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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 11 déc. 2024, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° Minute : JAF1 2024/122
Jugement du 11 Décembre 2024
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/00941 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KME3
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 09 Octobre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NÎMES plaidant, n’a plus charge
Après que la cause a été débattue publiquement, le 09 Octobre 2024, a été rendu le 11 Décembre 2024 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [V] et Monsieur [N] [F] ont vécu en union libre.
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2022, Madame [M] [V] a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le tribunal judiciaire de NIMES, au visa des articles 1231-6, 1240, 1303, 1303-1 et suivants, 1343, 1353, 1360 du code civil, aux fins de voir:
— la dire recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
— dire qu’elle était, au moment du prêt, dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit;
— dire qu’elle a bien prêté la somme de 10 000 euros à M. [N] [F] ;
— condamner M. [N] [F] à lui rembourser la somme de 10 000 euros ;
— dire que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2021, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
— dire que Monsieur [N] [F] a bénéficié d’un enrichissement injustifié ;
— condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 10 000 euros ;
— dire que Monsieur [N] [F] s’est enrichi en conservant le lit et l’aspirateur ;
— condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 659,65 euros à titre de dédommagement pour le lit ;
— condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 80 euros à titre de dédommagement pour l’aspirateur ;
— dire que la responsabilité extracontractuelle de Monsieur [F] est engagée ;
— condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 84,63 euros en réparation du dommage subi lié au fait de ne pas avoir pu utiliser le chèque fidélité [7];
A titre subsidiaire,
— dire que Monsieur [N] [F] a bénéficié d’un enrichissement injustifié en utilisant le chèque fidélité [7] ;
— condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 84,63 euros ;
— condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [F] aux dépens de la procédure.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Monsieur [N] [F] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 789, 1136-1 du code de procédure civile, L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de voir :
— déclarer la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes incompétente ;
— renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes;
— condamner Madame [M] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [V] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance d’incident du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :
Déclaré la Troisième Chambre Civile incompétente ; Renvoyé l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de NÎMES ,
Dit qu’il revient au seul Juge aux Affaires Familiales de délivrer éventuellement injonction de conclure au fond ;Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a ordonné la radiation de cette instance et a précisé qu’elle ne pourra reprendre son cours qu’après rétablissement au rôle, s’il n’y a, par ailleurs péremption.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 février 2024, Madame [M] [V] a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle .
Cette affaire a été réinscrite et renvoyée à la mise en état du 21 mai 2024.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice à Monsieur [N] [F] le 10 juin 2024 , Madame [M] [V] sollicite de :
Dire Madame [M] [V] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, Dire que Madame [M] [V] était, au moment du prêt, dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit, Dire que Madame [M] [V] a bien prêté la somme de 10 000 € à Monsieur [N] [F], Condamner Monsieur [N] [F] à rembourser la somme de 10 000 € à Madame [M] [V], Dire que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2°21, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire,
Dire que Monsieur [N] [F] a bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment de Madame [M] [V], Condamner Monsieur [N] [F] à payer la somme e 10 000 € à Madame [M] [V], Dire que Madame [M] [V] a une créance sur Monsieur [N] [F] s’est enrichi en conservant le lit acheté par Madame [M] [V], ainsi que l’aspirateur, Condamner Monsieur [N] [F] à payer à Madame [M] [V] la somme de 659,65 € à titre de dédommagement pour le lit, Condamner Monsieur [N] [F] à payer à Madame [M] [V] la somme de 80 € à titre de dédommagement pour l’aspirateur,
Dire que la responsabilité extracontractuelle de Monsieur [N] [F] est engagée,Condamner Monsieur [N] [F] à payer à Madame [M] [V] la somme de 84,63 € en réparation du dommage subi lié au fait de ne pas avoir pu utiliser le chèque fidélité [7],
A titre subsidiaire,
Dire que Monsieur [N] [F] a bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment de Madame [M] [V] en utilisant le chèque fidélité CONFO+ , Condamner Monsieur [N] [F] à payer la somme de 84,63 € à Madame [M] [V], Condamner Monsieur [N] [F] à payer à Madame [M] [V] la somme de 2000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [N] [F] à payer à Madame [M] [V] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, Monsieur [N] [F] mais n’a pas conclu.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens du demandeur , il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 septembre 2024, fixée à l’audience du 09 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la créance entre concubins revendiquée par Madame [M] [V] envers Monsieur [N] [F]
Sur la question du prêt de la somme de 10 000 €
Madame [M] [V] revendique une créance à l’égard de Monsieur [N] [F] d’un montant de 10 000 €. Au soutien de sa demande, elle indique avoir réalisé trois virements depuis son compte bancaire personnel vers le compte bancaire de son ex-concubin pour une somme totale de 10 000 €. Elle prétend que ces virements ont été faits dans le cadre de prêts entre ex-concubins afin d’aider Monsieur [N] [F] à payer les frais de notaire lors de l’acquisition de son bien immobilier et que ce dernier a par la suite refusé ce remboursement. Elle fait valoir que le lien sentimental entretenu avec son ex-concubin l’a empêché de se procurer une reconnaissance de dette et soutient que le relevé bancaire vient corroborer le versement de la somme prêtée.
