait assigner la SAS Clinique d’Épernay et la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (ci-après CPAM de la Marne) devant ce tribunal aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice de M. [K] [U].
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, les consorts [U] demandent au tribunal de :
— déclarer la SAS Clinique d’Épernay et docteur [D] [F] entièrement responsables du préjudice subi par M. [K] [U] à la suite de l’opération chirurgicale du 23 octobre 2019 ;
— condamner « conjointement et solidairement » la SAS Clinique d’Épernay et le docteur [D] [F] à leur verser, en leur qualité d’ayants droit de M. [K] [U], la somme de 22 962,29 euros, décomposée comme suit dans le corps de leurs conclusions :
au titre du préjudice corporel patrimonial
avant consolidation
* au titre des dépenses de santé actuelles : 2 743,08 euros,
après consolidation
* au titre des frais divers après consolidation : 717,21 euros,
au titre du préjudice corporel extra-patrimonial
avant consolidation
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 552 euros,
* au titre des souffrances endurées : 2 600 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 350 euros,
après consolidation
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique : 2 000 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 2 000 euros,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de délivrance de l’assignation ;
— condamner la SAS Clinique d’Épernay et docteur [D] [F] à verser à Mme [X] [T] veuve [U] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice personnel ;
— condamner la SAS Clinique d’Épernay et docteur [D] [F] à verser à Mme [V] [U], Mme [E] [U] et M. [J] [U] la somme de 1 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice personnel ;
— condamner la SAS Clinique d’Épernay et docteur [D] [F] à leur verser la somme de 6 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux des trois procédures de référés et le coût des deux expertises judiciaires.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la SAS Clinique d’Épernay demande au tribunal de :
— dire qu’elle n’a vocation qu’à prendre en charge les préjudices strictement imputables à la survenue de l’infection nosocomiale, à l’exclusion de ceux en lien avec la prise en charge non conforme de l’infection par le docteur [F] ;
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [K] [U] de la façon suivante :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 368,75 euros,
* au titre des souffrances endurées : 1 300 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 350 euros ;
— rejeter les demandes au titre des dépenses de santé actuelles, frais de déplacement, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément ;
— fixer à la somme de 300 euros l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [X] [T] veuve [U] ;
— fixer à la somme de 150 euros chacun l’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [V] [U], Mme [E] [U] et M. [J] [U] ;
— fixer le remboursement de la créance de la CPAM de la Marne, outre l’indemnité forfaitaire de gestion, à la somme de 5 887,92 euros ;
— réduire les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les consorts [U] et la CPAM de la Marne à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, le docteur [D] [F] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le principe de sa responsabilité au titre de la faute médicale retenue par les experts ;
— limiter l’obligation à indemnisation à sa charge aux seules conséquences de la faute médicale retenue, à l’exclusion de celles imputables à l’évolution de la pathologie initiale et à l’infection nosocomiale ;
— limiter en conséquence les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux sommes suivantes :
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 700 euros
* au titre des souffrances endurées : 500 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 150 euros ;
— débouter les consorts [U] du surplus de leurs demandes ;
— débouter la CPAM de la Marne de ses demandes ;
— réduire dans de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées aux consorts [U] au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la CPAM de la Haute-Marne, intervenant au lieu et place de la CPAM de la Marne, demande au tribunal de :
— dire la SAS Clinique d’Épernay responsable directement et personnellement des causes et conséquences de l’infection nosocomiale subie par M. [K] [U] ;
— dire qu’elle est quant à elle subrogée dans certains droits de M. [K] [U] ;
— condamner la SAS Clinique d’Épernay à lui payer les sommes suivantes :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 7 015,05 euros,
* au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1 162 euros,
et ce, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la notification de ses conclusions, avec capitalisation des intérêts,
* au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 600 euros ;
— débouter la SAS Clinique d’Épernay de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que le docteur [D] [F] est responsable directement et personnellement des causes et conséquences de la faute médicale subie par M. [K] [U] ;
— dire qu’elle est subrogée dans certains droits de M. [K] [U] ;
— condamner le docteur [D] [F] à lui payer les sommes suivantes :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 12 187,96 euros,
* au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1 162 euros,
et ce, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la notification de ses conclusions, avec capitalisation des intérêts,
* au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 600 euros ;
— débouter le docteur [D] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
— condamner in solidum la SAS Clinique d’Épernay et le docteur [D] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les responsabilités
Les consorts [U] font valoir, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, que la survenue de l’infection nosocomiale subie par M. [K] [U] implique la responsabilité de la SAS Clinique d’Épernay et que la reprise chirurgicale effectuée par le docteur [D] [F], n’étant pas conforme aux règles de l’art et données acquises de la science, implique la responsabilité de ce dernier.
