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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00499 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHQI
N° de minute : 24/781
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [V] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Assesseur: Monsieur Sandrine AMAURY, assesseur au pôle social
Assesseur :Monsieur Eugène CISSE , assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 07 novembre 2020.
Par courrier du 10 mai 2021, la [4] (ci-après, la Caisse) a avisé Mme [Y] que son arrêt de travail était reconnu en rapport avec une affection de longue durée.
Par courrier recommandé réceptionné le 15 juin 2021, la Caisse a également avisé Mme [Y] de la fin de versement d’indemnités journalières à compter du 02 juin 2021, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par un nouveau courrier du 09 juillet 2021, la Caisse a informé Mme [Y] de la fin de versement d’indemnités journalières à compter du 1er septembre 2021, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Mme [Y] a sollicité la mise en œuvre d’une procédure d’expertise médicale, laquelle a été confiée au Docteur [K] [F]. Celui-ci a réalisé une expertise le 15 novembre 2021, à l’issue de laquelle il a confirmé le refus initial de la Caisse. Une décision en ce sens a été notifiée à Mme [R] [Y], le 20 décembre 2021.
Mme [Y] a alors saisi la Commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 12 mai 2022.
Par un jugement en date du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré le recours irrecevable et invité Mme [Y] à saisir la [7] de la Caisse.
Par courrier du 25 février 2023 réceptionné le 3 mars 2023, Mme [Y] a saisi la [7].
Par requête expédiée le 31 août 2023, Mme [Y] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024 et renvoyée à celle du 07 octobre 2024.
Mme [Y] et la Caisse étaient représentées à l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête aux fins de saisine, Mme [Y] demande au tribunal de :
À titre principal,
Annuler la décision de rejet implicite du 04 juillet 2023 de la [7] par laquelle elle a confirmé la décision du 20 décembre 2021 de la Caisse, refusant la prise en charge, au titre de l’assurance maladie, de son arrêt de travail à compter du 1er septembre 2021 ;
En conséquence,
Ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale technique aux fins de l’examiner, avec désignation d’un expert psychiatre et mission donnée à l’expert psychiatre de se prononcer en fonction de tous les éléments de son dossier médical :*sur son état de santé, et notamment si elle peut ou non reprendre une activité professionnelle à temps complet ou dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique,
*dans le cas où elle doit reprendre une activité professionnelle, la date à laquelle elle peut reprendre une activité professionnelle à temps complet ou dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ;
À titre subsidiaire,
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de l’examiner, avec désignation d’un expert psychiatre et mission donnée à l’expert psychiatre de se prononcer en fonction de tous les éléments de son dossier médical :
*sur son état de santé, et notamment si elle peut ou non reprendre une activité professionnelle à temps complet ou dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique,
*dans le cas où elle doit reprendre une activité professionnelle, la date à laquelle elle peut reprendre une activité professionnelle à temps complet ou dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ;
En tout état de cause,
Ordonner à la Caisse de régularisation sa situation, et ce à compter du 1er septembre 2021 ;Condamner la Caisse au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hicham ABDELMOUMEN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle demande que soit prononcée la nullité de l’expertise technique réalisée par le Docteur [K] [F] aux motifs que l’expert médical désigné dans le cadre de l’expertise technique ne l’a pas avisé des lieu, date et heure de l’examen, que la Caisse ne démontre pas qu’elle a établi et adressé au médecin expert un protocole, que le médecin expert n’a pas avisé son médecin psychiatre traitant, ni n’a transmis à ce dernier, dans les 48 heures, ses conclusions motivées.
Elle fait valoir encore que la Caisse ne lui a envoyé le rapport médical que le 09 août 2022, soit 09 mois après qu’elle a été examinée alors qu’elle doit l’envoyer dès sa réception et qu’il appartient à la Caisse de démontrer que l’expert lui a bien transmis son rapport dans le délai de 20 jours à compter de la réception du protocole.
