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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDXP
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
[X] [D]
C/
[B] [K] épouse [O]
[G] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Vincent GACOUIN,
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Vincent GACOUIN,
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Prefecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le 16 Juin 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Vincent GACOUIN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [B] [K] épouse [O]
née le 17 Août 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de Caen, vestiaire : 49
Monsieur [G] [O]
né le 26 Novembre 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mai 2021, Monsieur [X] [D] a donné à bail à Monsieur [G] [O] et Madame [B] [O] née [K] un logement situé [Adresse 5] pour un loyer de 990 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, un congé pour reprise personnelle a été signifié à étude aux locataires. Le congé a été donné pour le 24 juin 2024 et était justifié par la volonté de reprendre le logement pour y loger son fils, Monsieur [T] [D], né le 7 janvier 1995 à [Localité 10].
Le 25 avril 2024, Madame [O] à écrit à Monsieur [D] en indiquant qu’elle n’avait pas été informée de ce congé et qu’elle souhaitait conserver le logement.
Une tentative de conciliation s’est soldée par un échec.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Monsieur [X] [D] a fait assigner Madame [B] [K] épouse [O] et Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], entendant voir entendre
Ordonner l’expulsion de Madame [B] [O] et Monsieur [G] [O] de l’immeuble situé [Adresse 5] ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chefs sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ; Condamner solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [B] [O] à payer à Monsieur [X] [D] une somme de 990 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 24 juin 2024 ;Condamner Monsieur [G] [O] et Madame [B] [O] sous la même solidarité à payer à Monsieur [X] [D] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLes condamner aux entiers dépens
A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [X] [D], représenté, réitère ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance et s’oppose aux demandes de délai formulées.
Il indique que le bail est régi par la loi de 1989 et non par la loi de 1948, de sorte que l’article 19 de cette loi sur le droit au maintien dans le logement n’est pas applicable.
Il indique que des délais avaient déjà été accordés dans le cadre de la tentative de conciliation, notamment jusqu’en septembre 2024, afin de permettre à la locataire de trouver une alternative. Elle a eu connaissance de la nécessité de quitter le logement en avril 2024. Elle a donc déjà bénéficié d’un long préavis.
Madame [B] [K] épouse [O], représentée, demande au juge des contentieux de la protection de
Accorder à Madame [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire- Débouter Monsieur [X] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement, accorder à Madame [O] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter du jugement à intervenirCondamner Monsieur [X] [D] à lui payer une somme de 1213 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civileCondamner Monsieur [D] aux dépens.
Elle fonde sa demande de rejet sur l’article 19 de la loi du 1er septembre 1948 et ses demandes de délai sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle indique que le bailleur ne justifie pas de ce que son enfant ne disposerait pas d’une habitation correspondant à des besoins normaux.
Elle expose n’avoir eu connaissance que tardivement du congé, de sorte qu’elle n’a pas eu le temps de préparer son départ pour le 24 juin 2024. Elle indique être en instance de divorce et avoir à charge une fille de 13 ans. Elle travaille à temps très partiel et souffre d’un cancer. Elle effectue des recherches pour une alternative de logement mais celles-ci sont actuellement infructueuses. Le loyer est payé.
Monsieur [G] [O], bien que cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
Il convient d’allouer l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [B] [O] conformément à sa demande.
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 15 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le bail du 19 mai 2021 stipule expressément que le contrat est soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de sorte que les dispositions de l’article 19 de la loi du 1 septembre 1948 invoquée par la défenderesse, relativement à un droit au maintien dans les lieux ne sont pas applicables au litige.
La demande de débouté sur ce fondement ne pourra dès lors qu’être rejetée.
S’agissant de la justification du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, également imposé par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, cet impératif n’est pas imposé à peine de nullité. En tout état de cause, en l’espèce, le demandeur produit une attestation de son fils selon laquelle il a bien pour projet de venir vivre dans ce logement et de quitter sa location actuelle. La loi impose uniquement de justifier le caractère réel et sérieux de la décision de reprise et non d’opérer un contrôle de proportionnalité entre ce motif et les intérêts du locataire comme le fait Madame [O]. Dès lors, la demande de rejet de la demande d’expulsion ne pourra qu’être rejetée, étant par ailleurs relevé qu’aucune demande de nullité du congé n’a été formulée.