La SAS Clinique d’Épernay reconnaît que sa responsabilité sans faute est susceptible d’être engagée au titre de la survenue d’une infection nosocomiale dans son établissement en vertu de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique. Elle rappelle en revanche qu’elle ne saurait être tenue responsable des manquements commis par le docteur [D] [F]. Elle relève enfin que l’état de santé de M. [K] [U] était consolidé sur le plan infectieux au 19 février 2020 et que l’intégralité des préjudices retenus postérieurement à cette date sont en lien avec l’algodystrophie, laquelle est indépendante de la survenue de l’infection, de même que les préjudices en lien avec le mélanome subi par la suite par la victime et ayant entraîné son décès, préjudices pour lesquels elle ne peut être tenue à indemnisation.
Le docteur [D] [F] soutient qu’il ne pourrait être tenu à indemniser que les seules conséquences de son choix thérapeutique contesté par les experts, à l’exclusion des conséquences de la pathologie initiale et de ses suites normalement prévisibles, mais également des conséquences de l’infection nosocomiale, laquelle ne peut engager que la responsabilité de la SAS Clinique d’Épernay conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
La CPAM de la Haute-Marne estime que la SAS Clinique d’Épernay doit être déclarée responsable directement et personnellement des causes et conséquences de cette infection nosocomiale, en vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et que le docteur [D] [F] doit être déclaré responsable directement et personnellement des causes et conséquences de sa faute médicale, à savoir une reprise chirurgicale tardive après la mise en place de la prothèse, vu l’infection précoce, en vertu du même texte.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique qu’en dehors du cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, d’une part, il est établi par le rapport d’expertise qu’une infection de nature nosocomiale est survenue à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée au sein de la clinique. Les experts précisent qu’il s’agit d’une infection de site opératoire documentée à staphylocoque méti R, germe au profil purement hospitalier multirésistant. Ils expliquent que la survenue de cette infection après la mise en place d’une prothèse la définit typiquement comme une infection de nature nosocomiale. Aucune cause étrangère n’apparaît par ailleurs caractérisée.
La responsabilité de plein droit de la SAS Clinique d’Épernay n’est d’ailleurs pas contestée par cette dernière.
La SAS Clinique d’Épernay doit donc être déclarée responsable des préjudices subis par M. [K] [U] du fait de l’infection nosocomiale en application de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, aucune cause étrangère n’étant démontrée.
D’autre part, il ressort du rapport d’expertise que le docteur [D] [F] a procédé à une reprise chirurgicale qui ne correspondait pas aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, laquelle préconise, en cas d’infection précoce, notamment après intervention chirurgicale, un traitement conservateur avec lavage chirurgical et changement des pièces mobiles, et, au-delà d’un mois, la dépose de la prothèse complète.
Les experts constatent qu’en l’occurrence, la reprise chirurgicale a eu lieu dans un délai de près de six semaines après la mise en place de la prothèse alors qu’il aurait fallu changer la prothèse tandis que le choix d’un traitement conservateur n’était pas conforme aux règles de l’art et données acquises de la science concernant la prise en charge d’une infection ostéoarticulaire sur matériel tardive. Les experts considèrent que cette décision s’est traduite par une perte de chance qui a conduit à la nécessité d’une réintervention par le docteur [W] un mois plus tard devant la persistance du processus infectieux.
Le docteur [D] [F] ne conteste pas sa responsabilité pour faute concernant cette décision et la nécessaire réintervention qu’elle a entraînée.
En revanche, demeure contestée la question du lien entre la faute du médecin et le syndrome douloureux régional complexe générateur de douleurs neuropathiques sévères dont a souffert M. [K] [U] postérieurement à l’intervention.
