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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 19 mai 2026, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56C
N° RG 25/01433
N° Portalis DBX4-W-B7J-T6GC
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mai 2026
[H] [P]
C/
S.A.S. PLAISANCE AUTO CLEMENT, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social.
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Mai 2026
à Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
Copie certifiée conforme délivrée le 19/05/26 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S. PLAISANCE AUTO CLEMENT, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est79 [Adresse 5]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Jeanne-Cécile CAHUZAC, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [P] a acquis en 2021 auprès du garage Plaisance Auto CLEMENT un véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé BJ 915 VV avec un kilométrage de 215 000kms.
Le 12 avril 2023, ledit véhicule a dû être remorqué auprès du garage PLAISANCE AUTO CLEMENT à la suite d’une défaillance de la boîte de vitesse.
Monsieur [H] [P] réglait une facture de 102€ auprès du garage, lequel rajoutait de l’huile sur la pompe à boîte de vitesse.
Le véhicule présentait la même panne le lendemain et devait être remorqué au même garage dès le 22 avril 2023.
Après diagnostic du véhicule et en accord avec Monsieur [H] [P], le garage procédait à des réparations en utilisant des pièces d’occasion. Monsieur [H] [P] réglait une facture de 1075.20€ le 25 juillet 2023.
Les avaries persistantes, le garage proposait un remplacement de la boite de vitesse, selon devis du 11 septembre 2023 d’un montant de 956,40€.
Monsieur [H] [P] récupérait son véhicule, refusait toute nouvelle intervention et saisissait un conciliateur de justice.
Un procès-verbal de constat d’échec était rendu par le conciliateur le 12 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, Monsieur [H] [P] assignait la SAS PLAISANCE AUTO CLEMENT devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 2458.97€ décomposée comme suit :
1177,20€ au titre des réparations inefficaces,61,91€ en réparation du préjudice d’immobilisation et de jouissance arrêtés au 31 mars 2025, à parfaire sur la base de 0,09€ par jour à partir du 1er avril 2025,1219,86€ au titre des frais d’assurance du véhicule arrêtés au 31 mars 2025, à parfaire sur la base de 609,93€ par an à partir du 1er avril 2025,1000€ en réparation de son préjudice moral. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
A cette date, Monsieur [H] [P], représenté par son conseil maintient ses demandes, à ceci près qu’il actualise des frais d’assurance à hauteur de 1825,77€ au 31 mars 2026, à parfaire sur la base de 50,49€ par mois à partir du 1er avril 2026.
Aux motifs de ses demandes, il rappelle que le garagiste a une obligation de résultat dans le cadre du contrat le liant à son client. A ce titre, il lui appartient de rapporter la preuve qu’il n’a commis aucune faute, ce que ne fait pas le défendeur. Monsieur [H] [P] conteste que lors de la seconde intervention du garage, seul le remplacement de l’actionneur a été fait, dans la mesure où la facture du 31 mai 2023 mentionne bien la dépose et la repose de la boite de vitesse. Par ailleurs, ce simple remplacement n’a pas de sens puisqu’il aurait couté aussi cher que le remplacement de la boite de vitesse préconisé. Si tel a été le cas, cette réparation a nécessairement été insuffisante puisqu’un nouveau remplacement de la boite de vitesse a été par la suite nécessaire. Il existe donc bien un lien évident entre les deux interventions du garage.
La SAS PLAISANCE AUTO CLEMENT, également représentée par un conseil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes et à la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En effet, la société défenderesse indique que lors de la panne, par souci d’économie pour son client, elle a proposé de ne remplacer que l’actionneur et non toute la boite de vitesse, mais que lors de la facture du 25 juillet 2023 la rectification de l’intitulé des opérations codifiées a été oubliée. De plus lors de la dernière panne, le diagnostic démontrait que la défaillance provenait du différentiel de la boite de vitesse et était donc sans lien avec l’actionneur qui avait été remplacé.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité du garagiste
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que dans le cadre de ses obligations contractuelles pèse sur le garagiste une obligation de résultat. Par conséquent il existe une présomption de faute et de lien causal dès lors que des désordres surviennent sur un véhicule après l’intervention d’un garagiste, à moins que ce dernier parvienne à démontrer qu’il n’a commis aucune faute.