Madame [M] [V] démontre, par la production de ses relevés bancaires, qu’il apparaît au débit de son compte bancaire personnel trois virements le 19, 21 et 24 août 2021 intitulés [N] [F] et l’un des virements comporte la précision « 1er versement notaire ». (pièce 10). Elle produit également l’attestation du notaire relative à l’acquisition d’un bien immobilier le 28 septembre 2021 (pièce 1) par Monsieur [N] [F]
Sur l’existence du contrat de prêt Aux termes de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant”.
L’article 1er du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 dispose que “La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros”.
Il convient de rappeler que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, la preuve de la remise de fonds et l’absence d’intention libérale n’étant pas susceptibles d’établir, à elles seules, l’obligation de restitution de la somme versée.
Sur l’impossibilité morale de se procurer un écrit
Toutefois, l’article 1360 du code civil prévoit que “Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure”.
En l’espèce, Mme [M] [V] fait état d’un prêt de 10 000 euros conclu au profit de M. [N] [F], à l’époque son concubin.
A l’appui de ses écritures, elle produit des copies de conversations échangées par SMS avec le défendeur. En effet, dans un SMS du 6 juillet, ce dernier fait état de ses sentiments et en faisant référence à Madame [M] [V] « [Localité 5] qui a quitté son job, son village pour vivre avec moi… » (pièce 6), justifiant ainsi de la relation de proximité qu’entretenaient les parties.
Dans ces conditions, les liens qui unissaient les parties ont pu placer Madame [M] [V] dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit constatant le prêt octroyé à Monsieur [N] [F], étant rappelé qu’elle peut en rapporter la preuve par tous moyens.
Sur la reconnaissance du prêt par Monsieur [N] [F]
La qualification de prêt rapportée par Madame [M] [V] est illustrée par les attestations de Madame [O] [U] (pièce 14), laquelle certifie avoir assisté à une conversation au domicile de Monsieur [N] [F], lequel « s’engageait verbalement à restituer la somme de 10 000 € pour la participation aux frais de notaire, par sa compagne [M] [V], en cas de séparation. » et de Monsieur [G] [W] (pièce 16), lequel déclare « avoir eu une conversation avec Monsieur [N] [F] au bord de la piscine le 22 août 2021 au domicile de Mme [C] concernant leur projet de maison. […] il m’a explique que la maison serait uniquement à son nom unique propriétaire Monsieur [F] et [M] prendrait la société à son nom. Il me rassure et me maintient que l’argent prêté par [M] pour n’importe quel projet que ce soit lui sera rendu, qu’elle ne doit pas être lésée en cas de séparation. »
Ces attestations, sont de nature à constituer la preuve de l’obligation de Monsieur [N] [F] à rembourser les fonds remis par la demanderesse.
Ainsi, qu’il vient d’être relevé, Madame [M] [V] peut rapporter la preuve par tous moyens des fonds remis, à titre de prêt, au défendeur.
Sur l’exécution du prêt L’article 1902 du code civil prévoit que “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”.