Mme [Y] en déduit que, n’ayant pas été mise en mesure de faire valoir ses observations ni celles de son médecin préalablement au dépôt du rapport d’expertise médicale, ledit rapport est entaché de nullité.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, au vu de l’avis de la médecine du travail et de son psychiatre.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise de Mme [Y]. Elle soutient que l’avis du médecin conseil s’impose à elle et que lorsque le médecin conseil dit que l’assurée est inapte elle ne peut prendre une décision contraire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le versement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, constatée par le médecin traitant ou le médecin prescripteur de l’arrêt initial, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Mme [Y] a perçu des indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée du 7 novembre 2020 au 1er septembre 2021.
Par courrier recommandé réceptionné le 15 juin 2021, la Caisse a également avisé Mme [Y] de la fin de versement d’indemnités journalières à compter du 02 juin 2021, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier du 09 juillet 2021, la Caisse a informé Mme [Y] de la fin de versement d’indemnités journalières à compter du 1er septembre 2021, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
A la suite de la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces le 15 novembre 2021, dont les conclusions ont été notifiées à Mme [Y] le 9 août 2022, le docteur [K] [F] a conclu que “l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 01/09/21".
Il a indiqué que l’intéressée présentait un syndrome anxio-dépressif dont le traitement psychiatrique n’était pas particulièrement lourd et qu’elle n’avait pas été hospitalisée en milieu psychiatrique
Mme [Y] sollicite le bénéfice d’une expertise médicale sur sa personne, soutenant qu’elle était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er septembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, elle produit plusieurs documents médicaux dont la date est proche de celle de la reprise décidée par la Caisse, notamment :
Un arrêt de travail de son médecin psychiatre le Dr [J] prescrivant un placement en mi-temps thérapeutique à compter du 26 juin 2021 qui a été renouvelé jusqu’en juin 2023 au regard des pièces versées aux débats ; Un certificat médical du docteur [J] du 25 juin 2021 qui indique que l’état de santé de Mme [Y] lui permet d’envisager une reprise à mi-temps thérapeutique à 50 % à compter du 29 juin 2021 pour un mois ;Un certificat médical du docteur [N] médecin du travail du 29 juin 2021 qui mentionne qu’un essai de reprise en mi-temps thérapeutique à raison de 2 jours par semaine de 8 H peut être entrepris ;Un certificat médical du docteur [J] du 5 octobre 2021 indiquant que le maintien du mi-temps thérapeutique est indispensable pour que Mme [Y] reprenne son activité dans un futur proche et que la décision de la Caisse risque d’aggraver son état de santé physique et mental ;Un certificat médical du docteur [N] psychiatre-médecin du travail du 11 octobre 2021 indiquant qu’il est important de lui octroyer un mi-temps thérapeutique sur une période de 6 mois afin de préserver l’insertion socio-professionnelle de Mme [Y] Ces éléments objectifs et étayés entrent en contradiction avec les constatations relevées dans le rapport du docteur [K] [F] réalisé le 15 novembre 2021.
Aussi, au vu de ces éléments susceptibles de remettre en cause la possibilité pour Mme [Y] de reprendre une activité professionnelle à compter du 1er septembre 2021 et s’agissant d’un litige caractérisé par une difficulté d’ordre médical, il convient d’ordonner une expertise médicale.
Les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Mme [R] [Y];
DESIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [S] avec pour mission, en présence du médecin traitant de la victime et du médecin conseil de la [6] ou ceux-ci dûment convoqués:
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen de Mme [R] [Y] le médecin conseil et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen, recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire si, à la date du 1er septembre 2021, Mme [R] [Y] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
— dans le cas contraire, indiquer, le cas échéant, la date à laquelle cette aptitude était caractérisée ;
— faire toute observation utile ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises;
DIT que l’expert devra accepter la mission sans délai ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que le rapport final de l’expert devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, les réponses de l’expert aux observations des parties ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de transmettre copie de son rapport directement aux parties ainsi qu’à leurs représentants et d’en adresser un exemplaire, dans un délai de six mois, au greffe du tribunal ou l’en informer en cas d’impossibilité de tenir ce délai ;
DIT qu’à réception du rapport d’expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
SURSOIT A STATUER sur la demande tendant au paiement des indemnités journalières et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT Drella BEAHO Nicolas NOVION
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