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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 10 mars 2026, n° 22/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/02072 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QY5P / JAF Cab 4
AFFAIRE : [G] / [U]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Caroline FROEHLICHER, Juge
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [M] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1],
domiciliée : chez Me CHMANI, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1187 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 12 avril 2022,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. [M] [G] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]
Et de
. [D] [U] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2]
Mariés le [Date mariage 1] 2012 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 2] (31) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 12 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [D] [U] à verser à [M] [G] un capital de 22 000 euros à titre de prestation compensatoire;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale des trois enfants à [M] [G], la résidence de ces derniers étant fixée chez la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;
DISONS que sauf meilleur accord entre les parties le père bénéficie d’un droit de visite à l’égard des enfants dans l’un des espaces de rencontre de l’association [1], situés [Adresse 3] à [Localité 5], [Adresse 4] à [Localité 6] et [Adresse 5] ([Adresse 6]), selon les modalités concrètes définies par cette association, deux fois par mois sur une période des six mois renouvelable une fois et d’une durée de trois heures maximum, à compter de la première visite et en fonction des disponibilités d’accueil et d’organisation de cet organisme, les enfants étant conduits et ramenés par le parent hébergeant;
DISONS que préalablement à l’exercice de ce droit de visite, les parents devront prendre attache avec les responsables de l’espace de rencontre (téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]), pour fixer les jours et les heures du droit de visite ;
DISONS que ce droit de visite ou rencontre parents-enfants, ne pourra s’exercer que sur présentation du présent jugement aux responsables de l’association ;
INVITONS les parties à respecter le règlement intérieur de l’établissement ainsi que toutes les consignes qui pourront leur être données par les intervenants ;
DISONS que les responsables de cet organisme pourront dresser un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure qui sera communiqué au juge aux affaires familiales;
DISONS qu’à l’issue de cette période et sauf meilleur accord, le père pourra voir ses enfants les samedis paires de chaque mois de 10 heures à 18 heures, enfants pris et ramenés devant le commissariat de l’embouchure ;
RAPPELLE que les parties peuvent s’entendre dans l’intérêt des enfants sur une évolution des droits du père vers également un hébergement, par la suite, et pourront utilement saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin de statuer à nouveau
FIXE à 200 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE [D] [U] au paiement de ladite pension à [M] [G] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2027 et condamne le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne peut être mis fin à l’intermédiation même avec le consentement de l’autre parent ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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