Les experts n’ont pas retenu de « lien direct, certain et exclusif » entre l’infection et le syndrome douloureux régional complexe. Toutefois, ils ont souligné que des douleurs post-opératoires importantes constituent un facteur reconnu de déclenchement d’un tel syndrome. Or, il ressort du rapport d’expertise que la faute du praticien a entraîné un allongement et une intensité accrue des douleurs post-opératoires, lesquelles n’ont pu que favoriser l’installation des douleurs neuropathiques et du syndrome douloureux régional complexe.
Il convient dès lors de retenir l’existence d’un préjudice de perte de chance de ne pas développer ce syndrome directement lié à la faute du médecin, perte de chance qui sera évaluée à 50 % dans le cadre de la liquidation du préjudice.
Le docteur [D] [F] doit dès lors être déclaré responsable des préjudices subis par M. [K] [U] du fait de la faute médicale tenant à la reprise chirurgicale tardive après la mise en place de la prothèse malgré l’infection précoce ainsi que du préjudice de perte de chance de 50 % de ne pas développer le syndrome douloureux régional complexe.
II- Sur la liquidation du préjudice de la victime directe
Au regard des responsabilités retenues, il conviendra d’établir pour chaque préjudice subi par M. [K] [U] l’origine de celui-ci impliquant soit la responsabilité de plein droit de la SAS Clinique d’Épernay, soit la responsabilité pour faute du docteur [D] [F]. Il n’y a donc pas lieu à condamnation solidaire.
1- Sur le préjudice patrimonial avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Dépenses restées à charge de M. [K] [U]
Les consorts [U] exposent que la dépense suivante est restée à charge de M. [K] [U] :
— dépassement d’honoraire demandé par le docteur [F] pour l’opération du 23 octobre 2019 : 2 743,08 euros.
La SAS Clinique d’Épernay et le docteur [D] [F] contestent la demande, au motif que le dépassement d’honoraires est relatif à l’intervention initiale, sans lien avec les responsabilités engagées.
Les frais relatifs au dépassement d’honoraire prévu par le docteur [D] [F] avant l’intervention de pose de prothèse du genou, et donc avant même le dommage, n’a pas de lien de causalité ni avec l’infection nosocomiale ni avec la faute du médecin. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Dépenses exposées par la CPAM de la Haute-Marne
Dans le dernier état de ses conclusions, la CPAM de la Haute-Marne fait valoir avoir réglé au titre des débours définitifs imputables à l’infection nosocomiale et relevant donc de la responsabilité de la SAS Clinique d’Épernay les sommes suivantes :
— frais d’hospitalisation : 4 511,58 euros,
— frais médicaux : 1 274,47 euros,
— frais pharmaceutiques : 238,63 euros,
— frais de transport : 410,33 euros,
soit un total de 6 435,01 euros.
La SAS Clinique d’Épernay ne conteste pas la somme sollicitée au titre des frais d’hospitalisation dont le montant sera donc retenu en totalité.
Elle retient une différence de 30,04 euros concernant les frais médicaux mais aucun des frais qu’elle ne vise n’est à hauteur de ce montant. Il sera donc fait droit en totalité à la demande à hauteur de 1 274,47 euros.
Sur les frais pharmaceutiques, la SAS Clinique d’Épernay reconnaît la créance à hauteur de 131,91 euros, ce qui correspond effectivement à la somme des actes listés par la CPAM de la Haute-Marne dans ses conclusions, déduction faite des frais du 16 décembre 2019 relatifs au vaccin anti-grippal (10,61 euros au total). La CPAM ne détaillant pas les frais supplémentaires qu’elle sollicite, la créance de frais pharmaceutiques sera arrêtée à 131,91 euros.
Sur les frais de transport, la SAS Clinique d’Épernay critique une consultation du 26 décembre 2019 dont la CPAM de la Haute-Marne explique qu’elle se justifiait par le suivi de l’antibiothérapie qui a débuté à la suite du nettoyage cicatriciel consécutivement à l’inflammation cicatricielle revenant positive à staphylocoque epidermidis en date du 25 novembre 2019, une évolution défavorable ayant été constatée. La somme sollicitée par la CPAM de la Haute-Marne à hauteur de 410,33 euros, validée par son médecin-conseil, sera donc retenue en totalité.
La créance de la CPAM de la Haute-Marne imputable à la SAS Clinique d’Épernay sera donc arrêtée à la somme totale de 6 328,29 euros.
