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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société SOGEFINACEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/03362
N° Portalis DBX4-W-B7J-URAX
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINACEMENT, prise en la personne de son représentant légal
C/
[Y] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 2 septembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suivant opération de fusion absorption du 1er juillet 2024 valablement publiée, a fait assigner Monsieur [Y] [M] afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, au paiement des sommes suivantes:
10.722,52€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 20 février 2025, au titre d’une offre de crédit souscrite le 14 avril 2023, d’un montant de 12.000€ au TAEG de 6,28% remboursable en 60 mensualités de 231,99€ hors assurance, à titre très subsidiaire, si la résiliation n’était pas prononcée, de condamner l’emprunteur à lui payer les échéances échues impayées d’un montant de 1.201,95€ avec intérêts au taux contractuel ainsi que les échéances échues jusqu’à la date de la décision et juger qu’il devra reprendre le paiements des échéances courantes, 500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SA FRANFINANCE, valablement représentée, maintien ses demandes et propose d’actualiser sa créance du fait des paiements opérés par débiteur par voie de note en délibéré. Le conseil du demandeur indique ne pas avoir mandat pour accepter les délais sollicités.
Monsieur [Y] [M], comparant en personne, indique avoir fait des versements entre les mains du commissaire de justice à hauteur de 800€ et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200€ par mois. Il indique que du fait de ses dettes il a abandonné son logement et va demander une adresse au CCAS qu’il transmettra en cours de délibéré. Il indique qu’il a souscrit ce crédit pour aller voir sa mère en Afghanistan car elle était malade et il s’est trouvé bloqué la-bas. Il est au chômage et perçoit 400€ par mois.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Par note en délibéré en date du 27 novembre 2025, le conseil de la SA FRNFINANCE a produit un décompte du commissaire de justice laissant apparaître le paiement de la somme de 800€.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA SOGEFINANCEMENT dans les contrats souscrits prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créer un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois d’octobre 2024, Monsieur [Y] [M] a cessé d’honorer les échéances du crédit, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 27 janvier 2026.
Sur l’offre de crédit souscrite le 14 avril 2023
La SA FRANFINANCE produit l’offre préalable de crédit signé par voie électronique, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue et des justificatifs de ressources, la notice de l’assurance et le contrat, les mises en demeure par lettres recommandées des 7 janvier et 6 mai 2025 ainsi que le décompte des sommes dues en principal à hauteur de 9.949,63€ outre une clause pénale de 772,89€.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Dans le cas présent, la banque produit comme justificatifs de solvabilité une seule fiche de salaire du mois de mars 2023 et la déclaration de revenu 2022 sur les revenus 2021 qui mentionne des revenus bien inférieurs. Il n’a déclaré aucune charge de logement et aucun justificatif de domicile n’est produit, ce qui ne permet pas de vérifier la sovabilité de l’emprunteur qui a déclaré en outre un autre prêt à hauteur de 223€ pour des revenus déclarés de 1.393€. En outre, sa carte de séjour expirait le 23 mai 2023 soit un mois après la souscription du prêt.
La SA FRANFINANCE ne justifie donc pas d’une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur et a donc manqué à ses obligations. Elle sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur [Y] [M] sera condamné au paiement de la somme de 7.113,37€ (12.000 – 17 x 240,39€ -800€ de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2%, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Dans le cas présent, Monsieur [Y] [M] a effectué des paiements à hauteur de 800€ entre les mains du commissaire de justice, il convient donc de lui octroyer des délais de paiement à raison de 24 mensualités de 200€, la 24ème échéance sera augmenté du solde de la dette.
Sur la demande indemnitaire de banque
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La SA FRANFINANCE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [M], succombant au principal, sera condamné aux dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 27 janvier 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE,
Condamne Monsieur [Y] [M] à payer à la SA FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 7.113,37€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2%, à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sursoit à l’exécution des poursuites à l’encontre de [Y] [M] et l’autorise à se libérer de la dette en 24 mensualités de 200€, la dernière échéance sera augmentée du solde de la dette,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Rejette la demande indemnitaire de la banque,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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