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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 1 ] c/ Société [ 6 ], Société [ 11 ] CHEZ [ 12 ], Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56A6 – Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56A6
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 13 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Association [1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [I]
CRÉANCIER ayant formé le recours : [2]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant CHEZ [5] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [6], demeurant CHEZ [5] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [7], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [8] CHEZ [9], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [11] CHEZ [12], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [13] CHEZ [9], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant CHEZ [12] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. [2], demeurant [Adresse 9]
représenté par Mme [F]
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56A6 – Jugement du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 06 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 9 mai 2025, Monsieur [N] [M] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée à la commission de surendettement le 19 septembre 2025, [2] a contesté les mesures imposées par la Commission le 28 août 2025 et notifiées le 8 septembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [N] [M].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 6 février 2026.
* *
A l’audience, [2] réclamait le paiement de sa dette d’un montant de 336,21 euros, au lieu de 699,30 retenus par la commission. [6] et le [3] écrivaient pour dire qu’ils s’en remettaient à la décision du Tribunal. Le [15] écrivait pour rappeler le montant de ses créances aux sommes de 3.705,37 euros et 2.722,11 euros. Enfin, [12] pour [11] et [16] venant aux droits de [8] et [7] écrivait pour rappeler le montant de ses créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel:
— 763,40 euros pour le dossier1104926,
— 4.852,61 euros pour le dossier 1104953, non déclaré en procédure,
— 3.529,67 euros pour le dossier 934530.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Monsieur [N] [M] comparaissait assisté de sa curatrice. Il demandait le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant valoir que sa situation n’allait évoluer compte tenu de la déclaration d’inaptitude dont il avait fait l’objet. Il vivait de sa pension d’invalidité et son allocation adulte handicapé sans aucune perspective professionnelle. Les sommes avancéespar ses créanciers n’étaient pas contestées par le débiteur qui disait ne plus se souvenir du nombre de crédits à la consommation souscrits.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l’espèce, [2] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 8 septembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’espèce, Monsieur [M] ne conteste pas les sommes réclamées par [2] ou [12] qui produisent les justificatifs de leurs créances. Il convient de fixer la créance de [2] aux sommes de 336,21 euros et celles de [12] pour [11] et [16] venant aux droits de [8] et [7] aux sommes de :
— 763,40 euros pour le dossier1104926, conformément au montant retenu par la commission,
— 4.852,61 euros pour le dossier 1104953, non déclaré en procédure,
— 3.529,67 euros pour le dossier 934530, conformément à la somme retenue par la commission.
Les autres dettes seront arrêtées selon l’état des créances établi le 23 septembre 2025.
Attendu que l’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire « . L’article L. 741-1 du même code précise que »si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de Monsieur [N] [M] s’établissent comme suit :
pension d’invalidité : 835,09 €AAH : 213,56 €Allocation logement : 175,05 €soit un total de : 1.223,70 € ;
— Monsieur [N] [M] est âgé de 57 ans et bénéficie d’une mesure de protection. Célibataire, sans enfant, il doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 448,74 €.
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
— L’ensemble des dettes de Monsieur [N] [M] est évalué à 60.000 € environ ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 160 € ;
— La différence entre les ressources et les charges est négative.
La capacité de remboursement de Monsieur [N] [M] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation, faute de perspective professionnelle du fait de son inaptitude au travail.
Monsieur [N] [M] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
La bonne foi de Monsieur [N] [M] n’est pas en cause.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Monsieur [N] [M] n’ayant aucune capacité de remboursement et pas de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Les éléments de la situation patrimoniale de Monsieur [N] [M] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à son quotidien. Il se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de [2] recevable,
FIXE la créance de [2] aux sommes de 336,21 euros et celles de [12] pour [11] et [16] venant aux droits de [8] et [7] aux sommes de :
— 4.852,61 euros pour le dossier 1104953, non déclaré en procédure,
les autres dettes étant fixées selon l’état des créances arrêté au 23 septembre 2025 par la commission,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [N] [M],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 6 février 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que Monsieur [N] [M] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Monsieur [N] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice Présidente en charge des contentieux de la protection
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