La CPAM de la Haute-Marne fait valoir avoir réglé au titre des débours définitifs imputables à la faute du docteur [D] [F] et relevant donc de sa responsabilité les sommes suivantes :
— frais d’hospitalisation : 8 786,91 euros,
— frais médicaux : 2 569,06 euros,
— frais pharmaceutiques : 380,62 euros,
— frais d’appareillage : 87,15 euros,
— frais de transport : 308,46 euros,
soit un total de 12 132,20 euros.
Le docteur [D] [F] conteste en totalité l’imputabilité de ces frais à la faute qu’il a commise.
Toutefois, il sera constaté que la CPAM de la Haute-Marne verse au débat une attestation d’imputabilité établie par le docteur [O] [I], médecin conseil, le 3 mai 2023 (sa pièce n°3). Le docteur [D] [F] ne formule aucune observation sur les frais visés dans cette attestation qui correspondent à la période durant laquelle M. [K] [U] a subi les suites de la réintervention nécessitée par la faute du médecin.
En conséquence, la créance de la CPAM de la Haute-Marne imputable au docteur [D] [F] sera arrêtée à la somme totale de 12 132,20 euros.
Sur le préjudice patrimonial après consolidation
Frais divers après consolidation
Au titre des frais divers intervenus après consolidation, les consorts [U] sollicitent les sommes suivantes :
— frais de déplacement aux rendez-vous médicaux : 538,89 euros ;
— frais de déplacement à l’expertise : 178,32 euros.
La SAS Clinique d’Épernay et le docteur [D] [F] contestent ces sommes demandées au motif que les frais de déplacement invoqués ne sont pas liés aux conséquences du remplacement de la prothèse, d’autant que le véhicule qui aurait servi aux déplacements appartenait à une société dont M. [K] [U] aurait été le gérant.
Les frais de déplacement aux rendez-vous médicaux invoqués concernent une période du 2 au 17 août 2021 pour se rendre à la clinique de Bezannes, à Coolus et à Reims/Courlancy. Cependant, la consolidation était acquise au 19 octobre 2020 et les experts ont relevé que M. [K] [U] avait surtout subi les suites de son cancer en 2021. Dès lors, le lien est insuffisamment démontré entre ces frais et les responsabilités de la SAS Clinique d’Épernay et du docteur [D] [F]. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise médicale, ils sont en lien avec les responsabilités engagées et sont donc imputables à la SAS Clinique d’Épernay et au docteur [D] [F], peu important que celui-ci ait utilisé le véhicule de sa société qu’il a très bien pu lui-même indemniser.
Les consorts [U] sollicitent l’indemnisation de ce préjudice subi par M. [K] [U] sur la base d’un coût du kilomètre de 0,574 euros pour un véhicule de 6 chevaux et plus.
Ils justifient que la société JD Expansion dont M. [K] [U] était le gérant était propriétaire d’un véhicule de 16 chevaux fiscaux par la production de la carte grise (pièce n°74). L’évaluation sur la base de 0,574 euros est conforme au barème kilométrique fiscal, ce qui peut constituer une méthode convenable d’évaluation du coût du transport. Il est invoqué un trajet aller-retour entre son domicile et Nancy le 31 août 2020, soit 327 km (sa pièce n°73).
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 178,32 euros, due pour moitié par la SAS Clinique d’Épernay et pour l’autre moitié par le docteur [D] [F].
2- Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation.
En l’espèce, les consorts [U] sollicitent la somme de 2 552 euros sur la base d’un coût journalier de 40 euros sur la période du 25 novembre 2019 au 19 octobre 2020. La SAS Clinique d’Épernay propose une somme de 368,75 euros sur la base d’un coût journalier de 25 euros, estimant qu’elle n’a à prendre en charge que la période du 25 novembre 2019 au 29 décembre 2019 puis du 8 février au 7 mars 2020. Le docteur [D] [F] propose une somme de 700 euros sur la base d’un coût journalier de 25 euros, estimant qu’il n’a à prendre en charge que la période du 30 décembre 2019 au 7 mars 2020.
Une indemnité de 29 euros par jour sera allouée en réparation de la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l’incapacité temporaire est totale et proportionnellement diminuée en fonction des éléments retenus par les experts pour le déficit fonctionnel partiel.
