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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 5 déc. 2024, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00291 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTJC
NAC : 72A
Jugement Rendu le 05 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES THIBAUDIERES, situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, Société par actions simplifiée au capital de 150 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 331 862 508, dont le siège social est [Adresse 1],
Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES, dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 7], en qualité de curateur à succession vacante de Monsieur [E] [F] domicilié de son vivant [Adresse 5],
Comparante, dispensée du ministère d’avocat conformément aux dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété despersonnes publiques
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [F] était propriétaire des lots 92 et 725 dépendant de la copropriété LES THIBAUDIERES située [Adresse 6]. Il est décédé le 29 janvier 2022 à [Localité 3] (SENEGAL).
Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le président du tribunal judiciaire d’Evry a désigné la Direction Nationale d’Intervention Domaniale (DNID), en qualité de curateur à la succession vacante, "uniquement en ce qui concerne le bien immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 6] à [Localité 2]", de M. [E] [F].
Par assignation en date du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires LES THIBAUDIERES, représenté par son syndic la SAS ABP, a fait assigner la DNID devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ce tribunal :
— condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
— 7.822,07 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023, 3ème trimestre 2023 et DEPART EN RETRAITE M. [D] inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
— 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
— 208,00 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 6 septembre 2022, date de la mise en demeure,
— rejeter toute demande de délais,
— si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
— condamner la défenderesse en tout les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par courriers électroniques en date des 10 février 2024 et 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires LES THIBAUDIERES a transmis au tribunal deux courriers de la DNID, le premier mentionnant sa constitution en application de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, le deuxième indiquant qu’il s’en rapporte à la justice sur le bien fondé de la demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience juge rapporteur du 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le demandeur produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— l’ordonnance du président du tribunal judiciaire du 28 juin 2023 désignant la DNID en qualité de curateur à la succession vacante de M. [E] [F],
— les appels de fonds et relevés individuels de charges du 1er trimestre 2022 au 3ème trimestre 2023,
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 21 juin 2021, 23 mars 2022, 30 juin 2022, 20 juin 2023 et 30 juillet 2023,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 1er juillet 2023, appel "DEPART EN RETRAITE M. [D]" inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 7.822,07 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance du syndicat des copropriétaires LES THIBAUDIERES s’élève à la somme de 7.822,07 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023, appel "DEPART EN RETRAITE M. [D]" inclus.
Cette dette produira intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de l’assignation, M. [E] [F] étant décédé à la date d’envoi de la mise en demeure du 6 septembre 2022.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 04 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La DNID sera tenue au paiement de ces sommes, en sa qualité de curateur à la succession vacante du bien immobilier de M. [E] [F], étant précisé qu’en application de l’article 810-4 du code civil, elle ne peut être tenue au paiement au paiement des sommes dues qu’à concurrence de l’actif de la succession.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES THIBAUDIERES échoue à démontrer la mauvaise foi de la succession, les circonstances de la cause, à savoir la désignation le 28 juin 2023 de la DNID en qualité de curateur à la succession vacante du bien immobilier de M. [E] [F], décédée le 29 janvier 2022, étant exceptionnelles.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu’il a subi un dommage distinct du retard de paiement qui ne serait pas compensé par la somme qui lui est alloué en principal et les intérêts produits.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires LES THIBAUDIERES sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires LES THIBAUDIERES sollicite la somme de 208,00 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme la prestation « ABP-Constitution dossier avocat » (180,00 euros), dès lors qu’il s’agit d’une prestation qui constitue un acte d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre, déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle.
Le syndicat des copropriétaires LES THIBAUDIERES justifie de l’envoi d’une mise en demeure en date du 6 septembre 2022.
En conséquence, la DNID sera tenue au paiement de la somme de 28,00 euros, en sa qualité de curateur à la succession vacante du bien immobilier de M. [E] [F], au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La défenderesse sera également condamnée à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, en qualité de curateur à la succession vacante du bien immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 6] à [Localité 2] de M. [E] [F], à payer au syndicat des copropriétaires LES THIBAUDIERES la somme de 7.822,07 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2023, appel DEPART EN RETRAITE M. [D] inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts produits depuis le 4 décembre 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
RAPPELLE que la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, en qualité de curateur à la succession vacante du bien immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 6] à [Localité 2] de M. [E] [F], n’est tenue au paiement des sommes dues qu’à concurrence de l’actif de la succession ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires LES THIBAUDIERES de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, en qualité de curateur à la succession vacante du bien immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 6] à [Localité 2] de M. [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires LA THIBAUDIERS la somme de 28,00 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, en qualité de curateur à la succession vacante du bien immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 6] à [Localité 2] de M. [E] [F] aux dépens ;
DIT que la Selarl AD LITEM JURIS pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, en qualité de curateur à la succession vacante du bien immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 6] à [Localité 2] de M. [E] [F] à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires LES THIBAUDIERES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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