Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS, S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03470 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q5X
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03470 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q5X
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention d’ouverture de compte n°0027.160/42 signée électroniquement le 28 octobre 2022, M. [B] [S] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 100 euros au taux nominal annuel conventionnel de 15,9 %.
Le solde du compte courant présentant un solde débiteur à compter du 31 octobre 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [B] [S] d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte, délai prorogé le 18 janvier 2024 jusqu’au 03 février 2024. Faute de régularisation, la banque a procédé à la clôture du compte le 06 février 2024.
En parallèle, selon offre préalable acceptée électroniquement le 28 juillet 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [S] un crédit personnel n°60.878/42 de 8 000 euros, remboursable au taux d’intérêt annuel nominal de 5,79 % et au taux annuel effectif global de 6,64 %, en 37 mensualités de 247,17 euros.
Faisant valoir des mensualités impayées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024 avisée le 19 janvier 2024, mis en demeure M. [B] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 février 2024 avisée le 09 février 2024, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
au titre du solde débiteur
33 281,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèques n°27.160/82au titre du crédit personnel
8 092,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79 %, à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°60.878/42608,24 euros avec les intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommationordonner la capitalisation des intérêtsle condamner à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société BNP PARIBAS fait valoir que le compte bancaire de M. [B] [S] a fonctionné de manière débitrice à compter du 31 octobre 2023 et qu’elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 06 février 2024, faute de régularisation. De plus, les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées et elle a dû prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire, venue une première fois à l’audience du 23 septembre 2025, a été renvoyée à la demande de la société BNP PARIBAS.
A l’audience de renvoi du 15 janvier 2026, l’affaire a été appelée et retenue. La société BNP PARIBAS représentée par son conseil indique avoir fait signifier des conclusions par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025 et sollicite de voir juger en sus de ses précédentes demandes, que s’agissant du prêt personnel, la déchéance du terme est régulière et à titre subsidiaire, demande le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts du défendeur. Pour le surplus, elle s’en rapporte à ses écritures. La forclusion, la nullité, la déchéance terme et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 novembre 2023 de sorte que ses créances ne sont pas forcloses. Elle n’a relevé aucune irrégularité et a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Assigné par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un solde débiteur et à un crédit personnel soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 janvier 2026.
Sur le solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX01]
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03470 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q5X
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le compte s’est trouvé en position débitrice le 31 octobre 2023, que ce découvert n’a pas été régularisé et que la banque a clôturé le compte le 06 février 2024. La demande de la société BNP PARIBAS ayant été introduite le 26 mars 2025, son action est dès lors recevable.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce, l’historique du compte et les pièces versés aux débats montrent que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-9 du code de la consommation, M. [B] [S] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
La créance de la société BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
— solde débiteur du compte à sa clôture : 33 281,16 euros
— à déduire intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature, applicables au dépassement : 886,17 euros.
Par ailleurs, la banque demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence, il convient de condamner M. [B] [S] au paiement de la somme de 32 394,99 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024.
Sur le crédit personnel n°60.878/42
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 26 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 07 août 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 29 juillet 2023 de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 801,46 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 15 janvier 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé distribué le 19 janvier 2024. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé sur ce dernier point que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition contemporain de la date de conclusion du crédit) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, le prêteur ne produit pas le justificatif de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du crédit.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que M. [B] [S] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées à quelque titre que ce soit.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7 402,08 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (8 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (597,92 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (5,79 %), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira qu’intérêt au taux légal, sans majoration, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
De plus, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il sera condamné à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société BNP PARIBAS recevable en ses demandes,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [B] [S] le 28 octobre 2022,
CONDAMNE M. [B] [S] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 32 394,99 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] avec les intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024,
CONSTATE que la société BNP PARIBAS a régulièrement prononcé la déchéance du terme au titre du crédit personnel n° 60.878/42 souscrit par M. [B] [S] le 28 juillet 2023,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du crédit personnel n° 60.878/42 souscrit par M. [B] [S] le 28 juillet 2023, à compter de cette date,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
CONDAMNE M. [B] [S] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 7 402,08 euros au titre du capital restant dû avec les intérêts au taux légal,
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira intérêt qu’au taux légal, sans majoration,
DIT que les versements effectués par M. [B] [S] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [B] [S],
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interprète
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Retard ·
- Résidence
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Hébergement ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Bail d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Atlantique ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Sociétés
- Côte d'ivoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Gruau ·
- Mariage ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Avantage ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Clause ·
- Information ·
- Fiche ·
- Assurances ·
- Sanction
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Allocations familiales ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Potiron ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Clause pénale ·
- Promesse de vente ·
- Caducité ·
- Versement ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Bien immobilier ·
- Délais ·
- Recel ·
- In solidum ·
- Escroquerie ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.