Le montant de la somme réclamée est corroboré par les relevés bancaires sur lesquels figurent les 3 virements bancaires opérés par Madame [M] [V] au profit de Monsieur [N] [F] le 19, 21 et 24 août 2021 intitulés [N] [F] et le premier des virements comporte la précision « 1er versement notaire ».
Au regard des éléments versés au dossier, il convient de constater que Monsieur [N] [F] n’a pas remboursé la somme prêtée.
Les fonds ayant été remis sans détermination de durée, leur restitution peut être exigée à tout moment par la demanderesse.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de remboursement de Madame [M] [V] à hauteur de la somme de 10 000 €. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2021 qui est justifiée par l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur les demandes concernant le lit, l’aspirateur et le chèque de fidélité CONFO+
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Madame [M] [V] expose avoir acheté un lit, un aspirateur qui seraient actuellement au domicile de son ex-compagnon Elle verse aux débats une facture [8] relative à l’achat d’un lit et son relevé bancaire corroborant ladite acquisition (pièces 18 et 19).
Elle ajoute que son ex-compagnon aurait profité d’un chèque de fidélité [7] lui appartenant afin de s’offrir une bibliothèque. Elle produit une facture relative à l’acquisition d’un meuble de bibliothèque (pièce 20).
Cependant, en application de l’article 9 du code de procédure civile , il appartient au concubin qui invoque un enrichissement sans cause ou injustifié d’apporter la preuve de l’appauvrissement de son patrimoine, d’un enrichissement corrélatif du patrimoine de l’autre concubin , et de l’absence de cause de cette corrélation, cette théorie ne pouvant être invoquée lorsque l’ enrichissement du concubin se justifie par l’exécution d’une convention, d’un devoir de conscience ou d’une intention libérale, et l’intérêt personnel du concubin qui invoque l’enrichissement sans cause devant être absent.
S’agissant des meubles, faute pour Madame [M] [V] de démontrer qu’ils sont demeurés au domicile de Monsieur [N] [F], elle sera déboutée de sa demande.
S’agissant du chèque fidélité CONFO+ , la pièce 20 produite par Madame [M] [V] n’est qu’une facture d’achat [9] d’un « HONEY BIBLIO » ce qui n’établit aucunement ses allégations.
Les éléments de preuves étant insuffisants, elle sera également déboutée de sa demande fondée à titre subsidiaire sur l’enrichissement injustifié.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Madame [M] [V] demande la condamnation de son ex-compagnon à lui payer la somme de 2000 € en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi suite à la rupture du concubinage et le refus de ce dernier de lui rembourser la somme prêtée. Elle fait valoir qu’elle a quitté son travail pour aller vivre avec lui et qu’actuellement, elle rencontre des difficultés pour se reloger.
Si la rupture de concubinage ne peut en principe donner lieu à l’allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment des échanges de SMS que les relations du couple étaient dégradées. En outre, le seul fait d’avoir quitté son emploi à [Localité 10] dans l’Hérault afin d’aller rejoindre son ex-compagnon à [Localité 6] dans le GARD, ne saurait suffire pour justifier l’allocation de dommages et intérêts.
Si elle a pu se trouver en situation délicate suite à la rupture, elle ne justifie pas de difficultés matérielles qu’elle a pu rencontrer afin de s’organiser alors qu’elle n’avait, il convient de le relever, aucun lien de dépendance économique avec Monsieur [N] [F].
Elle ne justifie pas non plus qu’elle ait subi un traumatisme psychologique particulier au-delà de celui découlant naturellement d’une rupture de vie commune, résultant des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue.
Dès lors que la faute de Monsieur [N] [F] dans la rupture des relations de concubinage et postérieurement à celles-ci n’est pas caractérisée , il convient de débouter Madame [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [F] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer la somme de 1000 € à Madame [M] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure abusive.
Il convient également de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Madame [M] [V] la somme de 10 000 € (DIX MILLE EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021,
DÉBOUTE Madame [M] [V] de toutes ses demandes relatives aux meubles (le lit pour la somme de 659,65 € et l’aspirateur pour la somme de 80 €),
DÉBOUTE Madame [M] [V] de toutes ses demandes relatives au chèque de fidélité CONFO+ d’un montant de 84,63euros ,
DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Madame [M] [V] la somme de 1000 € (MILLE EUROS)sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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