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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, jex, 11 juil. 2025, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG : 25-805
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5PF
MINUTE : 54
JUGEMENT
du 11/07/2025
* M. & Mme [G]
c/
— A.G.R.A.S.C
Le
Notif. aux parties par LRAR
Copie exécutoire
Copie conforme
Copie dossier
PROCÉDURES CIVILES d’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS
(Site Coubertin), le 11 juillet 2025,
après débats à l’audience du 15 mai 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL,
Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, Juge de
l’Exécution,
assisté de Laurent BARBE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
qui ont signé la Minute ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
➀ Madame [V] [H] épouse [G]
née le 4 mars 1988 à ANGERS (49007)
➁ Monsieur [D] [G]
né le 6 mai 1985 à ANGERS (49007)
demeurant ensemble : 2, “La Plesse” QUERRÉ
49330 Les HAUTS d’ANJOU
représentés par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocat au Barreau
d’ANGERS ;
ET :
DÉFENDEUR :
❶ AGENCE de GESTION & de RECOUVREMENT des AVOIRS
SAISIS & CONFISQUÉS – A.G.R.A.S.C
Identifiant SIREN n° 130 014 442,
dont le siège est sis : 98 – 102, rue de Richelieu
75002 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège ;
représentée par Me Hadrien MONMONT, substituant Me Juliette BARRÉ
(S.C.P NORMAND & Associés), Avocat au Barreau de PARIS ;
*
* *
RAPPEL des FAITS
Mme [V] [H] épouse [G] et M. [D] [G] sont les propriétaires indivis d’un bien immobilier situé au lieu dit “La Plesse”, à QUERRÉ, cadastré section A numéro 802, 951, 957, 965, section A 954 (quart indivis) et A 952 (moitié indivise), acquis le 8 janvier 2013.
Ils se sont mariés le 13 mai 2016 et deux enfants sont issus de leur union, [O] née le 3 janvier 2012, et [P], le 1er mai 2015.
Madame [G] indique elle-même qu’entre avril 2014 et novembre 2016, elle avait détourné des fonds appartenant à l’entreprise qui l’employait, la SAS ADX GROUPE.
Par jugement du 20 septembre 2019, le Tribunal Correctionnel d’ANGERS a condam-né les epoux [G] / [H] solidairement à payer la somme de 178.013,67 euros à la SAS ADX Groupe, partie civile.
Le Tribunal Correctionnel a condamné Mme [H] pour escroquerie et son mari pour recel, et a ordonné la confiscation des scéllés et des biens saisis.
Par arrêt du 26 janvier 2021, la Cour d’appel d’ANGERS a confirmé le montant de cette condamnation et condamné M. [G] pour recel.
La confiscation a été confirmée par la Cour d’appel d’ANGERS.
L’ A.G.R.A.S.C a fait signifier un commandement de quitter les lieux le 4 mars 2025, en exécution de ces décisions.
Mme [V] [H] épouse [G] et M. [D] [G] ont saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’ANGERS, par une assignation en date du 3 avril 2025, en vue d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 15 mai 2025, Madame [V] [H] épouse [G] et Monsieur [D] [G] sollicitent, aux termes de leurs conclusions en date du 14 mai 2025, un délai de 12 mois pour quitter les lieux et le rejet des demandes présentées par l’A.G.R.A.S.C.
Les requérants font notamment valoir qu’ils s’acquittaient encore des trois prêts sous-crits lors de l’acquisition de l’immeuble aujourd’hui confisqué et qu’ils réglaient l’intégralité des dépenses courantes de l’immeuble.
Ils indiquent justifier de ressources moyennes, par ailleurs amputées de saisies et de versements opérés pour indemniser la partie civile, ne leur permettant pas un relogement faci-le.
Ils indiquent en outre être parents de deux enfants mineurs, qui ont toujours été scola-risés à CHÂTEAUNEUF s/ SARTHE.
Ils sollicitent le rejet de la demande présentée au titre des frais irrépétibles par l’A.G.R.A.S.C, en la considérant notamment démesurée.
L’A.G.R.A.S.C – représentée par Me Juliette BARRÉ – reprend les termes de ses conclu-
sions déposées à l’audience et sollicite le rejet des demandes présentées, ainsi que la condam-nation des requérants au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application des disposi-tions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’en réalité, les requérants font obstacle depuis le 12 janvier 2022 – date de l’arrêt de la Cour de Cassation ayant déclaré non admis leur pourvoi – à l’exécution de
la peine de confiscation qui leur a été infligée, et à la mission d’intérêt général de l’A.G.R.A.S.C, qui a la charge de la vente des biens immobiliers confisqués.
