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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/05909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LOCAM c/ S.A.S. BAYARD MEDICAL |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Sophie MENARD-CHAZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 14 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/05909 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJAD
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Au capital de 11 520 000 euros, inscrite au RCS n° 310 88/0 315 (B 77 203) en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
à :
inscrite au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 824 694 244, prise en la personne de la SELARL PELLETIER et associés dont le siège social est situé [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
M. [U] [J]
né le 15 Janvier 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2018, le Docteur [U] [J], médecin généraliste, a signé un contrat de location n°1442785 (n° d’ordre 177843) avec la société LOCAM SAS. Le bien loué a été livré par le fournisseur, désigné comme la société BAYARD MEDICAL, le 27 août 2018.
Le 16 décembre 2020, la Société LOCAM SAS a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure au Docteur [U] [J] de lui régler les loyers impayés de septembre, octobre et novembre 2020, outre l’indemnité pénale, les intérêts de retard et la provision sur le loyer en cours.
Par acte d’huissier du 1er juin 2020, la Société LOCAM SAS a assigné le Docteur [U] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin de constater la résiliation du contrat de location et le condamner à lui payer des sommes dues au titre des loyers impayés et de la clause pénale. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/2157.
Par acte de Commissaire de justice du 8 novembre 2021, le Docteur [U] [J] a assigné la SAS BAYARD MEDICAL pour notamment la faire condamner à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/4719.
Par courrier du 17 novembre 2021, le mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la SAS BAYARD MEDICAL a informé le Tribunal que les disponibilités de la société ne lui permettaient pas d’être représentée en Justice dans ce contentieux. Il a indiqué dans le même temps que le Docteur [U] [J] ne justifiait d’aucune déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BAYARD MEDICAL, ouverte par jugement du 18 novembre 2020, publié au BODACC le 4 décembre 2020.
Les procédures RG 21/2157 et RG 21/4719 ont été jointes sous le numéro RG 21/2157 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2022.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la Société LOCAM SAS demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231-2 du code civil de :
Constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;Condamner le Docteur [U] [J] à lui verser :Une somme de 12 016.82 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 16 DECEMBRE 2020, se ventilant comme suit :Au titre des loyers : 10 929.84 € ;Au titre de la clause pénale : 1 092.98 € ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner le Docteur [U] [J] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;Ordonner la restitution du matériel objet du contrat de location N° 1442785 N° D’ORDRE 177843 sous astreinte de 50 € par jour de retard entre les mains de la SAS LOCAM à son siège social (ou en tout lieu indiqué par la SAS LOCAM ) et aux frais de Monsieur [J] ;Condamner le Docteur [U] [J] aux dépens.A l’appui de ses demandes, la Société LOCAM SAS rappelle que le Docteur [U] [J] a conclu un contrat de location avec elle portant sur un matériel polygraphe mis à sa disposition le 27 août 2018 et qu’il a réglé les loyers jusqu’en août 2020. Elle pointe que les loyers sont impayés depuis le 20 septembre 2020, malgré sa mise en demeure du 16 décembre 2020, restée sans réponse.
Elle déclare qu’en conséquence le Docteur [U] [J] lui est redevable de 36 loyers mensuels à 303,80 euros, soit 10.929,84 euros, outre 1.092,98 euros au titre de la clause pénale. Elle fait état de l’article 12 du contrat de location portant acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Elle estime que le Docteur [U] [J] ne justifie d’aucune résiliation du contrat avec le fournisseur comme il l’avance, ni de restitution du matériel.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, le Docteur [U] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil, de :
CONSTATANT que le contrat n° 1442 785 a été résilié d’un commun accord entre le docteur [J] et la société BAYARD MEDICAL du fait de la défectuosité du matériel vendu ; JUGER que du fait de cette résiliation du contrat de vente le contrat de crédit-bail est caduc de sorte que ne sont pas applicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat. Par voie de conséquence DEBOUTER la société LOCAM de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre du docteur [J]. Reconventionnellement,
CONDAMNER la société LOCAM à porter payer au docteur [J] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens.
Le Docteur [U] [J] fait valoir qu’au regard des dysfonctionnements du matériel loué, il a été changé par un autre matériel en 2019 par la société BAYARD MEDICAL. Il en déduit que le contrat principal ayant été annulé, le contrat de crédit-bail se trouve caduc. Il estime alors que la Société LOCAM SAS ne peut que se retourner contre le vendeur du matériel défectueux, la société BAYARD MEDICAL qui au surplus aurait oublié de l’informer de la résolution du contrat.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 17 novembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 06 juillet 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 5 décembre 2023 pour être plaidée.
Elle a fait l’objet d’un jugement de caducité le 5 décembre 2023 en raison de l’absence du demandeur à l’audience.
* * *
Par courrier reçu au greffe le 7 décembre 2023, la Société LOCAM SAS a sollicité que soit rapportée cette déclaration de caducité.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de relevé de caducité du 18 décembre 2023 et la procédure a été ré-enrôlée sous le numéro RG 23/5909.
Les parties n’ont pas produit de nouvelles écritures dans le cadre de ce ré-enrôlement.