Le formalisme de ce congé n’est pas critiqué par la défenderesse, et les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 apparaissent respectées par ce congé qui a été effectué, par écrit, et signifié par voie de commissaire de justice.
Ainsi ce congé apparaît valide. Dès lors, Madame [B] [K] épouse [O] et Monsieur [G] [O] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 24 juin 2024. Leur expulsion devra ainsi être ordonnée.
Celle-ci interviendra dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code. Les défendeurs devront remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie
À défaut, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Compte-tenu de ce que l’assistance de la force publique ou d’un serrurier est déjà ordonné, le prononcé d’une astreinte, sur le fondement de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’apparaît pas nécessaire, les premières mesures étant déjà suffisamment contraignantes.
Sur la demande de délai
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L412-4 du même code précise que ce délai peut être fixé entre un mois et un an.
En l’espèce, Madame [O] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux au motif qu’elle a eu connaissance tardivement du congé et qu’elle rencontre des difficultés d’ordre financière, médicale et personnelle. Elle souligne, qu’en plus de son divorce, elle a à charge une enfant de treize ans. Il est constant qu’actuellement elle paye son indemnité d’occupation.
Madame [O] ne justifie pas de sa situation médicale, qui n’est cependant pas contestée par la partie adverse. Pour démontrer qu’elle effectue des recherches alternatives de logement, elle produit deux annonces immobilières, et deux courriels de réponse de mai et juillet 2024, soit il y a plus d’un an, relatifs à des annonces locatives. L’actualité de ces recherches n’apparaît donc pas démontrée. Surtout, il ressort des dires des parties, corroborés par les courriels et courriers versés en procédure que Madame [O] est informée de sa nécessité de quitter le logement depuis au moins avril 2024. A la date du jugement, cela fera donc près de 18 mois qu’elle a connaissance de cette obligation et de la nécessité de trouver une alternative de logement. Un temps conséquent a donc déjà été accordé à Madame [O] pour trouver une alternative de logement. Cette dernière ne fait pas état d’une perspective concrète permettant de penser que l’octroi d’un délai supplémentaire fera évoluer cette situation.
La demande de délai de Madame [O] sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [B] [K] épouse [O] est occupante sans droit ni titre depuis le 24 juin 2024. Elle cause ainsi un préjudice à Monsieur [D], qui devra être indemnisé par l’octroi d’une indemnité équivalente au loyer correspondant au logement, soit la somme de 990 euros.
Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [G] [O] n’occupe pas le logement. Cependant, le contrat de bail contient une clause de solidarité selon laquelle les copreneurs sont « tenus solidairement et indivisiblement […] notamment des indemnités d’occupation » (article VII Solidarité – indivisibilité). Il n’est pas justifié que Monsieur [G] [O] ait adressé un congé, de sorte qu’il est tenu solidairement de l’indemnité d’occupation.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent à la procédure, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [B] [O] née [K] ;
DECLARE valide le congé signifié le 9 novembre 2023 par Monsieur [X] [D] à Monsieur [G] [O] et à Madame [B] [O] née [K] pour le logement sis [Adresse 5]
DECLARE Monsieur [G] [O] et Madame [B] [O] née [K] occupants sans droit ni titre du logement depuis le 24 juin 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [O] et Madame [B] [O] née [K], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [G] [O] et Madame [B] [O] née [K] à compter du 24 juin 2024, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 990 euros avec indexation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [B] [O] née [K] à payer cette indemnité d’occupation à Monsieur [X] [D] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [B] [O] née [K] à payer à Monsieur [X] [D] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O] et Madame [B] [O] née [K] aux dépens
DIT que copie de cette décision sera adressée à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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