Elle indique que le Commissaire de justice mandaté par elle s’était rendu sur les lieux le 24 juillet 2024 et leur avait notamment signifié une lettre les invitant à quitter les lieux.
Elle précise que les requérants, malgré l’ancienneté de la procédure, ne justifient pas de démarches sérieuses de relogement, malgré des revenus importants.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties étant informées.
MOTIFS de la DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE POUR QUITTER LES LIEUX
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage profes- sionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des in- téressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justi- fier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modi-
fication et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou oc- cupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de loge- ment ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442- 4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
En application des dispositions de l’article L.412-4, modifié par la Loi 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 aux procédures en cours, la durée des dé-lais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à UN mois ni supérieure à UN an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté ma-nifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du pro-priétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de si-nistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstan- ces atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3 -1 du Code de la construction et de l’habitation
La présente demande est recevable en la forme.
Sur le fond :
En application des dispositions de l’article R.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, seul le Juge
de l’Exécution est compétent pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux.
Par jugement du 20 septembre 2019, le Tribunal Correctionnel d’ANGERS a condam-
né Mme [H] pour faux, usage de faux, escroquerie au préjudice de son employeur,
pour un montant de 178.013,67 euros, a condamné M. [G] pour recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie, les a condamnés solidairement à payer à la SAS ADX GROUPE la somme de 178.013,67 euros à titre de dommages et intérets et 2.000,00 euros au titre de l’arti-cle 475-1 du Code de procédure pénale, a ordonné, à titre de peine complémentaire, la confis-cation du bien immobilier situé 2 lieudit “La Plesse”, à QUERRÉ (commune déléguée de la commune nouvelle des HAUTS d’ANJOU), cadastré sections A 802, 951, 952, 954, 957, 962, 965 et 966.
Par arrêt du 26 janvier 2021, la Cour d’appel d’ANGERS, statuant sur l’appel de M. [G] seul, a confirmé le jugement dans ses dispositions relatives à sa culpabilité et à la confiscation du bien immobilier.
Le pourvoi en cassation des requérants a été déclaré non admis le 12 janvier 2022, ren-dant ainsi la peine de confiscation définitive.
Le bien immobilier avait fait l’objet d’une saisie pénale immobilière par Ordonnance en date du 11 décembre 2018, publiée le 25 janvier 2019 au Service de la publicité foncière de “ANGERS 3".
L’A.G.R.A.S.C justifie avoir publié la confiscation pénale le 18 avril 2024 au Service de la publicité foncière du Maine & Loire (pièce 3).
Mme [V] [H] épouse [G] et M. [D] [G] ont été mis en demeure de quitter les lieux le 24 juillet 2024.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 4 mars 2025 par l’A.G.R.A.S.C.
Alors même qu’ils se maintiennent dans les lieux depuis plus de trois ans et demi après que la décision de confiscation est devenue définitive, Mme [V] [H] épouse [G] et M. [D] [G] ne justifient pas de démarches sérieuses de relogement compte tenu de leurs ressources.
En tout état de cause, leur situation personnelle ne peut plus faire obstacle à la réalisa-tion de la vente du bien saisi, plus de trois ans après que les condamnations sont devenues dé-finitives.
Au regard de la nature de la condamnation prononcée et de sa particulière ancienneté, il convient donc de débouter Mme [V] [H] épouse [G] et M. [D] [G] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [V] [H] épouse [G] et M. [D] [G] sup-porteront in solidum la charge des dépens.
Il apparait justifié de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de l’A.G.R.A.S.C.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision, conformément aux dis-positions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’execution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par
jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [V] [H] épouse [G] et Monsieur
[D] [G] de leur demande de délai supplémentaire pour quitter le logement situé
2 lieudit “La Plesse”, à QUERRÉ (Les HAUTS d’ANJOU) ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [H] épouse [G] et
Monsieur [D] [G] à payer à l’A.G.R.A.S.C la somme de MILLE CINQ CENTS
€uros (1.500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ci-
vile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [H] épouse [G] et
Monsieur [D] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Permier Vice-Président,
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