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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 nov. 2025, n° 24/14536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14536 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZD6E
N° de Minute : 25/00573
JUGEMENT
DU : 24 Novembre 2025
Société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[R] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2022, la société anonyme SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, a consenti à M. [R] [W] un prêt personnel de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités, à un taux contractuel de 4,81 % l’an.
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, a fait assigner M. [R] [W] devant le juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
À l’audience du 22 septembre 2025, la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :
La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [R] [W], faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
Condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 18 430,18 euros augmentée des intérêts au taux de 4,81 % l’an courus et à courir à compter du 16 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 16 février 2022,
Condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
Condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
Condamner M. [R] [W] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [R] [W] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino,
En tout état de cause,
Condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] [W] aux dépens,
Rappeler au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de ses intérêts, la société SA Floa indique avoir prêté une somme de 20 000 euros au défendeur en date du 16 février 2022, que le premier impayé non régularisé a eu lieu le 5 mai 2024.
Elle soutient l’avoir mis en demeure de régulariser sa dette notamment en date du 5 juin 2024, puis l’avoir informé de la déchéance du terme de son prêt par mise en demeure du 24 septembre 2024.
Elle indique que le montant de sa dette s’élève à la somme de 18 430,18 euros intégrant le total du capital, les agios dus ainsi que l’indemnité légale de 8 %. Elle souligne que si la juridiction devait considérer qu’aucune déchéance du terme n’était intervenue, M. [R] [W] n’a régularisé aucune des échéances impayées et ce, malgré ses diligences, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations justifiant la résolution judiciaire du contrat.
Elle considère que M. [R] [W] devra alors restituer la somme prêtée et qu’elle a subi un préjudice correspondant à la perte du montant des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté qu’elle chiffre à la somme de 2 000 euros. Elle met également en exergue que le contrat souscrit respecte l’ensemble des dispositions du code de la consommation.
M. [R] [W] a été assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Susceptible en application de l’article 473 d’un appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de la demande en paiement ainsi que de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation (ancien L 141-4 antérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016).
DISCUSSION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de la demande :
L’article R.312-35 du Code de la Consommation impose d’engager l’action dans le délai de deux ans du premier incident non régularisé, d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’offre préalable, du tableau d’amortissement et du décompte de créance que l’échéance du 30 juin 2024 n’a pas été honorée, caractérisant ainsi le premier incident de paiement non régularisé.
L’assignation ayant été délivrée le 18 décembre 2024, la société de crédit a valablement engagé son action dans le délai de deux ans prévus à l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
2. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la banque SA Floa justifie de la défaillance de son débiteur dans la mesure où ce dernier n’a plus payée les mensualités de son prêt depuis le 31 juillet 2024.
Le prêteur justifie également avoir adressé une lettre recommandée de mise en demeure en date du 5 juin 2024 lui laissant un délai de 8 jours pour régulariser le paiement de la somme de 963,45 euros. Cette correspondance est revenue avec la mention pli avisé et non réclamé.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, elle a informé M. [R] [W] de la déchéance du terme de son prêt.
Enfin, l’huissier lors de la délivrance de la présente assignation a vérifié cette adresse et a constaté que son nom était sur la boite aux lettres.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
En conséquence, le solde du prêt est exigible.
3. Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues
a) Sur la vérification de la solvabilité et sur la fiche de dialogue :
En application de L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au i du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie de la consultation du FICP.
Cependant, le prêteur ne produit que le justificatif d’identité de l’emprunteur ainsi que deux fiches de payes pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 ainsi que la proposition commerciale pour l’acquisition d’un véhicule comme justification d’une vérification de la solvabilité.
Aucune fiche de dialogue permettant de connaître, les éventuelles charges du demandeur n’est produite, ni même sa situation personnelle alors même que la proposition commerciale fait état d’une épouse.
Or, la vérification de la solvabilité, nonobstant les dispositions réglementaires précitées, s’entend nécessairement de l’appréciation des ressources et des charges.
Cette exigence de vérification est d’autant plus forte que le montant du crédit est important.
Or, M. [R] [W] a souscrit un prêt d’un montant total de 20 000 euros et percevait un salaire de 3 072,85 euros après prélèvement des impôts sur le revenu. Les mensualités auxquelles il s’était engagé étaient donc significatives dans la mesure où ces dernières étaient d’un montant de 314,92 euros assurance comprise.
En conséquence, la société SA Floa sera déchue de son droit aux intérêts en totalité.
b) Sur les sommes dues :
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M. [R] [W] de la somme prêtée, soit 20 000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 20 000 euros
moins les versements réalisés : 7 865,76 euros
soit un TOTAL restant dû de 12 134,24 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 30 septembre 2024.
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [W] à payer à la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, la somme de 12 134,24 euros au titre du solde du contrat de prêt.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[L] [G]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont significativement supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (4,81 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure.
4. Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [W], ayant succombé, sera condamné aux dépens,
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [R] [W], ayant succombé, sera condamné à payer à la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, à l’encontre de M. [R] [W],
DÉCHOIT la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du groupe Casino, de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [R] [W],
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, la somme de 12 134,24 euros au titre du solde de son crédit, somme qui portera intérêt au taux légal non majoré à compter du 18 décembre 2024, et ce jusqu’au paiement intégral,
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens,
CONDAMNE M. [R] [W] à payer à la société SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société SA Floa, anciennement Banque du Groupe Casino, du surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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