Il ressort du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [K] [U] peut ainsi être liquidé comme suit :
— le 25/11/19, soit 1 jour, de classe 3, soit 14,50 euros,
— du 29/11/19 au 02/12/19, soit 4 jours, de classe 2, soit 29 euros,
— du 03/12/19 au 12/12/19, soit 10 jours, de classe 4, soit 217,50 euros,
— du 13/12/19 au 29/12/19, soit 17 jours, de classe 2, soit 123,25 euros,
— du 30/12/19 au 07/01/20, soit 9 jours, total, soit 261 euros,
— du 08/01/20 au 07/02/20, soit 31 jours, de classe 3, soit 449,50 euros,
— du 08/02/20 au 07/03/20, soit 29 jours, de classe 2, soit 210,25 euros,
— du 08/03/20 au 19/10/20, soit 226 jours, de classe 1, soit 655,40 euros.
Concernant cependant cette dernière période du 8 mars au 10 octobre 2020, elle correspond à des douleurs neuropathiques relevant du préjudice de perte de chance imputable au docteur [D] [F]. La somme accordée à ce titre sera donc divisée par deux et fixée à 327,70 euros.
Dès lors, ce préjudice sera évalué à la somme totale de 1 632,70 euros.
S’agissant de la répartition entre la SAS Clinique d’Épernay et le docteur [D] [F], la première sera tenue aux sommes dues pour la période du 25 novembre au 29 décembre 2019, soit la somme de 384,25 euros, tandis que le second sera tenu pour la période postérieure du 30 décembre 2019 au 7 mars 2020 en totalité, soit 920,75 euros, et pour la période du 8 mars au 10 octobre 2020, au titre du préjudice de perte de chance, à la somme de 327,70 euros, soit un montant total à la charge du docteur [D] [F] de 1 248,45 euros.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime depuis le fait traumatique et jusqu’à consolidation.
Les experts considèrent que les souffrances endurées peuvent être évaluées d’un niveau de 5 sur une échelle de 7, dont 3/7 liée à l’évolution attendue dans les suites d’une prothèse totale genou, 1/7 liée à l’infection nosocomiale et 1/7 lié au manquement induit par le docteur [D] [F].
Les consorts [U] sollicitent la somme de 2 600 euros à ce titre ; la SAS Clinique d’Épernay propose une somme de 1 300 euros ; le docteur [D] [F] propose une somme de 500 euros.
En l’absence d’éléments spécifiques produits par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 600 euros, dont 1 300 euros à la charge de la SAS Clinique d’Épernay et 1 300 euros à la charge du docteur [D] [F].
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
M. [K] [U] sollicite la somme de 350 euros à ce titre ; la SAS Clinique d’Épernay propose une somme de 350 euros ; le docteur [D] [F] propose une somme de 150 euros.
En l’espèce, de façon non contestée, les experts objectivent un préjudice esthétique de 3 sur une échelle de 7, qui résulte d’une période à deux cannes du 26 novembre au 26 décembre 2019 imputable à l’infection nosocomiale, puis du 8 janvier au 7 février 2020 imputable pour moitié à l’infection nosocomiale et pour moitié au manquement induit par le docteur [D] [F]. Les experts concluent ensuite à un préjudice esthétique de 2 sur une échelle de 7, qui résulte d’une période à une canne du 8 au 19 février 2020 imputable pour moitié à l’infection nosocomiale et pour moitié au manquement induit par le docteur [D] [F], puis du 20 février au 19 octobre 2020 lié aux conséquences de l’algodystrophie génératrice de douleurs chroniques.
En l’absence d’éléments spécifiques produits par les parties et vu l’accord des défendeurs, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 350 euros, dont 200 euros à la charge de la SAS Clinique d’Épernay et 150 euros à la charge du docteur [D] [F].
3- Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
C’est la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
Les consorts [U] sollicitent la somme de 10 000 euros à ce titre. Ni la SAS Clinique d’Épernay ni le docteur [D] [F] ne formulent de proposition.
Les experts considèrent qu’il n’existe pas d’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) en lien avec l’infection. Il rappelle que l’AIPP attendue après la pose de la prothèse du genou, indépendamment de toute complication aurait été de 5 % et que l’AIPP liée aux douleurs neuropathiques résiduelles est de 5 %.
Au jour de la consolidation, soit le 19 octobre 2020, M. [K] [U] était âgé de 73 ans. Au vu de ces éléments, il convient de retenir une valeur de point de 1010 euros, ce qui correspondrait à une évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 5 050 euros, dont seule la moitié peut être retenue à la charge du docteur [D] [F] au titre du préjudice de perte de chance.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 525 euros à la charge du docteur [D] [F].