La clôture est intervenue le 29 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 10 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1344 du code civil, « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
L’article 1231 du code civil dispose qu’ « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
Selon l’article 1231-1 du même code « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du même code précise que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Selon l’article 1194 du code civil, « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du même code précise que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1229 du même code dispose que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, l’article 12 du contrat de location n°1442785 signé le 18 juillet 2018 entre le Docteur [U] [J] et la société LOCAM SAS stipule notamment que « (…) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (…) non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance (…) ».
Ce même article 12 poursuit plus loin : « Les cas sus-indiqués apporteront les conséquences suivantes ; 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur (…). 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à couvrir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (…).
Il n’est pas contesté par le Docteur [U] [J] qu’il n’a plus payé les loyers afférents à ce contrat à compter de septembre 2020, le défendeur relevant même avoir cessé de s’en acquitter à compter de novembre 2019. Il n’est pas non plus discuté par celui-ci qu’il a reçu une mise en demeure de la Société LOCAM SAS aux fins de payer les loyers impayés de septembre à novembre 2020, à laquelle il n’a apporté aucune réponse.
Le Docteur [U] [J] invoque la nullité de ce contrat pour dysfonctionnement du bien loué. Néanmoins, la seule production d’un contrat de « mise en place d’un équipement de prévention du syndrome d’apnée du sommeil » daté du 31 octobre 2019 avec la société BAYARD MEDICAL avec le plan de financement FRANFINANCE afférent est insuffisante à établir le dysfonctionnement allégué et la nullité du contrat le liant avec la Société LOCAM SAS. Il ne ressort en outre d’aucune des pièces versées au débat que le Docteur [U] [J] ait retourné le bien loué dans le contrat n°1442785 dont il invoque la nullité.
Le Docteur [U] [J] échoue ainsi à établir la disparition de l’élément essentiel du contrat et donc sa caducité. Il ne démontre pas davantage la résiliation convenue de ce contrat d’un commun accord avec la société BAYARD MEDICAL ni avoir notifié à la Société LOCAM SAS la résolution du contrat pour inexécution grave.
Il convient donc de faire application de l’article 12 du contrat de location n°1442785 et de constater sa résiliation pour défaut de paiement des loyers par le Docteur [U] [J].
La Société LOCAM SAS sollicite le paiement de 36 loyers, correspondant à la période de septembre 2019 à août 2023. La facture unique des loyers fait état en effet de 60 mensualités dues au titre du contrat entre le 30 septembre 2018 et le 20 août 2023, et il n’est pas nié par le défendeur qu’il n’a pas réglé les loyers de septembre 2019 à août 2023.
En revanche, la requérante fixe dans son calcul le montant des loyers mensuels à 303,44 euros TTC assurance comprise. Néanmoins, le montant du loyer stipulé dans le contrat est de 289 euros TTC comme le rappelle le défendeur. Il n’est pas établi par la requérante le montant d’une assurance qui viendrait en sus du loyer et en toute hypothèse, le contrat base les pénalités dues sur le « montant des loyers impayés », non sur le « montant des loyers impayés assurance comprise ». En outre, dans sa mise en demeure du 16 décembre 2020, la Société LOCAM SAS base ses demandes d’indemnité sur le montant du loyer de 289 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner au Docteur [U] [J] la restitution du matériel objet du contrat de location n°1442785 (n° d’ordre 177843) signé le 18 juillet 2018 avec la société LOCAM SAS, en son siège social ou en tout lieu indiqué par celle-ci, et aux frais de l’intéressé conformément aux stipulations dudit contrat.
En outre, le Docteur [U] [J] sera condamné à verser à la requérante la somme de 10.404 euros, correspondant aux 36 mensualités impayées, majorée de 10% soit 1.040,40 euros, donc un total de 11.444,40 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, compte tenu du de l’importance des délais écoulés depuis l’arrêt de paiement des loyers par le Docteur [U] [J], sans restitution du matériel, il convient d’assortir la décision sur ce point d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois après la signification du présent jugement. Cette astreinte ne courra que sur une période de 3 mois.
*
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En outre, il est constant que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer.
Il sera donc fait droit à la demande de la Société LOCAM SAS de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2020.
*
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
En l’espèce les intérêts au taux légal étant dus depuis le 16 décembre 2020, soit depuis plus d’un an, il y a lieu de faire droit à l’anatocisme demandé.
*
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Docteur [U] [J] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
*
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner le Docteur [U] [J] à payer à la Société LOCAM SAS au titre des frais irrépétibles la somme de 1.000 €. Le défendeur sera quant à lui débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
CONSTATE la résiliation du contrat de location n°1442785 (n° d’ordre 177843) signé le 18 juillet 2018 entre Monsieur [U] [J] et la société LOCAM SAS, pour défaut de paiement des loyers par Monsieur [U] [J] ;
ORDONNE à Monsieur [U] [J] de restituer le matériel objet du contrat de location n°1442785 (n° d’ordre 177843) signé le 18 juillet 2018 avec la société LOCAM SAS, en son siège social ou en tout lieu indiqué par celle-ci, et à ses frais, sous ASTREINTE pendant 3 mois de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 3 mois après la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la Société LOCAM SAS la somme de 11.444,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la Société LOCAM SAS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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