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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 22 oct. 2024, n° 17/06961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 17/06961 – N° Portalis DB3S-W-B7B-Q4IZ
Minute : 24/02200
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 18] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151
Et
Monsieur [W] [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Eric BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire : PB217
A l’audience non publique du 09 Juillet 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Octobre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2017,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
DECLARE la demande en divorce recevable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [U] [D] [I], née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 18], [Localité 14] (PORTUGAL),
Et de
Monsieur [W] [J] [V], né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 13] (PORTUGAL),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1978 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 18], [Localité 14] (PORTUGAL) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 24 novembre 2017 ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [W] [J] [V] le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 15] ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [W] [J] [V] devra payer à Madame [U] [D] [I] la somme en capital de 50.000 euros ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE Madame [U] [D] [I] redevable envers la communauté d’une indemnité d’occupation pour la période du 24 novembre 2017 au 30 octobre 2019 ;
DECLARE Monsieur [W] [J] [V] redevable envers la communauté d’une indemnité d’occupation à compter du 18 novembre 2019 ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [J] [V] visant à voir fixer et liquider l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [D] [I] à la communauté à la somme de 34.500 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [J] [V] visant à voir condamner Madame [U] [D] [I] à payer à la communauté la somme de 34.500 euros au titre de l’indemnité d’occupation ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [U] [D] [I] visant à voir fixer à 1500 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [J] [V] à la communauté ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [U] [D] [I] visant à voir fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] [J] [V] à la communauté à la somme de 78.000 euros à parfaire ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [J] [V] visant à voir fixer la récompense due par Madame [U] [D] [I] à la communauté à la somme de 73.000 euros et à la voir condamner au paiement de ladite somme ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [J] [V] visant à voir déclarer Madame [U] [D] [I] coupable de recel de communauté et déchue de tout droit sur la somme de 48.900 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [J] [V] visant à voir condamner Madame [U] [D] [I] à lui payer la somme de 48.900 euros au titre du recel de recel de communauté ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [U] [D] [I] visant à voir déclarer Monsieur [W] [J] [V] coupable de recel de communauté à hauteur de 350.000 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [U] [D] [I] visant à voir condamner Monsieur [W] [J] [V] à lui payer la somme de 350.000 euros au titre du recel de communauté ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que conformément à l’article 503 du code de procédure civile, la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LA GREFFIERE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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