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Les consorts [U] sollicitent la somme de 2 000 euros à ce titre. Ni la SAS Clinique d’Épernay ni le docteur [D] [F] ne formulent de proposition.
les experts relèvent un préjudice esthétique permanent de 2 sur une échelle de 7, qu’il considère comme la conséquence exclusive des douleurs neuropathiques résultant du syndrome douloureux régional complexe.
En l’absence d’éléments spécifiques produits par les parties, il y aurait lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros, dont seule la moitié de cette somme doit être mise à la charge du docteur [D] [F] au titre du préjudice de perte de chance, soit 1 000 euros.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Les consorts [U] sollicitent la somme de 2 000 euros pour ce préjudice au motif que M. [K] [U] a été privé de toutes ses activités d’agrément, en particulier le jardinage et la pêche, pour l’année 2020 ; le défendeurs ne formulent aucune offre d’indemnisation.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [K] [U] n’a pas repris son activité de jardinage et de pêche et qu’il ne se déplaçait qu’avec l’aide d’une canne, notant toutefois qu’au cours de l’année 2021, les conséquences sur les activités d’agrément étaient davantage le fait du cancer que des suites de la prothèse.
Au regard de ces seuls éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice d’agrément subi par M. [K] [U] à la somme de 1 000 euros, à la charge du docteur [D] [F].
4- Sur la liquidation du préjudice
Les éléments du litige peuvent être synthétisés ainsi, du point de vue de la victime :
Le préjudice total est donc de 27 746,51 euros, dont 9 286,02 euros devant revenir aux consorts [U], dont 1 973,41 euros à la charge de la SAS Clinique d’Épernay et 7 312,61 euros à la charge du docteur [D] [F].
Au regard de ce qui précède, la SAS Clinique d’Épernay sera condamnée à payer aux consorts [U] la somme de 1 973,41 euros. Le docteur [D] [F] sera condamné à leur payer la somme de 7 312,61 euros.
De plus, la SAS Clinique d’Épernay sera condamnée à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 6 328,29 euros. Le docteur [D] [F] sera condamné à lui payer la somme de 12 132,20 euros.
S’agissant de créances indemnitaires, les intérêts courront au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée en application de l’article 1343-2 du code civil, elle sera ordonnée pour les sommes dues à la CPAM de la Haute-Marne.
III- Sur la liquidation du préjudice des victimes indirectes
Sur le préjudice d’affection et d’accompagnement
Le préjudice d’affection et d’accompagnement est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Les consorts [U] demandent la somme de 2 000 euros pour Mme [X] [T] veuve [U], épouse de M. [K] [U], et la somme de 1 000 euros pour chacun de ses trois enfants. Ils exposent avoir subi un préjudice moral du fait d’avoir vu souffrir leur mari et père pendant des mois. La SAS Clinique d’Épernay propose une somme de 300 euros à l’épouse et de 150 euros à chacun des trois enfants. Le docteur [D] [F] ne formule pas de proposition.
Au regard de ce qui précède concernant l’évaluation du préjudice subi par M. [K] [U] du fait de l’infection nosocomiale et de la réintervention nécessitée par la faute du médecin, en particulier des souffrances endurées évaluées à 5/7, le préjudice de Mme [X] [T] veuve [U] sera évalué à la somme de 1 500 euros, tandis que celui de Mme [V] [U], Mme [E] [U] et M. [J] [U] sera évalué à 750 euros. La SAS Clinique d’Épernay et le docteur [D] [F] seront condamnés à indemnisation chacun pour moitié.
Là encore, il n’y a pas lieu à condamnation in solidum.
IV- Sur les demandes accessoires
Sur l’indemnité due à la caisse de sécurité sociale
Il résulte de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, que la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1 080 euros et d’un montant minimum de 107 euros pour l’année 2019, ces montants étant respectivement de 1 091 euros et 108 euros pour l’année 2020, ainsi qu’il résulte des arrêtés des 27 décembre 2018 et 2019 relatifs aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Les sommes versées à la CPAM de la Haute-Marne s’élèvent en l’occurrence à la somme de 6 328,29 euros s’agissant des préjudices imputables à la SAS Clinique d’Épernay, soit une indemnité calculée à hauteur de 2 109,43 euros, devant être ramenée à son montant maximal de 1 080 euros.
