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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 24/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE D' ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( MACIF ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 MARS 2025
N° RG 24/01362 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMBX
Code NAC : 56B
AFFAIRE : [O] [Y] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, MACIF, [F] [T] veuve [B]
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y], née le 21 mars 1960 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume Percheron, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 248
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, ayant son siège social [Adresse 6]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, ayant son siège social [Adresse 4]
défaillante
MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro D 781 452 511, entreprise régie par le code des assurances, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Monsieur [X] [K]
représentée par Me Virginie Janssen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 316, Me Marie-Christine Chastant Morand, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P 072
Madame [F] [T] veuve [B], née le 11 avril 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Xavier Usubelli, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 359
Débats tenus à l’audience du 13 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Le 9 mai 2022, Madame [O] [Y] a été mordue à la main gauche par une chienne appartenant à Madame [F] [T] veuve [B], assurée par la société Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce. Madame [O] [Y] a été soignée aux urgences du centre hospitalier privé du [Localité 11].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 septembre 2024, Madame [O] [Y] a fait assigner en référé Madame [F] [T] veuve [B], la société Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.
Après un renvoi ordonné lors de l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle la cause a été entendue.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [O] [Y] maintient ses demandes, sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce et la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la validité et l’opposabilité de la clause d’exclusion qui lui est opposée par l’assureur.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [F] [T] veuve [B] ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce sollicite sa mise hors de cause, le rejet des demandes de Madame [O] [Y] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance que l’article 29 de ses conditions générales d’assurance exclut sa garantie dès lors que le chien de son assurée était de première ou deuxième catégorie, se trouvait dans un espace du domaine public et n’était pas muselé.
Assignées respectivement à personne morale et à domicile, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal d’enquête, et les déclarations des parties, attestent que Madame [O] [Y] a été victime d’un accident le 9 mai 2022, étant mordue par une chienne appartenant à Madame [F] [T] veuve [B], assurée auprès de la société Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce.
Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Madame [O] [Y] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont elle a été victime afin qu’elle puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce :
Pour solliciter sa mise hors de cause, la société Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce invoque une exclusion de garantie de la responsabilité civile de son assurée, au motif que les conditions générales de la police d’assurance stipulent l’exclusion “des dommages-causés par les animaux dont l’élevage, la reproduction, la détention et l’importation sont interdits en France et par les chiens ou chiots de 1ère et 2ème catégorie dès lors que leurs propriétaires ou détenteurs n’ont pas respecté l’ensemble des obligations imposées par la loi (article L.211-12 et suivants du Code rural)” et rappelle que les articles L. 211-16 et suivants du code rural disposent que l’accès des chiens de la première catégorie, aux lieux publics à l’exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit ; que leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit ; que, sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure ; et qu’il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
Toutefois, alors que le seul extrait versé aux débats ne permet pas d’établir que la clause invoquée ait été stipulée dans les conditions générales de la police d’assurance effectivement souscrite par Madame [F] [T] veuve [B] et que son opposabilité tant à l’assurée qu’à la demanderesse est contestée, l’action envisagée au fond par Madame [O] [Y] à l’encontre de l’assureur n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, il convient de rejeter la demande tendant à sa mise hors de cause, la demanderesse justifiant d’un motif légitime d’obtenir une mesure d’expertise contradictoire à son égard.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [O] [Y].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente ordonnance est déclarée commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à Madame [F] [T] veuve [B] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de Madame [O] [Y] ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [J] [S]
CHU D'[Localité 7] (service d’orthopédie – traumatologie)
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 10]
Tél. fixe : 0322087750
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel d'[Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2° déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3° relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4° noter les doléances de la victime ;
5° examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6° pertes de gains professionnels actuels : déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7° déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8° proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9° déficit fonctionnel permanent :
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique ;
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
10° assistance par tierce personne : se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11° dépenses de santé future : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12° frais de logement et /ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13° pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14° incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…) ;
15° préjudice scolaire, universitaire et de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16° souffrances endurées : donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17° préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18° préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
19° préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20° préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
21° préjudice permanent exceptionnel : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22° dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23° établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons à la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [O] [Y] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [O] [Y] ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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