En l’espèce, il est produit un devis en date du 31 mai 2023 prévoyant le changement de la boite de vitesse pour un montant de 988.32€. La facture réglée par Monsieur [P] en date du 25 juillet 2023 d’un montant de 1075.20€ prévoyait, outre le changement de la batterie, le remplacement de l’actionneur de boite de vitesse par une pièce d’occasion. Quel qu’en soit les raisons et les éventuels accords entre les parties dont le tribunal ne peut avoir connaissance dans la mesure où les échanges entre le garage et son client ont été oraux, il y a lieu de constater que la facture n’est pas en adéquation avec le devis, sur lequel par ailleurs n’est apposée aucune signature de Monsieur [P] ni aucune mention par laquelle il était d’accord avec ces réparations.
En tout état de cause, le garage ayant une obligation de résultat, l’ensemble des interventions qu’il est amené à réaliser sur le véhicule doit conduire à sa réparation.
Il est ainsi suffisamment démontré que le projet initial était le remplacement de la boite de vitesse, que celle-ci n’a finalement pas été changée et que le 7 août 2023 au moment de venir récupérer son véhicule, Monsieur [P] constatait que celui-ci ne démarrait plus, tel qu’en témoigne un mail, du jour même, adressé au garage. Dès le 23 août 2023, Monsieur [H] [P] informait le garage que depuis quatre jours le véhicule s’emballait et s’éteignait quand on le démarrait.
Par conséquent le lien de causalité entre les dommages persistant après l’intervention du garagiste et celle-ci étant présumé et la SAS PLAISANCE AUTO CLEMENT n’apportant aucun élément permettant de démontrer qu’elle n’a commis aucune faute, sa responsabilité contractuelle apparait engagée.
Sur la réparation des préjudices
Monsieur [H] [P] justifie d’un préjudice matériel à hauteur de 1177,20€ constitués par les factures des interventions inefficaces et dont il n’est pas contesté qu’elles ont été réglées.
La SAS PLAISANCE AUTO CLEMENT sera donc tenue au paiement de cette somme.
Monsieur [H] [P] sollicite également la somme de 61,91€ en réparation du préjudice d’immobilisation et de jouissance arrêtés au 31 mars 2025, à parfaire sur la base de 0,09€ par jour à partir du 1er avril 2025. Il n’apporte toutefois pas la preuve de l’immobilisation du véhicule, dès lors qu’aucun rapport d’expertise ou constat d’huissier ne vient démontrer que le dit véhicule n’a jamais été réparé ou qu’il est définitivement non roulant. Il sera donc débouté de cette demande.
Pour cette même raison, il ne pourra se voir satisfait à sa demande de paiement de la somme de 1825,77€ au 31 mars 2026, à parfaire sur la base de 50,49€ par mois à partir du 1er avril 2026.
Enfin, sans dénier les désagréments liés à l’introduction d’une procédure judiciaire, il convient de rappeler que le préjudice moral ne saurait être accordé sans que ne soit démontré en quoi la faute du défendeur a porté atteinte à la santé physique ou mentale, la moralité, la probité ou l’honneur du demandeur. En l’absence d’une telle démonstration, Monsieur [H] [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La SAS PLAISANCE AUTO CLEMENT succombant à la présente instance supportera les dépens.
Il serait par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [P] les frais qu’il a dû engager pour agir en justice, de sorte que la SAS PLAISANCE AUTO CLEMENT sera condamnée à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS PLAISANCE AUTO CLEMENT à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 1177.20€ en réparation de son préjudice matériel.
DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande au titre de son préjudice d’immobilisation et de jouissance.
DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande au titre de ses frais d’assurance.
DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE la SAS PLAISANCE AUTO CLEMENT à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS PLAISANCE AUTO CLEMENT aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Vice-Présidente
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