Elles s’élèvent en l’occurrence à la somme de 12 132,20 euros s’agissant des préjudices imputables au docteur [D] [F], soit une indemnité calculée à 4 044,07 euros, devant être ramenée à son montant maximal de 1 091 euros.
S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts courront au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la SAS Clinique d’Épernay et le docteur [D] [F], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les dépens des trois référés et le coût des deux expertises judiciaires. Il n’y a pas lieu à condamnation in solidum.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [U] les frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, c’est pourquoi la SAS Clinique d’Épernay et le docteur [D] [F] seront condamnés à leur payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à verser à la CPAM de la Haute-Marne une somme de 600 euros sur ce même fondement. Il n’y a pas lieu à condamnation in solidum.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DIT que la SAS Clinique d’Épernay est entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] [U], du fait de l’infection nosocomiale subie lors de l’intervention du 23 octobre 2019 ;
DIT que le docteur [D] [F] est entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] [U], du fait de sa faute médicale dans les suites de l’intervention du 23 octobre 2019 ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Marne ;
LIQUIDE le préjudice subi par M. [K] [U] comme suit :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
— au titre des dépenses de santé actuelles : 18 460,49 euros, la totalité revenant à la CPAM de la Haute-Marne, dont 6 328,29 euros à la charge de la SAS Clinique d’Épernay et 12 132,20 euros à la charge du docteur [D] [F] euros ;
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
— au titre des frais divers : 178,32 euros, à la charge pour moitié de la SAS Clinique d’Épernay et pour l’autre moitié du docteur [D] [F] ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 632,70 euros, dont 384,25 euros à la charge de la SAS Clinique d’Épernay et 1 248,45 euros à la charge du docteur [D] [F] ;
— au titre des souffrances endurées : 2 600 euros, à la charge pour moitié de la SAS Clinique d’Épernay et pour l’autre moitié du docteur [D] [F] ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 350 euros, dont 200 euros à la charge de la SAS Clinique d’Épernay et 150 euros à la charge du docteur [D] [F] ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 2 525 euros, à la charge du docteur [D] [F] ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros, à la charge du docteur [D] [F] ;
— au titre du préjudice d’agrément : 1 000 euros, à la charge du docteur [D] [F] ;
soit un total de 27 746,51 euros, dont 9 286,02 euros doivent revenir aux ayants droits de M. [K] [U], dont 1 973,41 euros à la charge de la SAS Clinique d’Épernay et 7 312,61 euros à la charge du docteur [D] [F] ;
CONDAMNE la SAS Clinique d’Épernay à payer à Mme [X] [T] veuve [U], Mme [V] [U], Mme [E] [U] et M. [J] [U] la somme de 1 973,41 euros en réparation du préjudice subi par M. [K] [U], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE le docteur [D] [F] à payer à Mme [X] [T] veuve [U], Mme [V] [U], Mme [E] [U] et M. [J] [U] la somme de 7 312,61 euros en réparation du préjudice subi par M. [K] [U], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [X] [T] veuve [U], Mme [V] [U], Mme [E] [U] et M. [J] [U] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS Clinique d’Épernay à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 6 328,29 euros au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE le docteur [D] [F] à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 12 132,20 euros au titre de au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS Clinique d’Épernay et le docteur [D] [F] à payer à Mme [X] [T] veuve [U] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SAS Clinique d’Épernay et le docteur [D] [F] à payer à Mme [V] [U] la somme de 750 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SAS Clinique d’Épernay et le docteur [D] [F] à payer à Mme [E] [U] la somme de 750 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SAS Clinique d’Épernay et le docteur [D] [F] à payer à Mme [E] [U] la somme de 750 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SAS Clinique d’Épernay à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité de gestion avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE le docteur [D] [F] à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité de gestion avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS Clinique d’Épernay et le docteur [D] [F] à payer à Mme [X] [T] veuve [U], Mme [V] [U], Mme [E] [U] et M. [J] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Clinique d’Épernay et le docteur [D] [F] à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Clinique d’Épernay et le docteur [D] [F] aux entiers dépens, en ce compris les dépens des trois référés et le coût des deux expertises judiciaires ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge,
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