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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 déc. 2025, n° 25/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01921 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence d'[V] [J], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association pour le Droit à l’Initiative Economique – ADIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Clément FOURNIER
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Clément FOURNIER
à M. [S]
à M. [Z]
M. [R] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
M. [Y] [Z]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/01921 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZFY Page
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée électroniquement le 13 mai 2022, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à Monsieur [R] [S] un prêt microcrédit d’un montant de 7 296,40 euros pour une durée de 48 mois en vue du financement d’un projet professionnel d’achat et de revente de véhicules d’occasion.
Parallèlement, au sein du contrat de prêt, Monsieur [Y] [Z] s’est engagé en qualité de caution dans la limite du remboursement de la somme de 3 648 euros.
Face aux impayés constatés, l’ADIE a notifié à l’emprunteur ainsi qu’à la caution la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt par mise en demeure en date du 02 février 2024.
Par exploits délivrés à personne les 20 et 22 août 2025, l’ADIE a assigné Monsieur [R] [S] et Monsieur [Y] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— voir condamner Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 5 671,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 02 février 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit propulse,
— voir condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 3 471,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2024,
— voir condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s’agissant d’un crédit destiné à financer l’activité professionnelle de l’emprunteur, que le prêt litigieux est soumis aux dispositions du code civil, que les conditions du contrat de prêt dispensent l’ADIE de procéder à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, et que la créance est incontestable.
Elle s’en rapporte sur les délais de paiement et demande qu’une clause de déchéance du terme soit prévue.
Monsieur [R] [S] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Monsieur [Y] [Z] comparait en personne et explique qu’il n’a pas compris la portée de son engagement lorsqu’il a signé électroniquement l’acte de cautionnement. Il demande des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 décembre 2025.
MOTIFS :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Par application des articles L.312-1, L 312-1 2° et L312-1 6° 2° du code la consommation, les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l’emprunteur/consommateur.
En l’espèce, il est constant que le micro crédit, objet de la demande en paiement a été accordé pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur.
— Sur la demande en paiement contre le débiteur principal :
Aux termes de l’article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 2.2 du contrat de prêt produit prévoit que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’ADIE étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non-respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part des intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
En l’espèce, il apparaît que l’ADIE a par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 02 février 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de régler le montant du capital restant dû.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du compte produit que Monsieur [R] [S] reste redevable de la somme de 5 671,92 euros au titre du capital restant dû sur le prêt microcrédit propulse n ° [Numéro identifiant 4].
Monsieur [R] [S] n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés.
Il s’ensuit que la créance est fondée en son principe et son montant.
Il sera en conséquence condamné à payer à l’ADIE la somme de 5 671,92 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 02 février 2024.
— Sur la demande en paiement contre la caution :
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, l’acte de cautionnement aux termes duquel Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Monsieur [R] [S] dans la limite de 3 648 euros respecte le formalisme fixé.
Celui-ci a déjà réglé la somme de 176,25 euros reconnaissant ainsi le principe de la dette.
Il sera condamné solidairement en sa qualité de caution à payer à l’ADIE la somme de 3 471,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2024.
— sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [Y] [Z] fait état d’une situation financière difficile. Il déclare être chauffeur poids lourds en intérim pour un salaire de 1 423,28 euros selon bulletin de paie du mois d’août 2025, vivre en couple et avoir deux enfants à charge.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.
Compte tenu de la situation exposée par Monsieur [Y] [Z], celui-ci sera autorisé à se libérer de sa dette et des intérêts y afférent sur une période de 24 mois telle que prévue dans le dispositif.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [S] et Monsieur [Y] [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [R] [S] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 5 671,92 euros au titre du contrat de prêt microcrédit propulse à titre principal outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 02 février 2024,
Condamne solidairement Monsieur [Y] [Z] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 3 471,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2024,
Accorde à Monsieur [Y] [Z] un délai de grâce de 24 MOIS à compter de la signification de la présente décision, pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 144,65 euros le 10 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse,
Déboute l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [R] [S] et Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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