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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 22 oct. 2025, n° 21/03034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
4ème Chambre
N° RG 21/03034 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LCM4
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Morgan DAUDÉ-MAGINOT, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Morgan DAUDÉ-MAGINOT, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Morgan DAUDÉ-MAGINOT – 116
Me [V] [T] – 42
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 1] sise [Adresse 2], pris en la perseonne de son Syndic en exercice, Monsieur [M] [K] demeurant – [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025 prorogé au 22 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance des 26 avril et 6 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’ordonnance sur incident en date du 23 janvier 2024 et aux termes de laquelle le juge de la mise en état a statué sur la recevabilité de l’action introduite par les demandeurs à l’instance et rejeté à cet effet une fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 2], et Monsieur [M] [K] ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 août 2024, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de relevé et garantie formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 2] et par Monsieur [M] [K], et obtenir la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 16 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Monsieur [M] [K], ainsi que ce dernier en ce qu’il a également agi en son nom et pour son propre compte, ont demandé au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD et condamner celle-ci à leur payer la somme de 2.400 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en relevé et garantie
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
Aux termes de l’article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
La réserve de réciprocité mentionnée à l’article 55 de la Constitution n’a pas lieu de s’appliquer aux engagements internationaux destinés à assurer le respect des droits fondamentaux de la personne humaine.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Aux termes de l’article 66 alinéa 1er du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD soutient que l’action en relevé et garantie exercée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 2] et Monsieur [M] [K] est irrecevable pour cause de prescription.
Par ailleurs, la société d’assurance affirme n’avoir pris connaissance de la procédure qu’à la date où l’ordonnance sur incident du 23 janvier 2024 lui a été signifiée et qu'« elle n’avait pas connaissance de l’assignation ».
Il convient néanmoins d’observer que l’acte introductif d’instance a été remis par un commissaire de justice à une personne située au sein de locaux appartenant à la société d’assurance et ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte. En outre, l’assureur avait bel et bien la qualité de partie au premier incident dont a été saisi le juge de la mise en état.
La SA ALLIANZ IARD ne saurait donc sérieusement se prévaloir d’une défaillance de ses propres services administratifs pour justifier de la tardiveté de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle a soulevée en vue d’obtenir le prononcé de l’irrecevabilité de l’action en relevé et garantie exercée à son encontre.
Dès lors, si le juge de la mise en état statuera sur les prétentions qui lui ont été soumises, il entend néanmoins relever d’office le moyen tiré du défaut de lien d’instance entre d’une part la SA ALLIANZ IARD, et d’autre part, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 2] ainsi que Monsieur [M] [K].
A cet égard, il convient d’emblée d’écarter l’application de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile aux termes duquel le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En effet, le principe du contradictoire que le texte précité tend à protéger s’inscrit dans le cadre plus général du droit à un procès équitable tel qu’exposé à l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel se situe à un niveau supérieur aux lois et aux règlements dans la hiérarchie des normes et implique également d’assurer l’effectivité du droit à être jugé dans un délai raisonnable.
Dès lors, une stricte application de la règle de droit exposée à l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, issu du décret n°81-500 du 12 mai 1981, au présent litige, conduirait à porter une atteinte disproportionnée à un principe doté d’une valeur normative qui lui est supérieure et dont la substance constitue la finalité que le respect du contradictoire a vocation à servir.
En effet, l’instance a été introduite le 6 mai 2021 et le juge de la mise en état a été saisi à deux reprises d’une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable une action distincte lors de chacune des saisines, soit le 18 octobre 2021 et le 19 août 2024. Il s’ensuit qu’une réouverture des débats en vue de provoquer les explications des parties sur une règle de droit qu’ils ne pouvaient légitimement ignorer contribuerait inutilement au retard de la clôture de l’instruction et porterait une atteinte grave au principe de célérité de la justice.
Aussi, il convient de rappeler que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, et qu’il ne peut être modifié que par des demandes incidentes dont la typologie est énumérée de manière limitative à l’article 63 du code de procédure civile.
Or, l’action en relevé et garantie exercée par un défendeur à l’égard d’un autre défendeur ayant d’ores et déjà été attrait dans la cause par le demandeur initial, ne constitue ni une demande additionnelle, ni une demande reconventionnelle, ni une intervention.
En effet, les codéfendeurs ne peuvent conclure qu’en vue de combattre les prétentions élevées à leur encontre et, le cas échéant, solliciter la mise en cause d’un tiers ou encore l’obtention d’un avantage autre que le simple rejet de la demande de leur « adversaire » au sens de l’article 64 du code de procédure civile, à savoir le demandeur initial.
Il s’ensuit que l’ensemble des défendeurs originaires ne sont unis par aucun lien juridique d’ordre processuel, si bien que la demande formée par un codéfendeur contre un autre qui n’a élevé aucune prétention à son encontre ne peut être considérée comme reconventionnelle (Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 décembre 2008, n° 07-16.748).
En outre, la demande en intervention forcée ne peut être formée qu’à l’encontre d’un tiers à l’instance en application de l’article 63 du code de procédure civile.
Or, la SA ALLIANZ IARD a la qualité de partie au procès depuis l’introduction de l’instance et ce, dans la mesure où Monsieur [R] [Z] et Madame [I] [X] ont exercé à son encontre une action directe en garantie sur le fondement de l’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances.
Dès lors, l’action en relevé et garantie exercée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD par le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 2] ainsi que par Monsieur [M] [K] sera déclarée irrecevable.
Il s’ensuit qu’une éventuelle action récursoire à l’encontre de l’assureur ne pourra être exercée que dans le cadre d’un litige distinct.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 2], et Monsieur [M] [K], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’action en relevé et garantie exercée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD par le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Monsieur [M] [K], ainsi que par Monsieur [M] [K], agissant également en son nom et pour son propre compte,
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Monsieur [M] [K], ainsi que Monsieur [M] [K], agissant également en son nom et pour son propre compte, à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Monsieur [M] [K], ainsi que Monsieur [M] [K], agissant également en son nom et pour son propre compte, aux dépens de l’incident,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes leurs autres demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2025 pour conclusions au fond de Maître COUTELIER-TAFANI.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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